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29/09/2003 | LUXEMBOURG | N°15966

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2003, 15966


Tribunal administratif N° 15966 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2003 Audience publique du 29 septembre 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bertrange en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15966 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2003 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Tribunal administratif N° 15966 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2003 Audience publique du 29 septembre 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bertrange en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15966 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2003 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 8 novembre 2002 portant rejet du projet d’aménagement particulier par eux présenté concernant des terrains situés dans la commune de Bertrange, section A du chef-lieu, au lieu-dit « Grosgraecht », portant les numéros cadastraux 2308/3026 et 2809/4267 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 11 février 2003 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bertrange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mai 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Pol URBANY ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juin 2003 par Maître Pol URBANY au nom des époux …-… ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2003 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Pol URBANY ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la délibération déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 septembre 2003.

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Considérant que les époux … et …, propriétaires d’un terrain sis à Bertrange, inscrit au cadastre de la commune de Bertrange, section A du chef-lieu, sous les numéros … et …, classé en partie en zone d’habitation de faible densité, ont présenté un projet d’aménagement particulier portant sur ce terrain en vue de la construction d’une maison unifamiliale sur partie du numéro cadastral 2308/3026, désigné ci-après par « PAP » ;

Qu’en date du 5 septembre 2002, la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur a émis, à l’unanimité, un avis défavorable, motivé comme suit :

« Le présent projet concerne des parcelles d’une surface totale de 24 a 84 ca devant accueillir une maison unifamiliale et situées en zone d’habitation du secteur de faible densité, telle que définie par l’article 9 de la partie écrite du Projet d’Aménagement Général de Bertrange.

La commission constate qu’un chemin d’accès, donc une construction, est prévu en dehors du périmètre d’agglomération de la commune de Bertrange. La demande ne se limiterait en conséquence non seulement à un projet d’aménagement particulier, mais porterait aussi sur une modification du Projet d’Aménagement Général de Bertrange.

La commission estime qu’il ne s’agit pas dans la présente affaire d’un terrain à bâtir, mais d’un restant d’un terrain non accessible par des voies de communication situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune de Bertrange. L’accès de quelque 110 mètres, partiellement situé en dehors du périmètre tel que prévu par le présent projet, contribuerait à une consolidation excessive du sol » ;

Que par délibération du 8 novembre 2002, le conseil communal de Bertrange, avec toutes les voix, a décidé de ne pas adopter le PAP présenté par Monsieur … au lieu-dit « Grosgraecht » à Bertrange, au vu de l’avis défavorable de la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur prérelaté et a constaté que le présent refus valait clôture du dossier ;

Considérant que c’est contre cette délibération du 8 novembre 2002 que les époux … et … ont fait introduire en date du 10 février 2003 un recours en annulation ;

Considérant que la commune se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le respect par les demandeurs des délai et autres formalités, ainsi que relativement à leur intérêt à agir ;

Considérant que si la délibération communale déférée base essentiellement sur la non-

disposition de la commune, au moment où elle a statué, à épauler une modification du plan d’aménagement général, préalable indispensable à l’adoption utile du projet d’aménagement particulier présenté, elle s’analyse, d’après ses termes mêmes, en une décision de refus d’adoption d’un PAP s’inscrivant dans le cadre de la procédure engagée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vue de la mise en place d’un projet d’aménagement devant participer à la réglementation communale d’urbanisme en vigueur, de sorte à revêtir à son tour un caractère réglementaire ;

Considérant que le recours en annulation, prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation de la délibération déférée pour défaut de motivation, le contenu même de celle-ci ne leur permettant pas de connaître les raisons exactes du refus exprimé, de même qu’il mettrait le tribunal dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la légalité des motifs à sa base ;

Considérant qu’au-delà du fait que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes portant sur les exigences d’indication des motifs ne soit pas applicable comme tel aux actes administratifs à caractère réglementaire, telle la délibération déférée, le moyen manque en fait, étant donné que le conseil communal de Bertrange, en se référant expressément à l’avis négatif de la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur, prérelaté, lui-

même étayé en fait et en droit, a, à suffisance, indiqué les motifs légaux à sa base, de sorte à mettre les administrés concernés en mesure de connaître les raisons du refus prononcé, de même que le tribunal en vue de contrôler la légalité des motifs invoqués ;

Considérant qu’en second lieu les demandeurs concluent à l’annulation de la délibération attaquée du fait de l’irrégularité alléguée du moyen tiré de ce que la maison projetée se trouverait en dehors du périmètre d’agglomération de la commune de Bertrange, emportant violation de la loi et notamment du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ainsi que de la loi modifiée du 12 juin 1937 précités ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 étant inapplicable en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire, aucune violation de la loi ne saurait être dégagée de la violation alléguée du texte réglementaire en question ;

Considérant qu’au titre de la procédure prévue par la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, les demandeurs de faire valoir que la commission d’aménagement aurait dû rendre Monsieur … attentif sur le fait que sa demande, pour être complète, devrait comporter également une modification du plan d’aménagement général, alors qu’il serait possible de mener de front, à travers un seul dossier, la modification du plan d’aménagement général, et l’adoption du PAP en question, de sorte à ne pas accuser de pertes de temps inutile ;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que le projet d’aménagement particulier des demandeurs comprend la mise en place d’un chemin d’accès, prévu en partie en dehors des limites du périmètre d’agglomération actuels ;

Considérant que l’inclusion dans le périmètre d’agglomération de partie de l’assiette d’un PAP nécessaire à sa réalisation constitue en toute occurrence une condition indispensable à l’adoption et à l’approbation utile dudit PAP ;

Qu’il appert encore qu’au moment de statuer, le conseil communal de Bertrange ne s’est pas montré disposé à épauler la modification ainsi nécessitée du PAG ;

Qu’il s’ensuit que le motif tiré de l’absence de modification afférente du plan d’aménagement général de la commune de Bertrange acquise en cause est de nature à justifier à lui seul la délibération communale actuellement déférée ;

Considérant que s’il est vrai que la commission d’aménagement, aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, a pour mission de guider les communes et les particuliers dans l’application de la loi, l’absence non contestée d’une modification afférente du PAG, condition préalable de l’adoption du projet d’aménagement particulier présenté justifiant en toute occurrence au fond la délibération déférée, du moins en l’état actuel de la réglementation communale d’urbanisme en vigueur, emporte que l’absence d’une invitation formelle adressée aux demandeurs concernant la nécessaire modification du PAG n’est pas de nature à porter une altération à cette conclusion au fond ;

Considérant qu’en troisième lieu les demandeurs concluent à une erreur de fait ;

Qu’ils mettent en cause le fait pour la décision déférée de se baser sur l’avis de la commission retenant que leur terrain ne présenterait pas les qualités d’un terrain à bâtir, mais d’un restant d’un terrain non accessible par les voies de communication situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune de Bertrange ;

Qu’ils critiquent encore l’argumentation avancée suivant laquelle l’accès d’environ 110 mètres de longueur contribuerait à une consolidation excessive du sol, alors que dans les alentours se trouveraient de nombreuses surfaces analogues bétonnées ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier et librement discutées à l’audience que le chemin d’accès de 110 mètres envisagé est le seul présenté en cause, de nature à relier la construction projetée à la voie publique, en l’occurrence à la route de Mersch, de même que partie de ce chemin se situe à l’extérieur du périmètre d’agglomération ;

Considérant qu’au-delà de toute question de consolidation du sol à travers le chemin projeté, force est au tribunal de retenir, à partir de la partie dudit chemin extérieure au périmètre d’agglomération actuel, que le refus communal critiqué se justifie par ce seul élément, exempt d’erreur de fait, de sorte que le moyen est encore à écarter ;

Considérant qu’en quatrième et dernier lieu, les demandeurs invoquent une erreur de droit dans le chef de la décision déférée en contestant d’abord la nécessité avancée d’une modification du plan d’aménagement général permettant l’adoption utile du PAP ;

Considérant que ce premier volet du moyen est à son tour à écarter pour les motifs déjà ci-avant déployés ;

Considérant qu’en second lieu les demandeurs invoquent encore une erreur de droit en ce que la condition invoquée relative à une consolidation minimale du terrain ne serait prévue par aucune disposition contraignante et que le chemin de 110 mètres projeté correspondrait aux exigences portées par l’article 41 du règlement des bâtisses de la commune de Bertrange ;

Considérant que dans la mesure où la délibération déférée se justifie par le motif préalable pris de ce que partie du chemin d’accès se trouve hors périmètre d’agglomération en l’état actuel de la réglementation communale d’urbanisme, ce second volet du moyen est sans caractère pertinent, la question de la consolidation du chemin n’étant pas de nature à faire entrer celui-ci dans le périmètre d’agglomération ;

Que le moyen laisse dès lors encore d’être fondé ;

Considérant que le recours n’étant fondé en aucun de ces moyens, il est à déclarer non justifié ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 septembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15966
Date de la décision : 29/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-29;15966 ?

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