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25/09/2003 | LUXEMBOURG | N°15972

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2003, 15972


Tribunal administratif N° 15972 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2003 Audience publique du 25 septembre 2003 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15972 du rôle et déposée le 12 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une prétendue dÃ

©cision implicite de rejet d’un recours gracieux introduit le 13 août 2002 auprès du minist...

Tribunal administratif N° 15972 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2003 Audience publique du 25 septembre 2003 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15972 du rôle et déposée le 12 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet d’un recours gracieux introduit le 13 août 2002 auprès du ministre des Transports à l’encontre d’une décision du même ministre du 26 juin 2002 par laquelle il s’est vu retirer le permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, ainsi que les permis de conduire internationaux lui délivrés sur le vu du susdit permis national ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée du 26 juin 2002 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Barbara ROUSSEAU, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 6 mars 2002, après avoir entendu Monsieur … en ses explications et moyens de défense, la commission spéciale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommée la « commission spéciale », proposa à l’unanimité de « retirer le permis de conduire des catégories A1 et B et propose de demander un avis neurologique dans six mois ».

Par arrêté ministériel du 26 juin 2002, le ministre des Transports décida de retirer à Monsieur… le permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, ainsi que les permis de conduire internationaux lui délivrés sur le vu du susdit permis national, au motif qu’il souffre « d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ».

Par un courrier de son mandataire du 12 août 2002, introduit le 13 août 2002 auprès du ministre des Transports, Monsieur… fit introduire un recours gracieux contre l’arrêté ministériel précité du 26 juin 2002.

Le 26 mars 2003, après avoir entendu Monsieur… en ses explications et moyens de défense, la commission spéciale prit un nouvel avis et proposa à l’unanimité des voix de « refuser la restitution du permis de conduire de la catégorie B », au motif qu’il y aurait toujours dans le chef de Monsieur… « consommation occasionnelle de cannabis, ce qui nous semble insupportable avec la conduite, d’autant plus qu’il y a des antécédents de comitialité », de sorte qu’il serait « établi [que Monsieur…] souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ».

Par décision du 24 avril 2003, et en se référant à l’avis précité de la commission spéciale du 26 mars 2003, le ministre des Transports décida de ne pas restituer à Monsieur… son permis de conduire « à l’heure actuelle », au motif qu’il résulterait de son dossier que son problème « en matière de drogues n’est pas encore tout à fait résolu », et en l’invitant à faire preuve « d’un comportement irréprochable à l’avenir ». Il l’informa encore qu’il était disposé à revoir son dossier à partir du moment où il remplirait à nouveau tous les « critères » tels que prévus par le code de la route et les autres dispositions légales en vigueur.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2003, Monsieur… a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 26 juin 2002 et celle qui résulterait du silence gardé par le ministre des Transports pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction en date du 13 août 2002 d’un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 26 juin 2002.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre le silence gardé par le ministre des Transports à la suite de l’introduction en date du 13 août 2002 d’un recours gracieux dirigé contre la décision ministérielle précitée du 26 juin 2002, au motif que Monsieur… aurait reçu, dès le 28 août 2002, une réponse quant à sa demande de restitution du permis de conduire, en ce que par lettre datée du même jour, il a été invité à présenter un nouveau rapport neurologique à la commission spéciale. Il souligne encore dans ce contexte qu’un nouvel avis a été pris par la commission spéciale le 26 mars 2003 auquel le ministre des Transports s’est rallié le 2 avril de la même année.

Lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le tribunal administratif a posé aux parties la question de savoir si le recours sous analyse ne serait pas devenu sans objet du fait de la survenance d’une nouvelle décision du ministre des Transports, après l’introduction du recours contentieux, à la suite du nouvel avis de la commission spéciale du 26 mars 2003, auquel le ministre des Transports s’est rallié le 2 avril 2003, tel que cela ressort des pièces versées à ce stade de l’instruction du dossier au greffe du tribunal. Il a prié dans ce contexte les parties, et plus particulièrement le délégué du gouvernement, de l’informer si une nouvelle décision a été prise par le ministre des Transports sur base du nouvel avis de la commission spéciale du 26 mars 2003.

En réponse à la question ainsi posée, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal en date du 11 juillet 2003 une nouvelle farde de pièces contenant la décision précitée du ministre des Transports du 24 avril 2003 qui, jusqu’à cette date, n’avait pas encore été versée au tribunal, basée sur l’avis précité de la commission spéciale du 26 mars 2003.

Il résulte de ces pièces nouvellement versées, ainsi que de celles versées antérieurement au greffe du tribunal qu’à la suite de l’introduction, en date du 13 août 2002, du prédit recours gracieux, le ministre des Transports a fait procéder à une nouvelle instruction du dossier et notamment à de nouvelles expertises médicales et toxicologiques, qui l’ont amené à prendre une nouvelle décision en date du 24 avril 2003 qui remplace par la force des choses les décisions antérieurement prises en matière de retrait du permis de conduire de Monsieur…, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le recours, dans la mesure où il n’est pas dirigé contre la décision précitée du 24 avril 2003, rendue à la suite de l’introduction du recours contentieux sous analyse, est devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15972
Date de la décision : 25/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-25;15972 ?

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