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25/09/2003 | LUXEMBOURG | N°15868

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2003, 15868


Tribunal administratif N° 15868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2003 Audience publique du 25 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15868 du rôle et déposée le 15 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité ivoirienne, né le … à Grand-Bassam (Côté d’...

Tribunal administratif N° 15868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2003 Audience publique du 25 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15868 du rôle et déposée le 15 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité ivoirienne, né le … à Grand-Bassam (Côté d’Ivoire), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 décembre 2002 confirmant sur recours gracieux une décision du même ministre du 7 novembre 2002 par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Georges WEILAND, en remplacement de Maître Sarah TURK, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 6 juin 2001, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut en outre entendu en date du 21 novembre 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 7 novembre 2002, notifiée par lettre recommandée le 11 novembre 2002, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 6 juin 2001 que vous auriez quitté votre pays d’origine en 1997 pour vous rendre en Espagne, où vous auriez vécu sous une fausse identité (JAKSON Tricky, né le … à Grabo, Libéria) jusqu’en février 2001. Vous vous seriez ensuite rendu en France. Vous auriez quitté Paris le 5 juin 2001 pour vous rendre au Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 6 juin 2001.

Il résulte de vos déclarations qu’après la mort du président ivoirien Houphouet-

Boigny en 1992, vous auriez été président de la section jeune du parti politique RDR. Dans le cadre de ces fonctions vous auriez eu accès aux fichiers et archives du bureau du parti. Vous auriez utilisé des informations en votre possession pour faire votre « petit business ». Vous dites avoir eu des activités parallèles. Vous auriez « réceptionné des marchandises et avoir fait du trafic d’armes, de diamants, d’or, etc. ». Vous auriez été recruté par des affiliés du RDR. Des « taupes » vous auraient soupçonné et vous auriez été mis sous écoute. On aurait mis le feu à votre appartement. Vous pensez qu’il s’agissait de la mafia. On aurait voulu se débarrasser de vous parce que vous seriez devenu dangereux pour certaines personnes.

Vous énoncez encore vaguement la tenue d’un meeting entre les partis d’opposition FPI et RDR en 1994. Des personnes armées auraient visé des personnes installées au podium dont vous-même. Vous auriez été touché au doigt. Des amis vous auraient éloigné. Un certain Thierry Zerbie serait mort lors de ces affrontements.

Vous auriez été menacé physiquement. Vous croyez que ces menaces seraient liées à vos activités politiques. Vous ajoutez être considéré comme un traître par vos amis parce que vous auriez changé de position politique. Vous précisez avoir causé des pertes financières à certaines personnes.

Vous ajoutez avoir utilisé une fausse identité en Espagne afin d’éviter que votre passé ne soit révélé. Vous précisez être parti d’Espagne parce que la communauté ivoirienne serait devenue trop curieuse au sujet de votre identité réelle et votre passé. Vous seriez par la suite allé à Paris chez votre sœur, mais il n’y aurait pas eu assez de place pour vous et vous auriez pris la décision de venir au Luxembourg.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Même si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution, il n’en résulte pas automatiquement que tout membre actif ou non actif d’un parti d’opposition risque des persécutions de la part du pouvoir en place. Force est de constater que vous restez en défaut de produire le moindre élément de preuve objectif concernant votre rôle et vos activités au sein du parti RDR. En ce qui concerne votre activité politique, je me dois de constater que vous vous bornez à parler de votre « petit business » et d’un affrontement en 1994.

Vous dites avoir utilisé certaines informations du RDR pour faire du « petit business », du trafic de marchandises. Des taupes vous auraient dénoncé et vous auriez eu des problèmes. Vous ajoutez également avoir causé des pertes financières à certaines personnes. Tous ces problèmes liés à vos « activités parallèles » ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car ils ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951. A cela s’ajoute que d’éventuels vengeurs ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. Il est de même pour vos amis qui n’apprécient pas vos « positions politiques ».

En ce qui concerne le meeting de 1994 entre partis d’opposition FPI et RDR où un certain Thierry Zebie aurait trouvé la mort, il existe de sérieux doutes quant à la véracité de votre récit. En effet, Thierry Zebie a trouvé la mort non en 1994 mais en 1991. Il n’a pas été tué lors d’un meeting entre FPI et RDR, mais à l’occasion d’une manifestation de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de la Côte d’Ivoire). Thierry Zebie, étudiant entretenu par le pouvoir en place de l’époque, s’était auto-proclamé seigneur de la cité universitaire au campus du Cocody et avait tenté de défier des milliers d’étudiants qui ont fini par le lyncher à mort. Même à supposer que le meeting en question aurait eu lieu à une autre date, les faits que vous alléguez établis ne sauraient, en eux-mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, §2 de la Convention de Genève. A cela s’ajoute que de tels faits reculés dans le temps ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Force est de conclure que vous avez quitté votre pays d’origine à cause des problèmes liés à vos activités parallèles et non à cause de vos activités politiques. Ce qui explique également le fait que vous avez utilisé une fausse identité en Espagne.

Il ne faut pas oublier que vous auriez séjourné en Espagne entre 1996 et février 2001.

Vous n’avez à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous n’auriez pas été en mesure de demander le statut de réfugié en Espagne.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 2 décembre 2002, réceptionnée par le ministère de la Justice le lendemain, Monsieur … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 7 novembre 2002.

Par décision du 13 décembre 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 15 janvier 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées des 7 novembre et 13 décembre 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire de la Côte d’Ivoire, pays qui serait « en pleine ébulition » et qui ferait « la Une » des quotidiens depuis les événements du 19 septembre 2002, en ce qu’il y aurait « des affrontements réguliers (….) entre les rebelles et les soldats de l’armée du Gouvernement », qu’il aurait dû prendre la fuite de son pays d’origine, en raison des dangers qu’il risquerait d’y courir en raison de ses activités politiques et plus particulièrement en raison de ses fonctions de président de la section du parti « RDR jeune », après la mort du président Houphouet-Boigny, ainsi qu’en raison de ses « activités parallèles en relation directe avec son activité politique ». A ce titre, il fait valoir que dans les pays d’Afrique, et notamment en Côte d’Ivoire, il serait « un fait incontestable que la politique est une course permanente et effrénée de recherche et surtout d’accumulation des richesses », consistant notamment dans « la mainmise sur les richesses du pays tels que diamant, or, cacao, armes etc.. » et que toute activité politique dans son pays d’origine engendrerait « nécessairement et automatiquement des activités parallèles ». Il ajoute encore dans ce contexte qu’en raison de sa qualité de président de la section du parti « RDR jeune », il aurait été choisi « par des gens plus âgés qui lui ont confié certaines choses et lui donnaient certaines activités ».

Quant à la fausse identité dont il a fait usage pendant son séjour en Espagne, il fait exposer qu’il aurait été obligé de se cacher non pas en raison de ses activités parallèles mais en raison de ses activités politiques, afin d’éviter des persécutions à son encontre.

Enfin, il fait état de ce qu’en 1994, il aurait été blessé au doigt, à la suite de « tirs de personnes armées ».

Le délégué du gouvernement émet tout d’abord de sérieux doutes quant à la véracité du récit du demandeur, en expliquant que l’assassinat d’un certain Thierry Zebie, dans le cadre duquel le demandeur aurait été blessé au doigt, n’aurait pas eu lieu, comme indiqué par le demandeur, lors d’un « meeting entre partis d’opposition en 1994 », mais en 1991, lors d’une manifestation. Il estime encore que les activités ayant trait à un prétendu « trafic de marchandises » tel qu’effectué par le demandeur, ne sauraient rentrer dans le cadre du champ d’application de la Convention de Genève et il s’oppose à « légitimer des activités illégales pour la simple raison qu’elles seraient liées à une activité politique ». En ce qui concerne les éventuelles personnes qui risqueraient de persécuter le demandeur en raison de ses activités « parallèles », le représentant étatique estime que ces personnes ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et il expose pour le surplus que le demandeur n’aurait pas établi que les autorités en place dans son pays d’origine seraient dans l’incapacité ou n’auraient pas l’intention de lui offrir une protection appropriée. Enfin, il s’interroge sur les raisons pour lesquelles le demandeur n’a pas sollicité l’asile politique au cours de son séjour d’environ 4 ans en Espagne.

En conclusion, le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib.adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition du 21 novembre 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En matière de statut de réfugié, la situation du demandeur d’asile quant à ses craintes de persécution ou persécutions au sens de la Convention de Genève doit être appréciée par rapport au dernier pays dans lequel il a pu résider d’une manière durable.

Au cours de son audition précitée du 21 novembre 2001, le demandeur a déclaré avoir quitté la Côte d’Ivoire en 1996 pour se rendre en Espagne où il se serait établi, sur base d’une autorisation de résidence d’une durée de validité d’un an, sous la prétendue fausse identité libérienne de « Tricky Jackson » jusqu’au jour où il a quitté l’Espagne pour se rendre au Luxembourg en vue d’y présenter, en date du 6 juin 2001, une demande en reconnaissance du statut de réfugié. Il a également admis avoir travaillé à Madrid « au black » et qu’il aurait effectué plusieurs aller-retours entre Madrid et Paris avant de s’installer quelque temps à Paris pour ensuite se rendre au Luxembourg.

Il échet de constater que le demandeur n’indique aucune raison pour laquelle il n’aurait pas pu bénéficier d’une protection par les autorités espagnoles en leur soumettant par exemple une demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Ainsi, du fait de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu bénéficier, en Espagne, d’une protection appropriée contre les prétendues « vengeurs » qui risqueraient de le persécuter dans ce pays en raison de ses activités « parallèles » qu’il aurait eu, avant son arrivée en Espagne, en 1996, il ne remplit pas les conditions prévues par la Convention de Genève afin de bénéficier du statut de réfugié par rapport à son pays de provenance, à savoir l’Espagne.

Pour le surplus, les affirmations du demandeur en relation avec ses activités politiques en Côte d’Ivoire jusqu’à l’année 1996 restent à l’état de simples allégations, faute par lui de produire le moindre élément de preuve objectif les concernant et le récit du demandeur est extrêmement vague et non autrement circonstancié, de sorte que le tribunal arrive à la conclusion que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit d’avoir fait l’objet de persécutions pour un des motifs énoncés à l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

Par ailleurs, il échet de constater que les seules craintes de persécutions concrètes dont le demandeur fait état ont trait à des activités illégales qu’il aurait dû exercer en sa qualité de président d’un parti politique et qu’elles se résument, en substance, à un règlement de compte qui risque le cas échéant d’avoir trait à des délits de droit commun, mais qui sont sans aucun rapport avec des motifs de persécution prévus par la Convention de Genève.

Enfin, en ce qui concerne la situation actuelle en Côte d’Ivoire, pays que le demandeur a quitté depuis 1996, il échet de retenir que le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément concret lui permettant de retenir qu’il serait personnellement touché par cette situation, la seule situation de conflit généralisé dans ce pays, tel que mis en avant par le demandeur, étant à elle seule insuffisante à établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait actuellement, à raison, intolérable en Côte d’Ivoire.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15868
Date de la décision : 25/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-25;15868 ?

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