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25/09/2003 | LUXEMBOURG | N°15470

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2003, 15470


Tribunal administratif N° 15470 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2002 Audience publique du 25 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15470 du rôle et déposée le 18 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chauffeur, né le … à Kisangani (Cong...

Tribunal administratif N° 15470 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2002 Audience publique du 25 septembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15470 du rôle et déposée le 18 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chauffeur, né le … à Kisangani (Congo), de nationalité congolaise, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une lettre du ministre des Transports du 4 juin 2002, par laquelle le parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch fut informé de ce que Monsieur … s’est trouvé démuni d’un permis de conduire valable du 6 septembre 2000 au 1er mars 2001 et d’une lettre confirmative du même ministre du 12 juillet 2002, confirmant la lettre antérieure, précitée, du 4 juin 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 21 février 2003 au greffe du tribunal administratif au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude DERBAL et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Suite à une demande d’information adressée par le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, par lettre du 13 mai 2002, au ministère des Transports, service des permis de conduire, le ministre des Transports répondit par lettre du 4 juin 2002, adressée audit parquet, que « le permis de conduire d’origine de Monsieur … a été délivré par les autorités de la République du Zaïre le 29/08/1997.

Monsieur … s’est établi au Grand-Duché de Luxembourg le 06/09/1999. Selon l’article 84 § 2 du Code de la Route, la validité du permis de conduire zaïrois de l’intéressé a automatiquement été limitée à un an, et une transcription aurait dû être demandée avant le 06/09/2000. Or, Monsieur … a fait sa demande de transcription le 04/10/2000, et a dû se soumettre à un examen de contrôle. Après avoir subi un premier échec à cet examen, le 15/12/2000, Monsieur … a réussi l’épreuve le 01/03/2001. Monsieur … s’est donc trouvé démuni d’un permis de conduire valable du 6 septembre 2000 au 1er mars 2001 ».

Par courrier du 11 juin 2002, adressé au ministère des Transports, service des permis de conduire, et se référant au courrier précité du 4 juin 2002 adressé au parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de Monsieur … attira l’attention dudit service au fait que le permis de conduire luxembourgeois qui a été délivré le 6 mars 2001 à Monsieur … mentionnerait explicitement qu’il serait valable à compter du 29 août 1997, de sorte qu’il serait faux de prétendre que Monsieur … aurait été démuni d’un permis de conduire valable pour la période incriminée. Sur base notamment de ces explications, le mandataire de Monsieur … pria le ministre des Transports « de bien vouloir intervenir pour [lui] adresser un courrier rectificatif de l’avis erroné contenu dans la présente missive de [son] ministère du 04 juin 2002 », au vu notamment qu’une affaire pénale se trouvait être fixée à l’audience du tribunal correctionnel de Diekirch du 28 juin 2002.

En réponse au courrier précité du 11 juin 2002 et à deux lettres de rappel des 26 juin et 4 juillet 2002, le ministre des Transports informa le mandataire de Monsieur …, par lettre du 12 juillet 2002, de ce qu’à la suite de différentes conversations que ledit mandataire avait eu avec différents fonctionnaires du ministère des Transports, il ne pouvait que « confirmer le contenu du courrier du 4 juin 2002 du ministère des Transports adressé au parquet de Diekirch », en ajoutant ce qui suit : « Je peux néanmoins vous préciser que l’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois n’est pas liée à la situation administrative du requérant (indépendamment du type de visa accordé ou de la nature de son séjour sur le territoire). Un certificat de résidence suffit amplement, et Monsieur … nous en a remis un exemplaire.

Quant aux mentions inscrites sur le permis de conduire luxembourgeois qui a été délivré par mon administration, elles correspondent à la pratique administrative courante. En effet, Monsieur … est détenteur d’un permis de conduire zaïrois depuis le 29 août 1997, mais détenteur d’un permis de conduire luxembourgeois seulement depuis le 1er mars 2001. Etant inscrit au Luxembourg depuis le 6 septembre 1999, Monsieur … s’est donc bien retrouvé démuni d’un permis de conduire valable du 6 septembre 2000 au 1er mars 2001 (art. 84 § 2 du Code de la Route) ».

Par requête déposée le 18 octobre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des lettres ministérielles précitées des 4 juin et 12 juillet 2002.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les actes critiqués, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre les mêmes actes.

Aucun texte de loi ne prévoit un recours au fond en la présente matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation.

Il s’ensuit que seul un recours en annulation, recours de droit commun, a pu être introduit par le demandeur à l’encontre des actes litigieux.

Dans son mémoire en réponse, le représentant étatique estime que la lettre du 4 juin 2002 constituerait une simple lettre de renseignement fournie par le ministre des Transports au parquet, ladite prise de position ayant été confirmée par la lettre subséquente du 12 juillet 2002. Au cours des plaidoiries, le délégué du gouvernement a encore une fois insisté sur cette question en contestant que les lettres incriminées constituent des décisions administratives.

Le mandataire du demandeur estime au contraire que dans la mesure où les lettres en question contiendraient une modification quant à la durée de validité de son permis de conduire, elles devraient être considérées comme constituant des décisions de nature à faire grief.

L’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’auteur qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est à dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. Si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours, la décision critiquée doit encore être de nature à faire grief (trib. adm. 18 mars 1998, n° 10286 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes administratifs, n° 4, p. 19 et autres références y citées).

Ainsi, n’est pas de nature à faire grief un simple avis donné à une autre autorité administrative ou juridictionnelle, contenant des explications et des informations quant à la portée juridique d’une décision administrative antérieurement prise.

En l’espèce, comme l’a reconnu d’ailleurs à bon droit le mandataire du demandeur dans sa lettre précitée du 11 juin 2002, la lettre ministérielle incriminée du 4 juin 2002, adressée au parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, est à considérer comme un avis sur la portée juridique à attribuer à la délivrance du permis de conduire luxembourgeois au demandeur en date du 1er mars 2001. Ladite lettre, comme celle confirmative du 12 juillet 2002, ne contiennent aucun élément décisionnel de nature à faire grief, étant donné que lesdites lettres ne sont pas par elles-mêmes de nature à produire des effets juridiques affectant la situation du demandeur. En effet, seul le permis de conduire luxembourgeois délivré par le ministre des Transports le 1er mars 2001 est de nature à produire les effets juridiques au sujet desquels il existe une divergence de vues entre le demandeur et le ministre des Transports. Pour le surplus, il y a lieu d’ajouter qu’il ressort des termes mêmes des lettres litigieuses, que lors de la signature desdits avis, il n’était pas dans l’intention du ministre des Transports de prendre une nouvelle décision, différente de celle d’ores et déjà contenue dans le permis de conduire du 1er mars 2001.

Le recours en annulation est partant à déclarer irrecevable pour avoir été introduit contre des simples lettres d’information et non pas contre des décisions administratives de nature à faire grief, étant relevé pour le surplus que dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’est pas saisi d’un recours dirigé contre ledit permis de conduire. Il échet encore de relever dans ce cadre que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a été, dans son jugement du 12 juillet 2002, en mesure de dégager les effets juridiques du permis de conduire luxembourgeois délivré le 1er mars 2001 au demandeur et d’émettre une décision quant à la question de savoir si le demandeur possédait un permis de conduire valable pour la période du 6 septembre 2000 au 1er mars 2001.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15470
Date de la décision : 25/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-25;15470 ?

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