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24/09/2003 | LUXEMBOURG | N°s15778,15909

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 septembre 2003, s15778,15909


Tribunal administratif N°s 15778 et 15909 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 20 décembre 2002 et 24 janvier 2003 Audience publique du 24 septembre 2003

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Recours formés par la société en nom collectif … s.e.n.c., … contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15778 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date d...

Tribunal administratif N°s 15778 et 15909 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 20 décembre 2002 et 24 janvier 2003 Audience publique du 24 septembre 2003

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Recours formés par la société en nom collectif … s.e.n.c., … contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15778 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2002 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société en nom collectif … s.e.n.c., établie et ayant son siège social à L-… , représentée par ses gérants et associés actuellement en fonctions, Messieurs… , … , et… , … , demeurant tous les deux à l’adresse précitée, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 15 novembre 2002 portant refus de l’autorisation sollicitée pour le traitement professionnel de déchets inertes non contaminés sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de… , y plus amplement désigné, et enjoignant l’enlèvement des déchets inertes non contaminés y entreposés dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2003 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15909 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 janvier 2003 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société en nom collectif … s.e.n.c., préqualifiée, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi portant refus de l’autorisation sollicitée pour une installation de traitement de déchets inertes non contaminés sur les terrains prévisés ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2003 ;

I. + II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 juin 2003 ;

Vu la visite des lieux du 3 juillet 2003 ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du même jour allouant aux parties un délai pour déposer un mémoire additionnel en vue de prendre position par rapport à la question de l’applicabilité en l’espèce de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 août 2003 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2003 par Maître Gaston VOGEL au nom de la société en nom collectif … s.e.n.c. ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 septembre 2003.

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Considérant que par demande du 16 mai 2002, telle que complétée par ailleurs, la société en nom collectif … a sollicité l’autorisation sur base de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour le traitement professionnel de déchets inertes non contaminés sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de… , section …, portant plus particulièrement sur les éléments suivants :

- un stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés d’un volume d’environ 3000 m3, - une installation mobile de concassage de marque Nordberg, type Citytrack 80R, - deux conteneurs comportant des bureaux, salle de repos, vestiaires, cuisines et installations d’hygiène, - une chargeuse sur pneus, une pelle hydraulique sur chenilles, un tapis roulant hydraulique ;

Que l’établissement projeté, existant, situé sur le territoire de la commune de… , se trouve à proximité de celui de la commune de … à une distance inférieure à 200 mètres ;

Que dans le cadre de l’enquête de commodo et incommodo, des avis défavorables ont été successivement émis les 19 juillet et 13 août 2002 par les collèges échevinaux des communes de … et de… ;

Qu’en date du 15 novembre 2002, le ministre de l’Environnement a refusé l’autorisation sollicitée sur base des dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée en ce que le traitement professionnel de déchets inertes non contaminés projeté ne rentrerait pas dans le cadre de la définition d’établissement autorisable d’après l’article 15 du règlement sur les bâtisses de la commune de… , ni dans celle prévue par l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Que pour le surplus, le ministre de l’Environnement a enjoint à la société en nom collectif … d’enlever le stockage intermédiaire du type professionnel d’environ 3000 m3 de déchets inertes non contaminés en provenance de chantiers par elle effectué sur les fonds prévisés dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ministérielle en question ;

Qu’en date du 18 décembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi a, à son tour, refusé l’autorisation sollicitée en reprenant quasiment à l’identique l’argumentaire ci-avant déployé retenu à la base de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 15 novembre 2002, précité ;

Considérant que par requête inscrite sous le numéro 15778 du rôle et déposée en date du 20 décembre 2002, la société en nom collectif … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 15 novembre 2002 précitée ;

Considérant que par requête inscrite sous le numéro 15909 du rôle et déposée en date du 24 janvier 2003, la même société en nom collectif … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 18 décembre 2002 précitée ;

Considérant que dans la mesure où les deux décisions ministérielles déférées concernent le même établissement, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours et de les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 1er de ladite loi du 10 juin 1999 prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal est compétent pour connaître des deux recours en réformation introduits en ordre principal ;

Que les deux recours ayant été introduits suivant les formes et délais prévus par la loi, ils sont recevables ;

Considérant que les argumentaires proposés à la base des deux recours sont sensiblement parallèles, la demanderesse estimant en premier lieu que les deux décisions ministérielles déférées devraient encourir l’annulation en ce qu’à aucun moment la demanderesse n’aurait eu connaissance des avis défavorables précités, successivement émis par les collèges échevinaux des communes de … et de … , de sorte que le principe du contradictoire n’aurait pas pu être respecté ;

Considérant que ni la loi du 10 juin 1999, ni les dispositions légales et réglementaires en matière de procédure administrative non contentieuse n’imposent à l’administration de communiquer spontanément les avis rendus au courant de la procédure de commodo et incommodo en l’absence d’une demande de communication de l’intéressé (cf. trib. adm. 27 février 1997, … ° 9591 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 13, p. 423 et autres décisions y citées) ;

Qu’en l’absence de demande de communication établie en cause dans le chef de la partie demanderesse, le moyen laisse d’être fondé ;

Considérant qu’en second lieu la partie demanderesse conclut à l’inapplicabilité des dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 au cas d’espèce en se référant aux conclusions d’un jugement du tribunal du 19 septembre 2002 (n°s 13917 et 13928 du rôle, … , non encore publié), l’établissement en question n’étant prévu ni dans un immeuble existant, ni dans un immeuble à construire ;

Que tout en réitérant l’argumentaire à la base des décisions ministérielles déférées, le représentant étatique d’exposer que la demande en autorisation du 16 mai 2002 se trouve être qualifiée comme demande de mise en conformité dans la mesure où l’exploitation sollicitée est déjà exercée sur place, de sorte que le ministre aurait dû contrôler si l’établissement est projeté dans un immeuble existant dûment autorisé ;

Qu’à la lumière des différents chefs de la demande il serait permis d’affirmer que l’établissement serait au moins partiellement exploité dans un immeuble suivant la signification « à l’intérieur d’un immeuble » prévue par la loi concernant les activités se déroulant à l’intérieur des deux conteneurs avec bureaux, vestiaires, salle de repos, cuisines et installations d’hygiène pour lesquels l’autorisation est sollicitée ;

Que lesdits conteneurs seraient à qualifier d’immeubles par destination au regard de l’article 524 du code civil au titre d’objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service de l’exploitation de ce fonds, étant donné, d’après le représentant étatique, que les conteneurs en question conditionneraient la réalisation de l’activité classée y exercée ;

Qu’à travers les critiques exprimées dans le cadre de leurs avis par les administrations communales de … et de … au sujet de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999, les ministres respectifs auraient légalement dû refuser l’exploitation de l’activité sollicitée au vu des incompatibilités de celles-ci avec les dispositions d’urbanisme applicables ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 dispose en son article 17, paragraphes premier et second que :

« 1. La construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci.

2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que les paragraphes premier et second de l’article 17 prérelatés sont repris de façon quasiment identique à partir des alinéas premier et second de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, sauf plus particulièrement en fin de second paragraphe l’ajout « il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que sans mettre en échec le principe suivant lequel chaque autorité administrative, étatique ou communale, intervenant en vue de l’installation et de l’exploitation autorisées d’un établissement classé, statue dans le cadre de ses compétences propres telles que délimitées par la loi, l’article 17, dans les hypothèses précises par lui visées en son paragraphe second prérelaté, souligne néanmoins l’interdépendance existant entre les différentes législations applicables au regard de l’implantation utile de l’établissement en question ;

Considérant que la question de la conformité de l’établissement projeté au regard des dispositions de l’article 17. 2 de la loi du 10 juin 1999 ayant un caractère préalable, et ledit article visant les autorisations requises au regard de ladite loi prises au pluriel, c’est à juste titre que les ministres ont d’abord statué sur cette question à travers les décisions déférées ;

Considérant que la question se pose si les conditions d’application de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 sont remplies en l’espèce, ce plus particulièrement par rapport au point de savoir si l’activité en question est appelée à se dérouler dans un immeuble existant dûment autorisé, sinon dans des immeubles à construire ;

Considérant que sous l’aspect de l’applicabilité des dispositions de l’article 17.2 en question chaque établissement doit être examiné individuellement avec les éléments qu’il contient, en particulier quant au caractère fixe ou non de son implantation dans le sol, quant à l’importance des installations annexes, quant à son envergure, ainsi qu’à son caractère temporaire ou définitif (Cour adm. 1er avril 2003, n°s 15498C et 15521C du rôle, Administration communale … , non encore publié) ;

Considérant que si l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 s’oppose péremptoirement à l’autorisation des activités mettant en œuvre une construction immobilière, tel n’est pas le cas pour les activités envisagées n’ayant recours qu’à des engins et outillages mobiles (Cour adm.

20 mars 2003, n° 14809C(2) du rôle, …, non encore publié) ;

Considérant que force est au tribunal de retenir, sur base notamment des constatations faites lors de la visite des lieux du 3 juillet 2003, que l’installation de traitement de déchets inertes non contaminés pour laquelle l’autorisation est demandée consiste en des effets mobiliers ;

Que plus particulièrement les déchets inertes à traiter, stockés sur place, ont été amenés à partir de divers chantiers de la demanderesse et ne se trouvent en aucune façon fixés définitivement au sol ;

Que le stockage intermédiaire desdits déchets inertes revêt encore un caractère provisoire ;

Que lesdits déchets sont traités à travers des éléments entièrement mobiles, à savoir une installation mobile de concassage de marque Nordberg, ainsi que les chargeuses sur pneus, pelle hydraulique sur chenilles et tapis roulant hydraulique, tous inclus dans la demande d’autorisation refusée à travers les décisions ministérielles déférées ;

Considérant que le seul élément mis en avant par le représentant étatique, suivant le dernier état de ses conclusions, au titre d’activité exercée à l’intérieur d’un immeuble consiste dans les deux conteneurs comportant des bureaux, salle de repos, vestiaires, cuisines et installations d’hygiène également inclus dans la demande d’autorisation ;

Considérant qu’en fait le tribunal a pu se rendre compte que les deux conteneurs en question ne sont pas fixés au sol pour y rester à demeure, mais se trouvent entreposés provisoirement au site, s’agissant d’anciens éléments d’accompagnement de chantiers, essentiellement mobiles ;

Considérant qu’au-delà du fait que les immeubles visés à l’article 17. 2 de la loi du 10 juin 1999 visent les immeubles par nature, à l’exclusion d’effets mobiliers considérés comme immeubles suivant une fiction légale, le caractère accessoire des deux conteneurs par rapport à l’activité industrielle de stockage et de traitement des déchets inertes dont s’agit emporte encore la conclusion que lesdits conteneurs ne sont pas de nature à faire revêtir l’ensemble de l’établissement du qualificatif d’activités déployées à l’intérieur d’un immeuble ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions d’application de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 ne se trouvent pas être réunies en l’espèce, l’activité soumise à autorisation n’étant exercée ni dans un immeuble existant dûment autorisé, ni dans un immeuble à construire ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir que c’est à tort que les ministres ont refusé l’autorisation sollicitée sur base des dispositions de l’article 17.2 en question ;

Que les refus ministériels déférés sont dès lors sujets à réformation dans cette mesure ;

Considérant que la nécessaire faveur qu’il convient d’accorder à toute solution trouvée à un niveau non contentieux et le fait que le tribunal n’est pas appelé en pareille circonstance à assumer le rôle d’administrateur emportent qu’il convient de renvoyer le dossier devant les ministres respectivement compétents en prosécution de cause ;

Considérant que l’issue de la procédure d’autorisation restant ouverte, il convient, par réformation de la décision du ministre de l’Environnement critiquée, d’omettre également l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 novembre 2002 déféré contenant l’injonction faite à la demanderesse d’enlever le stockage intermédiaire dont s’agit ;

Considérant que la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait pour la partie demanderesse de ne pas avoir été représentée, à l’audience du 22 septembre 2003 à laquelle l’affaire a été reprise en délibéré, n’altère pas le fait que le tribunal est appelé à statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu par écrit à tous les stades de la procédure ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 15778 et 15909 ;

dit les recours en réformation recevables ;

au fond les dit justifiés ;

réformant, dit l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 inapplicable en l’espèce ;

omet l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Environnement déféré ;

renvoie les dossiers en prosécution de cause devant les ministres de l’Environnement, ainsi que du Travail et de l’Emploi, chacun en ce qui le concerne ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s15778,15909
Date de la décision : 24/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-24;s15778.15909 ?

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