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24/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16217

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 septembre 2003, 16217


Tribunal administratif N° 16217 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2003 Audience publique du 24 septembre 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16217 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2003 par Maître Isabelle NEISS,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse...

Tribunal administratif N° 16217 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2003 Audience publique du 24 septembre 2003

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Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16217 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2003 par Maître Isabelle NEISS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 9 janvier 2003, référencé sous le numéro 43.005, refusant la délivrance du permis de travail par elle sollicité pour un emploi de serveuse auprès de la Pizzeria …, établie à L-…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 juillet 2003 par Maître Isabelle NEISS au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Isabelle NEISS et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 septembre 2003.

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Considérant que suivant déclaration d’engagement du 17 décembre 2002, Madame …, de nationalité yougoslave, née le…, ayant contracté mariage avec Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise, en date du 9 juin 2000, a sollicité l’obtention d’un permis de travail pour l’emploi de serveuse auprès de la Pizzeria …, établie à … ;

Que suivant arrêté du 9 janvier 2003, référencé sous le numéro 43.005, le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé la délivrance du permis de travail sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1985 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - occupation irrégulière depuis le 01.09.2002 - recrutement à l’étranger non-autorisé » ;

Considérant que suivant requête déposée en date du 2 avril 2003, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel de refus prérelaté ;

Considérant que le recours, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond, il convient de préciser liminairement que contrairement à l’instance introduite par Madame … sous le numéro 13085 du rôle et toisée par jugement du 12 février 2003, la demanderesse n’invoque pas à l’encontre de l’arrêté ministériel déféré du 9 janvier 2003 un moyen préalable tiré de la non-conformité de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère par rapport aux dispositions des articles 10bis, 11 (3), 11 (4), et 111 de la Constitution, ni ne suggère pareil moyen comme étant susceptible d’être invoqué par son mari sur base de l’article 10bis de la Constitution, ensemble les dispositions des articles 212 et suivants du code civil ;

Que la demanderesse de faire uniquement état de son mariage avec un ressortissant luxembourgeois contre le moyen tiré du recrutement à l’étranger allégué, appelant les conclusions suivantes afférentes du représentant étatique :

« Quant au mariage de la requérante avec un Luxembourgeois, il est exact que le mariage existe sur le papier depuis le 9 juin 2000. Mais on peut affirmer, sans risque de se tromper, qu’il s’agit d’un mariage arrangé dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour d’abord et une autorisation de travail ensuite.

En effet, la requérante n’a même pas connu son futur mari au moment où elle s’est présentée à l’administration communale pour demander la publication du mariage. De même, les conjoints …-… n’ont jamais encore vécu ensemble de sorte que le ménage commun était et est toujours inexistant » ;

Qu’à travers son mémoire en réplique, la demanderesse d’énoncer que « ces allégations ne se basent sur aucune pièce versée au dossier. Ces faits sont dès lors contestés dans leur intégralité » ;

Que le représentant étatique de verser en date du 3 septembre 2003 deux certificats de résidence émanant de la Ville de Luxembourg émargeant les lieux de résidence respectivement déclarés dans le chef de Monsieur … et de la demanderesse, desquels il ne résulte aucune résidence commune ni pour la période d’avant le 9 juin 2000, ni pour celle postérieure ;

Que la mandataire de la demanderesse n’a pas autrement pris position par rapport à ces certificats ;

Considérant qu’en l’absence de moyen afférent de la partie demanderesse, le tribunal n’est pas amené à analyser plus en avant la question de l’incidence du mariage …-… du 9 juin 2000 ;

Considérant que Madame … reproche en premier lieu à l’arrêté ministériel déféré d’être insuffisamment motivé en ce que les motifs y repris seraient tout à fait généraux et ne feraient aucune référence à la situation particulière qui serait la sienne ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les motifs prérelatés invoqués expressément à l’appui de l’arrêté ministériel déféré répondent aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, pour le moins en ce qui concerne les troisième et quatrième tirets, de même que plus en avant compte tenu des éléments complémentaires valablement produits au nom de l’Etat au cours de la procédure contentieuse ;

Considérant que la demanderesse critique de façon distributive les cinq chefs de motivation expressément invoqués à travers l’arrêté ministériel déféré et en sollicite à chaque fois l’annulation ;

Considérant que dans la mesure où le moyen d’annulation invoqué à ce stade ne se rapporte à chaque fois de façon limitée qu’à un motif précis invoqué du refus ministériel déféré, sans interférer directement avec les autres motifs invoqués à la base de l’arrêté ministériel déféré, il suffit que le refus d’autorisation en question puisse s’appuyer utilement sur au moins un des motifs le sous-tendant, garantissant sa validité et entraînant le caractère non fondé du recours, abstraction faite du caractère légal des autres motifs invoqués voire du caractère pertinent des moyens soulevés à leur encontre ;

Considérant qu’au titre du motif tiré du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, la demanderesse de faire valoir qu’un refus de permis de travail pour un poste spécifique ne saurait être basé sur l’absence d’une déclaration de poste vacant formulée avant l’introduction d’une déclaration d’engagement, étant donné que ni l’article 9 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi, ni l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ni aucun autre texte de loi ne prévoiraient pareille exigence ;

Que la demanderesse d’invoquer de façon générale l’incompatibilité des dispositions dudit règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 avec l’article 11 (6) de la Constitution pour faire valoir de façon plus particulière que si l’article 4 dudit règlement grand-ducal exige de l’employeur une déclaration d’intention d’engager un travailleur étranger avant son entrée en service, cet article ne porterait pas que le poste soit impérativement déclaré vacant avant l’introduction d’une déclaration d’engagement, celle-ci tenant lieu d’une demande en obtention du permis de travail ;

Que d’après la demanderesse la déclaration de poste vacant et la déclaration d’engagement pourraient être introduites simultanément et même se dégager l’une de l’autre ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de faire valoir qu’aucune déclaration de poste ni générale ni spéciale ne serait parvenue à l’administration concernant plus spécifiquement l’emploi pour lequel la demanderesse a sollicité le permis de travail sous refus ministériel déféré ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 précitée « les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les données suivantes :

a) l’indication exacte de l’identité de l’employeur, le genre d’emploi vacant, ainsi que la formation, l’aptitude professionnelle et la qualification requises pour chaque emploi offert ;

b) les conditions de travail et de rémunération offertes » ;

Considérant que l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant qu’il a été jugé de façon réitérée que l’article 10 (1) en question n’est contraire, ni aux articles 11 (6) et 111 de la Constitution, ni au règlement CEE 1612/68 précité, ni encore à la loi modifiée du 28 mars 1972 également précitée (cf. Cour adm. 20 octobre 1998, n° 10754C du rôle, Wagner et Skrijelj, Pas. adm. 2002, V° Travail, n° 18, p.

534 et autres décisions y citées) ;

Considérant que face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire de l’article 10 (1) en question, le ministre a valablement pu refuser le permis de travail sollicité en faveur de Madame … au seul motif que le poste de travail en question ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que la décision déférée est justifiée à sa base au regard de cette seule considération ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé au regard de ces seuls développements, entraînant que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par la demanderesse, devient surabondant ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16217
Date de la décision : 24/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-24;16217 ?

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