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22/09/2003 | LUXEMBOURG | N°15977

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 septembre 2003, 15977


Tribunal administratif N° 15977 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2003 Audience publique du 22 septembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15977 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 2003 par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administr

ation des Contributions directes du 13 novembre 2002 en ce qu’il a déclaré tardive et comme tell...

Tribunal administratif N° 15977 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2003 Audience publique du 22 septembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15977 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 2003 par Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 13 novembre 2002 en ce qu’il a déclaré tardive et comme telle irrecevable la réclamation introduite le 8 mars 2002 à l’encontre des bulletins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal des années 1997 et 1998 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … en ses explications, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 17 septembre 2003.

Le 8 mars 2002, Monsieur … réclama contre - les bulletins de l’impôt sur le revenu de l’année 1997, de l’impôt sur le revenu de l’année 1998, de l’impôt commercial communal de l’année 1997, de l’impôt commercial communal de l’année 1998, tous émis le 31 octobre 2001 ;

- les bulletins de l’impôt sur le revenu de l’année 1999, de l’impôt commercial communal de 1999, tous émis le 1er mars 2002 ;

- les bulletins portant fixation des avances de l’impôt commercial communal pour les années 2000 et 2001, de l’impôt commercial communal pour l’année 2000, de l’impôt sur le revenu de l’année 2002, tous émis le 25 février 2002.

Le directeur de l’administration des Contributions directes, dans une décision du 13 novembre 2002, analysa les réclamations contre les bulletins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal des années 1997 et 1998, ainsi que celles contre les bulletins portant fixation des avances pour l’impôt commercial communal des années 2000 et 2001 et du 1er trimestre de l’année 2002. Les réclamations introduites contre les autres bulletins ont été disjointes pour être vidées séparément.

Il déclara par la même décision les réclamations introduites irrecevables pour cause de tardiveté.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2003, Monsieur … a introduit un recours contre la décision directoriale du 13 novembre 2002.

Lorsque, comme en l’espèce, la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre, compte tenu de l’objet du recours, que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi (cf. trib. adm. 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 3, p. 518).

Le § 228 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après dénommée « AO », ensemble l’article 8 paragraphe 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ouvrant un recours au fond contre la décision directoriale critiquée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur ….

Le recours ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Monsieur …, conscient du fait qu’il a dépassé les délais prévus par les textes pour introduire sa réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, demande néanmoins au tribunal de reconsidérer le fond de l’affaire.

Il ajoute à titre d’explication du retard dans l’introduction de sa réclamation que le délai de trois mois prévu par les textes légaux lui aurait été trop court pour recueillir les informations légales nécessaires.

Avant tout autre progrès en cause, il appartient au tribunal de vérifier si c’est à juste titre que le directeur de l’administration des Contributions directes a déclaré irrecevables les réclamations introduites contre les bulletins de l’impôt commercial communal de 1997 et 1998 et de l’impôt sur le revenu de 1997 et 1998.

Il est constant en cause que les quatre bulletins ont tous été émis en date du 31 octobre 2001, de sorte que l’introduction de la réclamation en date du 8 mars 2002 a eu lieu en dehors du délai de trois mois, lequel est un délai de forclusion.

C’est encore à juste titre que la décision directoriale retient que l’instruction n’a pas relevé de circonstances susceptibles de justifier dans le chef de Monsieur … un relevé de forclusion en application des § 86 et 87 AO.

C’est également à juste titre que le délégué du Gouvernement souligne que le relevé de forclusion pour une réclamation tardive ne peut être demandé pour la première fois en introduisant un recours au tribunal administratif, mais aurait dû être introduit selon les prescriptions du § 87 AO devant le directeur de l’administration des Contributions directes.

De tout ce qui précède, il résulte que c’est dès lors à bon droit que la décision directoriale attaquée du 13 novembre 2002 a déclaré la réclamation de Monsieur … irrecevable en application du paragraphe 252 AO.

Le présent recours laisse dès lors à son tour d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2003 :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15977
Date de la décision : 22/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-22;15977 ?

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