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03/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16825C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 septembre 2003, 16825C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16825C du rôle Inscrit le 4 août 2003

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Audience publique de vacation du 3 septembre 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 juillet 2003, n° 16486 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 ao...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16825C du rôle Inscrit le 4 août 2003

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Audience publique de vacation du 3 septembre 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 2 juillet 2003, n° 16486 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 juillet 2003, à la requête de l’actuel appelant, contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16486 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2003, notifiée par lettre recommandée du 12 mars 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du 25 avril 2003, rendue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 juillet 2003, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 août 2003 dans laquelle la partie appelante demande la réformation du premier jugement qui est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment l’incapacité des autorités en place à assurer à l’appelant une protection efficace ainsi que l’absence de possibilité de fuite interne.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 12 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu’une demande d’asile basée exclusivement sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

Par ailleurs, il ne suffit pas qu’un demandeur d’asile invoque un ou des motifs tombant sous le champ d’application de la Convention de Genève, il faut encore que les faits invoqués à la base de ces motifs ne soient pas manifestement incrédibles ou, eu égard aux pièces et renseignements fournis, manifestement dénués de fondement.

Comme l’a souligné le tribunal administratif, il ressort tant du rapport d’audition du 13 février 2003 que de la requête introductive d’instance, que le demandeur se dit « persécuté » par un groupe d’individus, qui seraient des membres des forces de l’ordre albanaises et qui auraient tiré trois balles sur lui en le blessant grièvement, lors de sa tentative de libération de sa cousine qui se serait trouvée entre les mains desdits agresseurs, en ajoutant qu’il aurait actuellement peur de retourner dans son pays d’origine, étant donné qu’il craindrait d’être tué par lesdites personnes. Or, de tels agissements relèvent d’une criminalité de droit commun, laquelle, quelle que soit la gravité et le caractère condamnable desdits actes, à les supposer établis, ne saurait être qualifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

2 Il s’y ajoute que le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place en Albanie ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, et sans avoir précisé, plus particulièrement, avoir déposé une plainte auprès des autorités compétentes en Albanie, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités, à défaut, pour le surplus, pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve ou, pour le moins, donné des explications crédibles de nature à établir une volonté de ces autorités de ne pas poursuivre de tels actes pour un des motifs visés par la Convention de Genève.

Le demandeur n’a par ailleurs pas indiqué, ni au cours de son audition par un agent du ministère de la Justice ni dans sa requête introductive d’instance qu’il aurait eu des problèmes liés à ses opinions politiques ou religieuses ou en raison de l’appartenance à un groupe social ou national et il y a lieu d’ajouter qu’il disposait par ailleurs d’une possibilité de fuite interne raisonnable à l’intérieur de son pays d’origine au moment de la prise des décisions déférées.

Il s’ensuit que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile du demandeur comme étant manifestement infondée et que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Le jugement du 2 juillet 2003 est partant à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit l’acte d’appel du 4 août 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 juillet 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le premier conseiller 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16825C
Date de la décision : 03/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-03;16825c ?

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