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14/08/2003 | LUXEMBOURG | N°16860

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 août 2003, 16860


Tribunal administratif Numéro 16860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2003 Audience publique du 14 août 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16860 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2003 par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …

à Xhejeang (Chine), de nationalité chinoise, placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers e...

Tribunal administratif Numéro 16860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2003 Audience publique du 14 août 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16860 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2003 par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Xhejeang (Chine), de nationalité chinoise, placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 juillet 2003 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Emmanuelle RUDLOFF et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 août 2003 ;

Le 16 juillet 2003, le ministre de la Justice ordonna à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le procès-verbal no 10482/2003 du 16 juillet 2003 établi par la Police grand-

ducale, Esch/Alzette ;

Considérant que l’intéressé a été invité à quitter le pays en date du 30 décembre 2002 par lettre du service commun après que sa demande de régularisation avait été refusée ;

1- que malgré ce refus l’intéressé a continué à séjourner au pays ;

Considérant que l’intéressé s’adonnait à une occupation clandestine, partant à une activité lui procurant des moyens d’existence sans être en possession d’une autorisation de séjour ni d’un permis de travail ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- qu’un éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 8 août 2003 au greffe du tribunal administratif, Monsieur .. a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision prévisée du ministre de la Justice du 16 juillet 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose être entré sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg en date du 28 décembre 1997 et s’être vu refuser l’entrée et le séjour au pays par décision ministérielle du 30 décembre 2002, laquelle décision ferait actuellement l’objet d’un recours contentieux non encore toisé, l’affaire étant fixée pour plaidoiries au 22 septembre 2003. Il critique la décision ministérielle litigieuse d’abord pour défaut de notification valable en faisant valoir qu’il n’aurait pas été informé des dispositions de l’article 15 sub (5) et (6) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, de sorte que la décision déférée serait entachée d’illégalité. Il fait valoir ensuite que l’impossibilité d’un éloignement immédiat dans son chef ne serait pas suffisante pour justifier une mesure de placement dans un centre pénitentiaire, étant donné que pareille mesure ne se justifierait qu’au cas où il existerait en plus dans le chef de la personne concernée un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à la mesure de rapatriement ultérieure. Il fait valoir à cet égard que le dossier administratif ne contiendrait aucun élément permettant de dégager l’existence, dans son chef, d’un danger réel de soustraction à la mesure de rapatriement projetée, ceci d’autant plus qu’au cours de son séjour au Luxembourg depuis la fin de l’année 1997 il aurait toujours résidé auprès de la même famille et à la même adresse, en l’occurrence auprès de sa cousine, et que tous les jours il aurait fait preuve d’un même comportement ayant consisté à accompagner, matin, midi et après-midi, le fils de sa cousine à l’école, fait que le demandeur offre entend prouver par voie d’attestation testimoniale émanant de l’institutrice de l’enfant concerné. Le demandeur estime en outre qu’il serait paradoxal, du moins en fait, de faire état d’une éventuelle soustraction à l’invitation de quitter le territoire et en même temps d’une insuffisance alléguée de moyens d’existence personnels, étant donné qu’une éventuelle soustraction à la mesure d’éloignement appellerait nécessairement l’existence de moyens financiers personnels. Monsieur XU indique par ailleurs disposer d’économies largement suffisantes pour soutenir que ce serait encore à tort que le ministre a retenu dans son chef un 2défaut de moyens d’existence personnels. Il fait état en outre du fait qu’il n’aurait subi aucune condamnation pénale, ni utilisé de faux papiers, ni encore essayé de se soustraire à des contrôles d’identité, pour établir qu’il ne constituerait aucun danger pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics et que partant aucune mesure de surveillance dans son chef ne serait nécessaire en attendant son rapatriement.

A titre subsidiaire, à supposer qu’une telle mesure s’avérerait nécessaire, le demandeur estime qu’une mesure plus souple que l’incarcération aurait suffi, étant entendu que lors de sa rétention actuelle il serait littéralement coupé du monde, dès que le ministre de la Justice lui a refusé toute visite autre que celle de parents proches et a estimé que la famille auprès de laquelle il avait résidé depuis plus de 5 années ne relève pas de cette catégorie.

Le délégué du Gouvernement rétorque que la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé le même jour, de sorte que le moyen afférent serait dénué de fondement. Quant au reproche d’irrégularité de la décision de placement, il rappelle que Monsieur .. n’est pas placé dans un centre pénitentiaire, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière faisant partie d’un bloc séparé au sein du Centre Pénitentiaire de Luxembourg.

Quant aux conditions de la mesure de placement, le représentant étatique fait valoir que le demandeur rentre directement dans les prévisions de la définition des retenus telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, de sorte que toute discussion sur l’existence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public et d’un risque de fuite sans son chef s’avérerait non pertinente en la matière.

Force est de constater en premier lieu qu’il se dégage des pièces versées au dossier administratif que la décision litigieuse fut notifiée à Monsieur .. en date du 16 juillet 2003 en présence d’un interprète et qu’à cette occasion il fut informé de son droit de prévenir sa famille ou toute autre personne de son choix, ainsi que de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat à la Cour établi au Grand-Duché ou encore de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg, de sorte que le premier moyen basé sur un défaut de respect des dispositions de l’article 15 (5) et (6) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée laisse d’être fondé.

En terme de plaidoiries, la mandataire du demandeur soulève un moyen nouveau en contestant la réunion, en l’espèce, des conditions pour prendre une décision de placement, alors qu’il ressortirait des éléments du dossier administratif que le ministre de la Justice n’aurait pris à l’encontre de Monsieur .. ni une décision d’expulsion, ni une décision de refoulement au sens de la loi précitée du 28 mars 1972. Elle a signalé dans ce contexte que le dossier tel que lui soumis aux fins d’inspection au ministère de la Justice aurait été incomplet, de sorte que ce serait seulement à partir du dossier administratif tel que soumis en cause par le délégué du Gouvernement ensemble avec son mémoire en réponse en date du 12 août 2003 qu’elle aurait été mise en mesure de prendre utilement position et de développer le moyen avancé oralement.

Le délégué du Gouvernement n’ayant pas contesté les carences ainsi alléguées au niveau du dossier administratif présenté à la mandataire du demandeur au ministère de la Justice, il y a lieu d’examiner le moyen présenté oralement par Maître RUDLOFF, ceci eu égard notamment aux délais d’instruction essentiellement brefs en la matière, ainsi qu’aux impératifs tenant au respect des droits de la défense.

3 Il est constant en cause que la décision de placement litigieuse n’est pas basée sur une décision d’expulsion.

Il convient partant d’examiner si la décision de placement est basée sur une mesure de refoulement qui, en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972, peut être prise, « sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal », à l’égard d’étrangers non autorisés à résidence :

« 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage ;

2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ;

3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de [la loi précitée du 28 mars 1972] ;

4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis ;

5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ».

Aucune disposition législative ou réglementaire ne déterminant la forme d’une décision de refoulement, celle-ci est censée avoir été prise par le ministre de la Justice à partir du moment où les conditions de forme et de fond justifiant un refoulement, telles que déterminées par l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 sont remplies, et où, par la suite, une décision de placement a été prise à l’encontre de l’intéressé. En effet, une telle mesure de refoulement est nécessairement sous-jacente à la décision de placement à partir du moment où il n’existe pas d’arrêté d’expulsion (cf. trib. adm. 4 mars 1999, n° 11140 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 179 et autres références y citées, p. 222).

En l’espèce, parmi les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement, le ministre de la Justice fait état du fait que le demandeur se trouvait en séjour irrégulier au pays.

Dans la mesure où il est constant que le demandeur n’est en possession ni de papiers de légitimation prescrits, ni de visa, une mesure de refoulement telle que prévue par l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 était en principe justifiée à son égard.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la considération qu’à défaut de mesure de refoulement matérialisée à travers une décision figurant au dossier administratif versée en cause, le demandeur se trouverait dans l’impossibilité de faire valoir utilement ses droits par rapport à cette décision, étant donné qu’en tout état de cause la décision de refoulement constitue une décision distincte de celle litigieuse en l’espèce, de manière à être sujette à une voie de recours distincte dans les délais de recours de droit commun et que, pour les besoins du contrôle juridictionnel propre à la mesure de placement, le tribunal a procédé à la vérification des conditions justifiant en l’espèce la prise d’une mesure de refoulement.

La mesure de placement entreprise n’est cependant légalement admissible que si l’éloignement ne peut être immédiatement mis à exécution en raison de circonstances de fait.

4 Cette exigence légale appelle le tribunal à vérifier si le ministre de la Justice a pu se baser sur des circonstances de fait permettant de justifier en l’espèce une impossibilité de procéder à un éloignement immédiat de l’intéressé.

Dans ce contexte, force est de constater qu’il est patent que l’éloignement effectif du demandeur vers son pays d’origine requiert un minimum d’organisation, faute notamment de liens aériens directs entre le Luxembourg et la Chine, de sorte que la prise de la mesure de placement était pour le moins justifiée dans son principe.

Concernant le danger de soustraction à la mesure de rapatriement projetée, le délégué du Gouvernement a relevé que le demandeur se trouve non seulement en séjour irrégulier au pays mais qu’il aurait également refusé de quitter volontairement le pays.

Le demandeur a encore soutenu que l’établissement retenu pour son placement serait inapproprié en l’espèce, étant donné qu’il ne présenterait ni un risque de fuite réel, ni encore une menace pour l’ordre et la sécurité publics luxembourgeois et que partant les circonstances de fait ne justifieraient pas qu’il soit coupé de tout contact avec la famille auprès de laquelle il a résidé au cours de son séjour au pays.

En vertu de l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972 « lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 [de la loi précitée du 28 mars 1972] est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Par règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 précité, a été créée « au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus appelée « Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière », où peuvent être placés les retenus, à savoir « tous les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de l’article 15 de la loi [précitée] du 28 mars 1972 (…) ». A l’exception de certaines dérogations prévues par les articles 3 et 4 dudit règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, le régime de détention auquel sont soumis les retenus est celui prévu par le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

Il échet de constater que par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, le gouvernement a entendu créer, en application de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, un centre de séjour où peuvent être placées, sur ordre du ministre de la Justice et par application de l’article 15 précité, certaines catégories d’étrangers se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour lesquelles ledit centre de séjour provisoire est considéré comme un établissement approprié, conformément à l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972, en attendant leur éloignement du territoire luxembourgeois.

Si le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ainsi créé par règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002 est certes à considérer en principe comme étant un établissement approprié pour accueillir des candidats à l’éloignement du territoire luxembourgeois, il n’en demeure cependant pas moins que par sa création, le législateur n’a pas pour autant exclu des placements dans d’autres établissements pouvant être 5considérés comme appropriés au sens de l’article 15 précité en fonction des éléments de chaque cas d’espèce.

Il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du rapport du service de police judiciaire, section de police des étrangers et des jeux, de la police grand-

ducale du 31 juillet 2003 adressé au ministre de la Justice que Monsieur .. a refusé de quitter volontairement le pays et que partant son rapatriement initialement prévu pour le 31 juillet 2003 a dû être reporté afin de permettre l’organisation d’un retour sous escorte.

Compte tenu du caractère catégorique du refus de retourner dans son pays d’origine exprimé par le demandeur, il y a lieu d’admettre qu’il existe en l’espèce un risque que l’intéressé tentera d’éviter dans la mesure du possible son éloignement du territoire luxembourgeois, ceci en dépit de ses attaches familiales au pays, de sorte que même en l’absence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public, le ministre a valablement pu décider de le placer dans un centre de séjour fermé destiné au séjour provisoire des étrangers en situation irrégulière en attendant leur éloignement.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la considération que Monsieur .. s’est vu refuser par le ministre de la Justice le droit de recevoir la visite au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière de sa famille d’accueil auprès de laquelle il a résidé de façon non contestée en cause pendant son séjour au pays, étant donné que cette décision de refus, envoyée au mandataire du demandeur le 5 août 2003 en réponse à une demande afférente du 4 août 2003, fût-elle disproportionnée au regard des circonstances de fait, ne fait pas l’objet du présent litige, ni encore du champ d’application de la procédure d’urgence instituée en la matière par les dispositions de l’article 15 (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

6M. Ravarani, président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, et lu à l’audience publique du 14 août 2003 par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 16860
Date de la décision : 14/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-08-14;16860 ?

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