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14/08/2003 | LUXEMBOURG | N°16725

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 août 2003, 16725


Tribunal administratif N° 16725 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juillet 2003 Audience publique du 14 août 2003 Recours formé par les époux … et … et consort, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16725 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2003 par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo

urg, au nom de Monsieur …, né le … à Presevo (Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à P...

Tribunal administratif N° 16725 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juillet 2003 Audience publique du 14 août 2003 Recours formé par les époux … et … et consort, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16725 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2003 par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Presevo (Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à Pristina (Kosovo), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur … …, né le … à Presevo (Serbie), tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 mai 2003, par laquelle leur demande en reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries en date du 13 août 2003.

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En date du 26 mars 2003, Monsieur … et son épouse Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur … …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grande-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux …-… furent entendus en outre séparément en date du 7 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 20 mai 2003, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 21 mai 2003, le ministre de la Justice informa les consorts …-… de ce que leur demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée aux motifs qu’ils auraient délibérément fait de fausses déclarations au sujet de leur demande, qu’ils auraient fait usage de documents falsifiés et que de ce fait leur récit serait totalement incrédible.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2003, les consorts …-… ont fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 20 mai 2003.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Dans une matière dans laquelle seul un recours en annulation est prévu, le recours introduit sous forme de recours en réformation est néanmoins recevable dans la mesure des moyens de légalité invoqués, à condition d’observer les règles de procédure et les délais sous lesquels le recours en annulation doit être introduit (cf. trib. adm. 26 mai 1997, n° 9370 du rôle, Pas.adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 27 et autres références y citées, p. 516).

Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que la décision litigieuse fut notifiée aux demandeurs le 21 mai 2003 et que partant le recours aurait été déposé après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois en la matière.

En matière de demandes d’asile considérées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision.

En l’espèce, il se dégage des annotations figurant sur la copie de la décision litigieuse versée au dossier que celle-ci fut expédiée par courrier recommandé à l’adresse des demandeurs en date du 21 mai 2003, de sorte qu’à défaut de contestation afférente des demandeurs, ainsi que de prise de position utile de leur part en réponse au moyen d’irrecevabilité leur opposé par le représentant étatique, il y a lieu d’admettre que la décision litigieuse fut portée à leur connaissance au plus tard le vendredi 23 mai 2003, soit deux jours ouvrables après l’expédition du courrier recommandé.

Faute pour les demandeurs d’établir, sinon du moins alléguer une quelconque interruption utile du délai de recours contentieux ayant couru à leur égard, force est dès lors de constater que le recours sous examen est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, et lu à l’audience publique du 14 août 2003 par le président en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 16725
Date de la décision : 14/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-08-14;16725 ?

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