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24/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16633

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juillet 2003, 16633


Tribunal administratif N° 16633 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2003 Audience publique du 24 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 26 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de n

ationalité albanaise, et de Madame …, née le …, de nationalité albanaise, les deux demeurant à L-…, tenda...

Tribunal administratif N° 16633 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2003 Audience publique du 24 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame … et …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 26 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité albanaise, et de Madame …, née le …, de nationalité albanaise, les deux demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mai 2003 portant rejet de leur demande en réouverture du dossier administratif concernant leur demande en obtention du statut de réfugiés;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2003;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jasmina MAADI, en remplacement de Maître Marc MODERT, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 19 janvier 2000, Monsieur … et son épouse, la dame …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en obtention du statut de réfugiés.

Par décision du 31 août 2000, le ministre de la Justice rejeta leur demande. Il rejeta notamment leurs arguments basés sur ce qu'en juin 1999, ils auraient été maltraités par des personnes masquées en civil, et qu'en novembre 1999, ils auraient à nouveau été menacés et maltraités par trois hommes masqués portant des chemises de policiers. Par jugement du 15 mars 2001, le tribunal administratif rejeta comme non fondé le recours qu'ils avaient introduit contre la décision ministérielle.

Le 4 septembre 2001, les consorts … ont à nouveau saisi le ministre de la Justice d'une nouvelle demande en obtention du statut de réfugiés, basée sur quatre attestations testimoniales qui n'avaient pas été versées au cours de la procédure ayant conduit au jugement de rejet du 15 mars 2001 et qui, aux yeux des demandeurs, présentent une importance capitale justifiant la réouverture du dossier.

Il s'agit de déclarations de quatre témoins selon lesquels les mauvais traitements dont les consorts …-… se plaignaient lors de leur première demande d'asile émanaient non pas, comme l'a retenu le tribunal administratif dans son jugement de rejet de leur demande, de criminels de droit commun, mais de policiers masqués ayant exercé des violences avec la complicité de leur hiérarchie, les voisins témoins de la scène ayant en vain signalé au poste de police dont dépendaient les policiers masqués que ceux-ci se livraient à des exactions et commettaient des bavures. Selon les demandeurs, ces attestations prouveraient que Monsieur … a été battu et menacé de mort en raison de son appartenance politique et de son activité de policier entre 1993 et 1997.

Par décision du 15 mai 2003, le ministre de la Justice déclara la demande irrecevable par application de l'article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1° d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2° d'un régime de protection temporaire.

La décision est basée sur le fait que les consorts …-… ne feraient pas état de nouveaux éléments d'après lesquels il existerait de sérieuses indications d'une crainte fondée au sens de la Convention de Genève. Les attestations testimoniales versées ne feraient que confirmer les déclarations faites lors de la première demande d'asile déposée le 19 janvier 2000.

Par requête déposée le 26 juin 2003, les consorts … ont introduit un recours en annulation contre la prédite décision ministérielle du 15 mai 2003. Ils estiment que les attestations testimoniales versées constituent des éléments nouveaux justifiant un nouvel examen de leur demande en obtention du statut de réfugiés.

Le délégué du gouvernement soutient en revanche que les éléments qualifiés de nouveaux ne feraient que confirmer des affirmations qui avaient déjà été faites dans le cadre de la première demande. De toute manière, les demandeurs ne feraient pas valoir de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution, étant donné que les nouveaux faits ne seraient pas sensiblement différents des informations livrées dans le cadre du premier recours.

Finalement, les prétendus nouveaux éléments n'auraient pas trait à des faits ou des situations qui se seraient produits après le rejet de la première demande, mais ne feraient que confirmer des faits s'étant produits avant ledit rejet.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

En vertu de l'article 15, alinéa 1er de la loi du 3 avril 1996, précitée, le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise suite à une première demande d'asile.

En l'espèce, les éléments qualifiés de nouveaux dont se prévalent les consorts …, s'ils jettent peut-être, à condition d'accorder foi aux témoignages produits, une lumière nouvelle sur les arguments invoqués à l'appui de leur demande d'asile, ils se rapportent pourtant sans exception à des événements qui se sont produits antérieurement au rejet de leur première demande d'octroi du statut de réfugiés. En réalité, les consorts … demandent un réexamen de leur ancienne situation, sur base de considérations nouvelles, mais ils ne se prévalent pas de faits ou situations s'étant objectivement produits après le rejet de leur première demande.

Or, la disposition légale précitée rend irrecevable une demande tendant au réexamen d'une situation qui n'a pas changé objectivement depuis une première décision. Un nouvel élément de preuve, s'il se rapporte à une situation ancienne, ne constitue pas un élément nouveau au sens de la loi.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le ministre de la Justice a considéré la demande comme irrecevable, de sorte que le recours est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, et lu par le président à l'audience publique du 24 juillet 2003 en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 16633
Date de la décision : 24/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-24;16633 ?

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