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23/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15464

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 juillet 2003, 15464


Tribunal administratif N° 15464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 octobre 2002 Audience publique du 23 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Wormeldange en présence de Monsieur et Madame … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2002 par Maît

re Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom...

Tribunal administratif N° 15464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 octobre 2002 Audience publique du 23 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Wormeldange en présence de Monsieur et Madame … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et de son épouse, Madame …, …, les deux demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Wormeldange du 5 août 2002 (réf. :…) autorisant les époux …, demeurant à L-…, à construire « une annexe de stockage et de production d’alcool avec toiture terrasse » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 18 octobre 2002, portant signification de ce recours à l’administration communale de Wormeldange et aux époux …-…, préqualifiés ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2002 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte des époux …-…, préqualifiés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 28 novembre 2002, portant signification dudit mémoire en réponse aux demandeurs, en leur domicile élu ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 9 décembre 2002, portant signification dudit mémoire en réponse à l’administration communale de Wormeldange, en son domicile élu ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2003 par Maître Vic GILLEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en nom et pour compte de l’administration communale de Wormeldange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 14 janvier 2003 portant signification dudit mémoire en réponse aux demandeurs et à l’administration communale de Wormeldange, chaque fois en leurs domiciles élus ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 février 2003 par Maître Jean MEDERNACH en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique aux mandataires des époux …-… et de l’administration communale de Wormeldange par télécopies leur adressées en date du 14 février 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2003 par Maître Alain GROSS pour compte des époux …-…, préqualifiés ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique aux mandataires des époux …-… et de l’administration communale de Wormeldange par télécopies leur adressées en date du 15 février 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2003 par Maître Vic GILLEN au nom de l’administration communale de Wormeldange ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique aux mandataires des époux …-… et des époux …-… par télécopies leur adressées en date du 10 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 31 mars 2003 pour raison d’institution d’une visite des lieux ;

Vu le résultat de la visite des lieux du 9 mai 2003 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, Alain GROSS et Vic GILLEN en leurs plaidoiries respectives.

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Par courrier du 6 juin 2002, entré à la commune de Wormeldange le 11 juin 2002, les époux …-… sollicitèrent, par l’intermédiaire de l’architecte …, l’autorisation de construire une « annexe pour stockage et production d’alcool » sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wormeldange sous les numéros … , section … de ….

Le bourgmestre de la commune de Wormeldange accorda en date du 5 août 2002 l’autorisation de construire ladite annexe de stockage et de production d’alcool avec toiture terrasse, sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers et sous le respect de diverses conditions générales et spéciales.

Suivant courrier du même jour, réceptionné à la commune de Wormeldange le 7 août 2002, Monsieur …, se référant à un entretien du 1er août 2002, fit part de son opposition formelle et catégorique à la réalisation de l’annexe de stockage et de production d’alcool avec toiture terrasse, au motif que le projet des époux …-… ne serait pas conforme aux « règlements communaux applicables dans notre commune ».

Suivant courrier du 13 août 2002, le bourgmestre et l’ingénieur technicien de la commune de Wormeldange informèrent Monsieur … que ledit projet serait conforme au règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur et que l’autorisation de bâtir avait été accordée le 5 août 2002.

Par requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 17 octobre 2002, les époux …-… ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Wormeldange du 5 août 2002.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en matière de permis de construire, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Tant les époux …-… que l’administration communale de Wormeldange se rapportent à prudence de justice quant à l’intérêt à agir des époux …-….

La jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 22 et autres références y citées). A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib.

adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 16 et autres références y citées).

En l’espèce, il ressort du dossier et du résultat de la visite des lieux du 9 mai 2003 que la propriété des époux …-… est adjacente au terrain visé par l’autorisation de construire attaquée et qu’ils ont une vue directe sur la construction autorisée qui surplombe leur propriété de 4 mètres environ et qui est prévue pour être construite à la limite de leur propriété. Partant, l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans leur chef au vu de la situation de leur propriété et ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, dans la mesure du moins où la non-observation éventuelle de ces règles est de nature à leur causer un préjudice nettement individualisé.

Les demandeurs estiment en premier lieu que l’autorisation attaquée violerait l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, au motif que l’administration communale de Wormeldange ne les aurait pas informés du fait qu’une demande en obtention d’un permis de construire avait été déposée par leurs voisins, ce qui les aurait mis dans l’impossibilité de faire valoir leurs observations. Au vu de l’omission de cette formalité substantielle, la décision attaquée devrait encourir l’annulation.

Aux termes de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité :

« Lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.

Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.

Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations. (…) » S’il est vrai que les modalités pratiques de la mise en œuvre des mesures tendant à porter à la connaissance des tiers intéressés la procédure, voire son aboutissement, sont laissées au choix de l’administration, celle-ci doit veiller à ce que les tiers soient mis dans la possibilité de présenter leurs observations préalablement à la prise de décision par l’administration. Ils doivent, dans la mesure du possible, pouvoir participer à la prise de décision (cf. trib. adm. 4 mai 1998, n° 10257 du rôle, Pas. adm. 2002. V° Procédure administrative non contentieuse, n° 57 et autres références y citées).

En l’espèce, il ressort cependant du courrier de Monsieur … du 5 août 2002 que ce dernier avait obtenu un entretien avec le bourgmestre de la commune de Wormeldange en date du 1er août 2002 au sujet du projet de construction litigieux, même s’il affirme ne pas avoir été informé directement par Monsieur … de ce projet, qu’il avait formulé son opposition formelle et catégorique audit projet et qu’il avait pu prendre contact avec un expert qui avait estimé que le projet ne serait pas conforme aux règlements communaux applicables dans la commune de Wormeldange. Partant, il ressort des termes mêmes de ladite lettre du 5 août 2002 que les époux …-… avaient en temps utile connaissance du dépôt de la demande en obtention du permis de construire litigieux, qu’ils ont usé de leur possibilité de présenter leurs observations préalablement à la prise de décision du 5 août 2002 et qu’ils avaient même pu soumettre le projet litigieux à l’avis d’un expert qui les a conseillé. Partant, ils ne justifient d’aucun grief concret justifiant l’annulation de la décision pour inobservation des formalités de publicité préalablement à la prise de décision, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

Concernant le bien-fondé de l’autorisation de construire attaquée, les demandeurs estiment en premier lieu que la construction projetée serait contraire à l’article I.A.2. du règlement sur les bâtisses de la commune de Wormeldange, ci-après dénommé le « Rb », visant les zones mixtes, aux motifs que l’annexe à construire ne respecterait pas l’exigence d’un recul postérieur d’au moins 5 mètres, que ladite annexe, en dépassant la profondeur de construction de 15 mètres n’observerait aucun recul latéral et que l’exigence d’une profondeur de construction ne dépassant pas 15 mètres pour les locaux à usage d’habitation et de 30 mètres pour les locaux à usage commercial ne serait pas non plus respectée. Pour le surplus, les dispositions relatives aux hauteurs des constructions auraient été violées, étant donné que les plans versés ne renseigneraient nullement la hauteur de la voie desservante, ce qui rendrait impossible la vérification du respect des dispositions relatives à la hauteur admissible et que la construction en elle-même dépasserait de toute façon les 4 mètres admissibles. A cela s’ajouterait que les conditions imposées par l’article 11 du Rb ne seraient pas respectées, étant donné que le permis de construire ne prévoirait aucune place de stationnement. Finalement, les demandeurs soutiennent que l’autorité administrative aurait été obligée de vérifier la régularité de la construction projetée avec les dispositions du Code civil et que la construction d’une toiture-terrasse au-dessus du hall de stockage sans aucun recul sur les limites de propriété contreviendrait aux dispositions des articles 678 à 680 du Code civil.

Tant l’administration communale de Wormeldange que les époux …-… font rétorquer que l’autorisation de construire attaquée aurait été émise dans le respect des prescriptions du Rb et plus particulièrement de l’article I.A.2, étant donné qu’aucun recul latéral ni postérieur ne serait exigé pour des constructions à finalité commerciale, agricole ou viticole pour l’hypothèse où la hauteur de construction ne dépasse pas 4 mètres. Etant donné que la construction envisagée aurait uniquement une destination commerciale respectivement viticole, elle pourrait occuper la surface entière du terrain à condition que la hauteur ne dépasse pas 4 mètres et que la profondeur ne soit pas supérieure à 30 mètres, dimensions qui auraient été respectées en l’espèce. Pour le surplus, les éventuelles superstructures sur la terrasse ne sauraient être considérées comme des éléments de la construction et ne pourraient partant être prises en compte pour situer la hauteur de la construction projetée.

Les parties défenderesses estiment par ailleurs que l’exploitation viticole litigieuse disposerait d’un nombre suffisant d’emplacements pour le stationnement de véhicules, d’autant plus qu’il y aurait encore suffisamment de terrain libre tant autour de la maison que dans un rayon de 200 mètres pour stationner les véhicules agricoles. Pour le surplus, les parties défenderesses estiment que la construction envisagée ne contreviendrait pas aux dispositions des articles 678 à 680 du Code civil, étant donné que la terrasse ne s’étendrait pas sur la totalité de la construction, notamment du côté de la propriété des époux …-…, de sorte que les reculs prévus au Code civil seraient respectés, d’autant plus que les époux …-… auraient prévu le montage d’une palissade en bois pour empêcher toute vue directe.

Finalement, les époux …-… sollicitent encore la condamnation des époux …-… au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs estiment que la terrasse projetée ne serait manifestement pas destinée à un usage commercial ou viticole, vu qu’elle serait accessible à partir du premier étage de la maison d’habitation des époux …-… et qu’eu égard au fait que deux dispositions urbanistiques seraient applicables à la construction litigieuse, à savoir celle visant les immeubles à usage d’habitation et celle concernant les commerces, il conviendrait d’appliquer la plus restrictive des deux, de sorte que la profondeur maximale de construction autorisée de 15 mètres serait dépassée et que le non-respect du recul postérieur de 5 mètres serait indéniable. Pour le surplus, les époux …-… maintiennent leur argumentation quant au dépassement de la hauteur autorisée de 4 mètres, au nombre insuffisant d’emplacements de stationnement et aux violations alléguées des articles 678 à 680 du Code civil.

Dans leurs mémoires en duplique respectifs, les parties défenderesses tout en maintenant intégralement leurs moyens de défense, font encore préciser que la terrasse litigieuse ne serait pas à considérer comme pièce d’habitation au sens du Rb et ne ferait non plus « partie de l’habitation » par le simple fait qu’elle serait accessible par le premier étage de la maison d’habitation.

L’article I.A.2. du Rb, concernant les zones mixtes, énonce ce qui suit :

« Diese Gebiete dienen sowohl dem Wohnen als auch dem Handel, Gewerbe, der Landwirtschaft und dem Weinbau.

Die Baufluchtlinie liegt im allgemeinen parallel und in einem Abstand von 6 m zu der Strassenfluchtlinie, es sei denn, die Gemeinde- oder Strassenbauverwaltung lege aus baulichen, städtebaulichen oder verkehrstechnischen Gründen eine andere Baufluchtlinie fest.

Die Bautiefe für Wohnbauten oder Gebäudeteile, die dem Wohnen dienen, darf 15 m nicht überschreiten.

Die Bauten dürfen bis zu einer Bautiefe von 15 m seitlich an der Grundstücksgrenze angebaut werden.

Wird nicht angebaut, so muss ein Abstand von 3 m eingehalten werden.

Erdgeschossige, bis zu 4 m hohe Geschäfts- und Gewerbebauten, sowie Landwirtschaftsbauten dürfen die volle Grundstücksfläche einnehmen, bis zu einer Tiefe von 30 m hinter der Baufluchtlinie.

Höhere Gebäude dieser Art müssen hinter der Bautiefe von 15 m über dem Erdgeschoss, Grenzabstände von mindestens 5 m einhalten, es sei denn der interessierte Anstösser entbinde durch schriftliche Erklärung von dieser Vorschrift. (…) » En l’espèce, les parties respectives sont en désaccord quant à la nature de la construction litigieuse, les époux …-… et l’administration communale de Wormeldange estimant que ladite construction serait à vocation exclusivement commerciale, tandis que les époux …-… estiment que la construction litigieuse serait de nature mixte, au vu de l’aménagement d’une toiture-terrasse qui aurait une vocation d’habitation, de sorte que les dispositions plus restrictives de l’article I.A.2 du Rb visant les constructions à usage d’habitation trouveraient application.

Il convient en premier lieu de constater que l’annexe litigieuse en elle-même est à considérer comme construction à vocation commerciale respectivement viticole en tant que salle de production et salle de stockage. D’autre part, les plans faisant partie de l’autorisation de construire attaquée renseignent sur l’aménagement d’une toiture-terrasse et il ressort encore des mêmes plans que cette terrasse comporte deux accès, à savoir un accès par le hall de stockage par un escalier extérieur et un deuxième accès à partir du premier étage de la maison d’habitation des époux …-…. Ces derniers ont en outre prévu d’y aménager des « toitures jardin », un abri jardin en bois, un barbecue et des palissades en bois. Contrairement à la thèse défendue par les époux …-… et l’administration communale de Wormeldange, le tribunal est d’avis que ladite terrasse sert pour le moins en partie à l’habitation, étant donné que premièrement, elle n’est pas indispensable à l’exploitation du hall de stockage et de production, que deuxièmement, elle est directement accessible de la part de la maison d’habitation à laquelle elle est accolée et que troisièmement, elle contient un certain nombre d’aménagements susceptibles d’être qualifiés d’agrément qui ne sont pas à mettre en relation avec l’exploitation d’un hall de stockage et de production.

S’il est encore exact qu’une terrasse n’est pas à considérer à proprement dit comme une pièce d’habitation d’un immeuble, étant donné que par définition elle se situe à l’extérieur de celui-ci, une terrasse doit cependant être regardée comme faisant partie d’un immeuble d’habitation si elle y est directement accolée et accessible d’une autre pièce d’habitation dudit immeuble. Admettre dans ce contexte la thèse des parties défenderesses consisterait encore à autoriser l’aménagement au niveau du premier étage de la maison d’habitation des époux …-… d’une surface d’une profondeur par endroits de 12 mètres, alors que cependant aux termes de l’article 5 du Rb un balcon n’est autorisable que dans la mesure où il n’a pas une profondeur supérieure à 1,20 mètres.

Etant donné que le tribunal est amené à juger de la conformité de la construction projetée dans son intégralité par rapport aux règles d’urbanisme applicables et que dans le cadre d’un recours en annulation, il ne peut autoriser une partie seulement d’une construction, il convient de retenir, au vu de ce qui précède, que la construction litigieuse a une destination à la fois commerciale et d’habitation, partant mixte, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de rentrer dans le cadre de l’exception prévue à l’article I.A.2 alinéa 6 du Rb, telle qu’invoquée par les parties défenderesses, qui autorise des constructions à vocation commerciale ou viticole sur la totalité de la surface devant l’accueillir sans recul latéral ni postérieur et dans la limite d’une profondeur de 30 mètres.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer fondé et que l’autorisation de construire du bourgmestre de la commune de Wormeldange du 5 août 2002 encourt l’annulation, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Au vu de l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros formulée par les époux …-… est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant annule l’autorisation de construire du bourgmestre de la commune de Wormeldange du 5 août 2002 (réf. : 2001/24) ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure des époux …-… ;

condamne l’administration communale de Wormeldange aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 23 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15464
Date de la décision : 23/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-23;15464 ?

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