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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16449

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2003, 16449


Tribunal administratif N° 16449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2003 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16449 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. â€

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Tribunal administratif N° 16449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mai 2003 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16449 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … à Mitrovica (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice « par laquelle celui-ci a annulé sans fondement juridique la pièce remise au requérant et attestant l’enregistrement de sa demande d’asile politique » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2003 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Sandra VION, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 5 décembre 1997, M. … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Suite à des auditions en date des 10 février 1998 et 17 juillet 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile, M. … fit l’objet d’une décision de rejet prise par le ministre de la Justice le 28 février 2002. La décision ministérielle de rejet est en substance motivée par le fait que M. … n’aurait pas fait état d’une crainte légitime de persécutions au sens de la Convention de Genève. Cette première décision fut confirmée par ledit ministre le 29 mai 2002, suite à un recours gracieux du demandeur introduit par lettre du 12 avril 2002.

Le 18 décembre 2002, M. … introduisit une nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié. Il fut auditionné en date du même jour.

Par décision du 18 décembre 2002, notifiée le 2 janvier 2003, le ministre de la Justice déclara la nouvelle demande en reconnaissance du statut de réfugié irrecevable.

Suite à un recours gracieux, introduit par le mandataire du demandeur le 30 janvier 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision d’irrecevabilité le 27 février 2003.

Le 2 avril 2003, M. … introduisit un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions préindiquées des 18 décembre 2002 et 27 février 2003, lequel recours fut rejeté par le tribunal administratif par jugement du 30 avril 2003.

Par requête déposée le 21 mai 2003, M. … a introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice « par laquelle celui-ci a annulé sans fondement juridique la pièce remise au requérant et attestant l’enregistrement de sa demande d’asile politique ».

Le demandeur soutient que le retrait de son attestation relative à l’enregistrement de sa deuxième demande d’asile serait illégal, au motif qu’il aurait formulé une demande d’asile, que la procédure serait toujours en cours, étant donné que si le ministre de la Justice a déclaré sa demande irrecevable et qu’un recours contentieux a été rejeté par le tribunal administratif le 30 avril 2003, il n’en resterait pas moins qu’il aurait l’intention d’interjeter appel contre ledit jugement, de sorte qu’en application de l’article 4 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, il aurait droit à la délivrance de l’attestation sollicitée.

Le délégué du gouvernement précise que l’attestation délivrée au demandeur à l’occasion du dépôt de sa première demande d’asile lui aurait été retirée le 25 septembre 2002, suite à la décision de rejet, qui a acquis autorité de chose décidée, et qu’aucune nouvelle attestation ne lui aurait été délivrée suite au dépôt de la seconde demande d’asile. Selon le délégué du gouvernement, le retrait de l’attestation serait légal, étant donné qu’aucune demande d’asile n’était pendante à ce moment et que le refus implicite du ministre de la Justice de délivrer une seconde attestation serait également justifié, au motif que la deuxième demande a été déclarée irrecevable.

Le demandeur a fait préciser lors des plaidoiries de l’affaire qu’il n’entendait pas quereller la décision de retrait de la première attestation, mais le retrait de la seconde voire le refus d’émission d’une seconde attestation.

L’examen de la question de savoir si le ministère de la Justice a émis une attestation à l’occasion du dépôt de la seconde demande d’asile de M. …, pour la retirer par la suite, ou s’il s’agit d’une décision implicite de refus d’émettre une attestation se révèle en dernière analyse oiseux, étant donné qu’en l’espèce, indépendamment de la réponse à y donner, le seul problème de fond invoqué se pose de la même façon et consiste à savoir si le demandeur était ou non en droit d’obtenir la délivrance d’une telle pièce suite à sa deuxième demande d’asile.

– Ceci étant, faute de pièce ou d’un quelconque indice relativement à la délivrance d’une seconde attestation, tout porte à croire que le demandeur a confondu le retrait de la première attestation avec le refus d’émission d’une nouvelle et qu’en fait, il y a eu refus d’émission et non pas retrait de l’attestation revendiquée.

Quant à la question de fond, aux termes de l’article 4 de la loi précitée du 3 avril 1996 « (…) (2) Toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

(3) Une pièce attestant l’enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d’asile ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d’identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de séjour du demandeur d’asile, visa qui comprendra l’indication de l’adresse du demandeur d’asile.

(4) L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.

(5) L’attestation qui confère droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal est à restituer au Ministère de la Justice en fin de procédure ».

Il convient encore de relever que les articles 7 à 9 auxquels la disposition préindiquée se réfère concernent les décisions relatives aux questions préalables relatives à la compétence des autorités nationales (art. 7), la recevabilité des demandes d’asile (art. 8) et celles relatives aux demandes qui sont jugées manifestement infondées (art. 9).

Par ailleurs, l’article 15 de la loi du 3 avril 1996, précitée, prévoit que le ministre de la Justice « considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. (…) » et précise que le recours contre la décision d’irrecevabilité ne sera pas suspensif.

En l’espèce, il est constant que suite au rejet définitif d’une première demande d’asile, le demandeur a déposé une nouvelle demande, qui elle a été jugée, le jour même de son dépôt, irrecevable sur base de l’article 15 préindiqué, au motif que le demandeur n’avait invoqué aucun fait nouveau.

Or, c’est à tort que dans pareil cas de figure, le demandeur estime être en droit d’obtenir la délivrance d’une attestation relative au dépôt d’une demande d’asile. En effet, une décision d’irrecevabilité d’une demande d’asile s’analyse juridiquement en un refus dudit dépôt et elle entraîne nécessairement le refus de délivrer une pièce attestant le dépôt matériel de pareille demande.

Il suit de ce qui précède que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16449
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-16;16449 ?

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