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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16105

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2003, 16105


Tribunal administratif Numéro 16105 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mars 2003 Audience publique du 16 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16105 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2003 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…,

tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 janvier 2003 port...

Tribunal administratif Numéro 16105 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mars 2003 Audience publique du 16 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16105 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2003 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 janvier 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claudie PISANA et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 juillet 2003.

Le 27 juin 2002, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 18 juillet 2002, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 24 janvier 2003, notifiée le 17 février 2003, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’il n'invoquerait 1aucune crainte raisonnable de persécution du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Le 10 mars 2003, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle du 24 janvier 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, Monsieur … expose qu’il aurait été sympathisant du parti socialiste, tandis que son frère … … aurait été membre de ce parti. Il explique qu’il aurait quitté son pays parce que son frère … aurait été assassiné en 1997, sans qu’une enquête sérieuse n’ait abouti à l’arrestation du coupable. Suite à cet assassinat, il aurait vécu pendant plusieurs années en cachette, parce que les membres du parti démocratique l’auraient cherché pour le tuer.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition du 18 juillet 2002, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En l’espèce, les seules craintes mises en avant par Monsieur … sont celles émanant du parti démocratique suite à l’assassinat de son frère en 1997. Force est de constater que malgré le caractère tragique de l’événement auquel il a dû faire face, Monsieur … reste en défaut de 2soumettre au tribunal des faits concrets pour dénoter dans son propre chef l’existence d’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, il affirme que depuis 1998 au moment où il a quitté Skoder, il est allé partout en Albanie et qu’il n’a pas personnellement reçu de menaces. Le demandeur reste dès lors en défaut de faire état d’une persécution ou d’un risque de persécution s’étant déroulé dans un passé récent et revêtant un caractère de gravité suffisant lui rendant sa vie en Albanie impossible.

Les craintes dont il fait état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité, lesquelles ne sauraient fonder l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il s’ensuit que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 16 juillet 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16105
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-16;16105 ?

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