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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16021

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2003, 16021


Tribunal administratif N° 16021 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2003 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16021 du rôle et déposée le 19 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges WEILAN

D, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 16021 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2003 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16021 du rôle et déposée le 19 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges WEILAND, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kuilu Ngongo (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 février 2003, rendue sur recours gracieux du 9 janvier 2003, suite à une décision initiale dudit ministre du 18 décembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Georges WEILAND et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 31 mars 1999, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut entendu en outre en date du 24 janvier 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 18 décembre 2002, notifiée le 19 décembre 2002, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que depuis 1995 vous seriez membre du « Mouvement du Bas-Congo », mouvement créé pour défendre les intérêts de la province du Bas Congo.

Vous précisez qu’il ne s’agirait pas d’un parti politique. Des gens de votre village auraient désiré que vous organisiez un relais de ce mouvement dans votre village à Kuilu Ngongo.

Vous auriez dû organiser des réunions dans votre village. Le mouvement aurait été contre Mobutu et à l’arrivée au pouvoir de L.D. Kabila contre ce dernier parce qu’il n’aurait pas tenu ses promesses d’organiser des élections libres.

En juillet 1998, L.D. Kabila aurait renvoyé les rebelles du RCD, selon vos dires des « Tutsi Bamilyenge, Tutsi du Nord du Congo » au Rwanda. En août 1998 ces mêmes rebelles auraient fait rébellion contre L.D. Kabila. Vous précisez que les rebelles auraient eu une base militaire au Bas Congo plus précisément à Kitona où ils auraient organisé un pont aérien avec le nord du pays. Le RCD aurait voulu monter de Kitona à Kinshasa et aurait demandé l’aide du « Mouvement du Bas-Congo » dans sa lutte contre L.D. Kabila. Vous auriez accompagné 400 hommes rebelles de Kuilu Ngongo à Mbanza Ngungu. D’autres personnes du mouvement auraient repris le relais pour les accompagner à Kinshasa, mais les troupes gouvernementales les auraient stoppées à quelques kilomètres de Kinshasa à Kasangulu et ils se seraient repliés sur Matadi. Vous précisez ne pas avoir participé aux combats parce que vous vous seriez arrêté à Mbanza Ngungu. Les troupes gouvernementales averties que le « Mouvement du Bas Congo » aurait soutenu les rebelles, seraient venues dans votre village pour rechercher les personnes qui auraient aidé les rebelles. Les soldats auraient terrorisé des personnes qui auraient indiqué votre nom sous la menace. Vous vous seriez caché pendant deux mois dans la brousse et chez des amis à Kuilu Ngongo même. Les troupes gouvernementales auraient cherché pendant deux mois, mais ne vous auraient pas trouvé.

Vous vous seriez alors enfui à Kinshasa. Vous auriez dormi chez des cousins et contacté un ami, Michel, par téléphone. Vous seriez resté jusqu’en février 1999 à Kinshasa, jusqu’à ce que votre voyage aurait été organisé. Vous auriez d’abord pris un avion en direction de Ouagadougou, puis en direction de Paris.

Vous ajoutez que le mouvement aurait été persécuté, mais que vous personnellement vous n’auriez pas été persécuté ou maltraité parce que vous vous seriez caché et que les forces gouvernementales ne vous auraient pas trouvé.

Vous ne faites pas état d’autres problèmes.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est exclusivement fondée sur le fait que les forces gouvernementales vous auraient recherché à Kuilu Ngongo parce que vous auriez aidé des rebelles du RCD en août 1998 en les accompagnant de Kuili Ngongo à Mbanza Ngungu. Vous vous seriez caché pendant 2 mois à Kuilu Ngongo même et 3 mois à Kinshasa et les soldats ne vous auraient pas trouvé. Vous auriez peur d’être poursuivi par le régime de L.D. Kabila. De simples craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient cependant constituer des motifs visés par la Convention de Genève. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la prédite Convention.

Même à supposer les faits que vous alléguez établis, ils ne sauraient, en eux-mêmes suffire pour constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, §2 de la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation politique en République démocratique du Congo, on assiste depuis l’arrivée au pouvoir de Joseph Kaliba en janvier 2001 à un réel effort de la part du pouvoir en place de rétablir la paix et de former un gouvernement démocratique à représentation géographique et ethnique. Ainsi, un accord est intervenu le 19 avril 2002 dans le cadre du Dialogue Intercongolais de Sun City. L’accord prévoit la tenue d’élections et l’instauration de plusieurs institutions nouvelles comme une Assemblée nationale, un Sénat et un Conseil Supérieur de la Défense. A cela s’ajoute, qu’en date du 30 juillet 2002 les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame ont signé un accord de paix destiné à mettre fin au conflit qui déchire la RDC et le Rwanda. L’accord oblige la RDC à désarmer et démanteler les miliciens Hutu Interahamwe et les ex-FAR et ceci en collaboration avec la MONUC. Pour sa part, le Rwanda s’est engagé à retirer ses troupes de la RDC. On assiste actuellement au retrait de plusieurs milliers de soldats rwandais et autres troupes étrangères dans les différentes régions occupées de la RDC. Finalement, le 16 décembre 2002 un accord global sur le partage du pouvoir fut signé afin de créer un Gouvernement d’unité nationale au terme duquel le président Joseph Kabila demeurera à son poste pour les deux prochaines années et ce, jusqu’à la tenue d’élections. M. Kabila sera assisté par quatre vice-présidents, représentant respectivement le gouvernement, le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, le Mouvement de libération du Congo (MLC) et l’opposition politique non armée.

Enfin, il ne ressort pas du dossier qu’il vous aurait été impossible de vous installer dans une autre région ou province de la République démocratique du Congo, pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne. A cela s’ajoute que vous avez séjourné pendant trois mois à Kinshasa en sécurité car vous ne faites pas état de quelconques problèmes à ce niveau.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 9 janvier 2003, Monsieur … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 18 décembre 2002.

Par décision du 4 février 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 19 février 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 4 février 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du village de Kuilu Ngongo, adhérent du « Mouvement du Bas-Congo » depuis 1995, mouvement créé pour défendre les intérêts de la province du Bas-Congo et qui aurait combattu les politiques des présidents Mobutu et L.D. Kabila, que des rebelles tutsi auraient aménagé une base militaire au Bas-Congo et auraient demandé de l’aide au « Mouvement du Bas-Congo » dans la lutte contre le président L.D. Kabila. Le demandeur affirme avoir accompagné 400 rebelles sur une partie de leur chemin vers Kinshasa, ce qui aurait incité les troupes gouvernementales, averties que le « Mouvement du Bas-Congo » aurait soutenu les rebelles, de se lancer à la recherche des collaborateurs, que des personnes de son village l’auraient dénoncé, de sorte qu’il aurait dû se réfugier pendant deux mois dans la brousse et ensuite pendant trois mois à Kinshasa avant qu’un ami n’organise sa fuite par avion. Le demandeur soutient encore qu’un retour dans son pays d’origine serait impossible, étant donné que les combats n’auraient toujours pas cessé, que l’opposition au pouvoir procéderait toujours au pillage continu du pays et tenterait de renverser le président actuel Joseph Kabila et d’anéantir les forces nationalistes pour parvenir à une sorte de balkanisation du Congo. Il s’ensuivrait que le Congo serait à considérer comme une zone de guerre permanente où les pires infractions seraient commises par des opposants au régime soutenus par des pays comme le Rwanda ou l’Ouganda.

Finalement, le demandeur relève encore que son frère Monsieur … … aurait bénéficié pour les mêmes raisons du statut de réfugié au Canada en 1994.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib.adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 35).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition du 24 janvier 2000, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les affirmations du demandeur en relation avec son soutien aux rebelles et les prétendues persécutions subséquentes par les troupes gouvernementales restent en l’état de simple allégation, faute par lui de produire le moindre élément de preuve objectif les concernant et le récit du demandeur est extrêmement vague et non autrement circonstancié, de sorte que le tribunal arrive à la conclusion que le demandeur n’a pas établi à suffisance de droit d’avoir fait l’objet de persécutions pour un des motifs énoncés à l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève.

Par ailleurs, les actes de persécution en relation avec la situation interne instable du Congo, dont le demandeur se prévaut dans son recours contentieux, émanent non pas des autorités publiques, mais d’opposants au pouvoir en place qui tentent de renverser le régime actuel. Or, il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s). En outre, la notion de la protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Enfin, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside en l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée. Il y a lieu d’ajouter qu’une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondé sur l’un des motifs visés par l’article 1er, A de la Convention de Genève doit avoir un caractère personnalisé.

Or, s’il est vrai que la crainte de persécution invoquée par le demandeur a pour origine des affrontements entre les forces nationalistes congolaises et des groupements d’opposition, il n’en reste pas moins, en ce qui concerne la situation de conflit généralisé ainsi mise en avant, que le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément concret lui permettant de retenir qu’il serait personnellement touché par cette situation.

Ceci dit et même à supposer les faits à la base de sa demande d’asile établis, il y a lieu de retenir que le demandeur fait essentiellement état de sa crainte de voir commettre des actes de violence à son encontre, mais il reste en défaut de démonter concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre public en place se livrent encore actuellement à des actes de violence à l’encontre des membres du « Mouvement du Bas-Congo ». Pour le surplus, il y a lieu de constater que le demandeur a séjourné pendant plus de trois mois à Kinshasa en sécurité avant son départ pour le Luxembourg.

Enfin, les craintes de persécution en raison de la situation générale tendue dans son pays d’origine constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur sans que le demandeur n’ait établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait actuellement, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16021
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-16;16021 ?

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