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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15821

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2003, 15821


Tribunal administratif N° 15821 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 décembre 2002 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Mme … et consorts contre une décision du ministre de l’Environnement ainsi qu’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société anonyme CEGEDEL S.A.

en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15821 du rôle, déposée le 30 décembre 2002 au

greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats...

Tribunal administratif N° 15821 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 décembre 2002 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Mme … et consorts contre une décision du ministre de l’Environnement ainsi qu’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société anonyme CEGEDEL S.A.

en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15821 du rôle, déposée le 30 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Mme …, , cultivatrice, demeurant à L-…, Mme …, épouse …, employée privée, demeurant à L-…, M. …, ouvrier, demeurant à L-…, M. …, couvreur, demeurant à L-… et M. …, inspecteur de production, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Environnement du 11 novembre 2002 (arrêté n° 3/02/0209) et une décision du Travail et de l’Emploi du 22 novembre 2002 (arrêté n° 13/02/0209/52101/115), autorisant la société anonyme CEGEDEL S.A., établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison « à remplacer et exploiter un poste de transformation à refroidissement huile du type sur poutrelles d’une puissance électrique nominale de 400kVA situé à Gilsdorf, rue des Près, par un poste de transformation à refroidissement huile en maçonnerie d’une puissance nominale de 630kVA, 20/0,4kV situé à L-9371 Gilsdorf rue des Prés, sur un terrain inscrit au cadastre de la Commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf (sic) » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 2 janvier 2003, par lequel cette requête a été signifiée à la société anonyme CEGEDEL S.A., préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat de Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour la société CEGEDEL S.A., laquelle constitution d’avocat a été déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 28 mars 2003 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte de la société CEGEDEL S.A., lequel mémoire a été signifié au mandataire constitué des demandeurs par exploit de l’huissier de Justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 31 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2003 au nom des demandeurs, lequel mémoire a été signifié au mandataire constitué de la société CEGEDEL S.A. en date du même jour par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal le 26 mai 2003 en nom et pour compte de la société CEGEDEL S.A., lequel mémoire a été signifié au mandataire constitué des demandeurs en date du même jour par exploit de l’huissier de Justice Alex MERTZIG, préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions litigieuses ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Pascale HANSEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Serge Marx, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 21 octobre 2002, la société CEGEDEL S .A. sollicita auprès du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi l’autorisation de remplacer et d’exploiter un poste de transformation à refroidissement huile du type sur poutrelles d’une puissance électrique nominale de 400 kVA situé à Gilsdorf, par un poste de transformation à refroidissement huile en maçonnerie d’une puissance électrique nominale de 630 kVA, 20/0,4 kV situé à L-9371 Gilsdorf, rue des Près, sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf.

Respectivement les 11 et 22 novembre 2002, le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail et de l’Emploi délivrèrent les autorisations requises dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ces autorisations étant assorties d’un certain nombre de conditions générales et particulières, y plus amplement spécifiées.

Par requête, inscrite sous le numéro 15821 du rôle, déposée le 30 décembre 2002, Mmes …, , MM. …, et …, ci-après dénommés ensemble les « consorts … », ont introduit un recours contentieux tendant à la réformation des susdites autorisations ministérielles des 11 et 22 novembre 2002.

QUANT A LA RECEVABILITE Le délégué du gouvernement et la société CEGEDEL S.A. estiment que les consorts … ne font pas valoir un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des décisions entreprises. Dans ce contexte, ils soutiennent en substance que la situation des demandeurs, co-propriétaires d’une parcelle voisine, ne serait pas aggravée par le remplacement du poste de transformation existant sur le site par un nouveau poste, mais qu’elle serait améliorée par rapport à la situation existante aussi bien du point de vue du transformateur lui-même, que de celui de la distribution de l’énergie électrique à Gilsdorf.

L'intérêt à agir conditionne la recevabilité d'un recours administratif. Il doit être personnel et direct, né et actuel, effectif et légitime.

Il importe encore de rappeler que, d’une part, tout demandeur doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général, d’autre part, concernant le caractère direct de l’intérêt à agir, pour qu’un demandeur puisse être reçu à agir contre un acte administratif à caractère individuel conférant ou reconnaissant des droits à un tiers, il ne suffit pas qu’il fasse état d’une affectation de sa situation, mais il doit établir l’existence d’un lien suffisamment direct entre la décision querellée et sa situation personnelle et, de troisième part, la condition relative au caractère né et actuel, c’est-à-dire un caractère suffisamment certain, de l’intérêt invoqué implique qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas pour que le recours contre un acte soit déclaré recevable.

En l’espèce, les demandeurs entendent, entre autres, justifier leur intérêt à agir en justice en soutenant qu’ils sont co-propriétaires d’un terrain directement contigu à la parcelle devant recevoir le nouveau poste de transformation que la société CEGEDEL S.A. entend mettre en place dans le cadre de la modernisation de son réseau d’alimentation de la commune de Bettendorf.

En matière d’établissements dangereux ou incommodes, la jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements dangereux et de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (v. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 42 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne font pas seulement état de leur qualité de propriétaires d’une parcelle et d’une construction adjacente au terrain d’implantation de l’établissement classé projeté, mais ils font en outre valoir notamment que l’installation et l’exploitation risqueraient de leur causer un préjudice « de par ses rayonnements électromagnétiques [et] de causer des torts pour la sécurité des habitants de la propriété » et qu’« ainsi les possibilités de vente, respectivement la valeur de la propriété, diminueraient du chef de la présence du transformateur à proximité immédiate de la propriété ».

Or, s’il est vrai que la qualité de propriétaire d’une parcelle et d’une construction contiguë ou se trouvant dans les environs immédiats par rapport à celle faisant l’objet des décisions déférées n’est pas suffisante en tant que telle pour générer à elle seule l’intérêt à agir, il y a néanmoins lieu de retenir en l’espèce que le risque de répercussion en raison des rayonnements électromagnétiques qui émaneraient de la nouvelle installation - qui a une puissance supérieure au poste de transformation existant -, s’insère indubitablement dans le cadre des dangers ou inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité que la législation sur les établissements classés vise à protéger et est suffisamment caractérisé pour s’analyser en un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général. L’intérêt à agir se trouve partant être justifié à suffisance de droit dans le chef des consorts … et le moyen d’irrecevabilité afférent est à écarter. – Il convient de relever dans ce contexte qu’au regard de l’intérêt pour agir en justice, le tribunal n’est pas appelé à examiner la pertinence et le fondement des craintes que les demandeurs font valoir, cet examen relevant de l’examen du fond de l’affaire, alors qu’au regard de la recevabilité, seule la nature du danger allégué importe.

La société CEGEDEL S.A. conclut encore à l’irrecevabilité du recours au motif que, dans le dispositif de leur requête, les demandeurs concluraient principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation, alors que la loi prévoirait exclusivement un recours en réformation.

Ce moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé, étant donné qu’il se dégage indubitablement de la requête introductive d’instance, dispositif et motivation considérés ensemble, que le recours des demandeurs constitue un recours en réformation, dans le cadre duquel ils font valoir certains moyens d’annulation, ainsi qu’une demande de réformation, ce qui est possible et partant non préjudiciable pour ce qui concerne la recevabilité du recours.

Le recours est par ailleurs recevable au regard des exigences de forme et quant au délai pour agir en justice.

QUANT AU FOND A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent en premier lieu que les deux procédures d’autorisation menées seraient viciées au motif que le dossier présenté par la société CEGEDEL S.A. n’aurait pas contenu toutes les informations requises par l’article 7 de la loi précitée du 10 juin 1999, ceci particulièrement en ce qui concerne les émissions de bruits, de vibrations, de radiation et de rayonnements électromagnétiques engendrés par le poste de transformation, ainsi que les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques auxquels l’établissement pourrait donner lieu pour les voisins.

Dans cet ordre d’idées, ils estiment qu’« il est manifeste que le transformateur tel que projeté émettra des bruits, des vibrations, des radiations et des ondes pouvant être préjudiciables à la santé et au bien-être des voisins ».

Le délégué du gouvernement rétorque sur ce point que l’établissement projeté « est un poste de transformation standard de la société CEGEDEL SA. Il est rangé dans la classe 3.

L’article 7 de la loi du 10 juin 1999 précitée énumère le contenu d’un dossier de demande. Le contenu est identique s’il s’agit d’un établissement de la classe 1. Cependant, pour nombreux [d’]établissements de la classe 3 certaines informations ne peuvent pas être fournies par un demandeur. En l’espèce, il n’y a pas des rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol. Il va sans dire que dans pareil cas le demandeur est dispensé de fournir des études sur des émissions inexistantes, par exemple ».

Il ajoute que les émissions de bruit en provenance du poste de transformation seraient négligeables et que les radiations émises seraient des radiations non ionisantes, dont le niveau dépend de la puissance du transformateur, en l’occurrence une puissance limitée, de sorte que les rayonnements ne seraient pas perceptibles au-delà d’un rayon d’environ 5 m autour du transformateur.

La société CEGEDEL S.A. relève également que le transformateur constituerait un établissement de moindre importance, c’est-à-dire ne présentant que des risques mineurs pour l’environnement humain et autre, de sorte qu’il aurait été classé parmi les établissements de la classe 3 au sens de la loi précitée du 10 juin 1999, impliquant une procédure avec une simple déclaration et l’obligation de se conformer à des conditions-type.

Sur ce, elle soutient qu’il aurait été satisfait aux exigences légales par le dépôt d’une demande d’autorisation munie des pièces et indications requises par la loi.

Au vœu de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999, les demandes d’autorisation doivent contenir les renseignements techniques nécessaires afin de mettre les autorités de contrôle en mesure d’apprécier les incidences de l’installation et de l’exploitation d’un établissement considéré comme présentant – plus ou moins – de dangers pour l’environnement humain et naturel.

En l’occurrence, force est de constater que, d’une part, la société CEGEDEL S.A., qui se propose d’installer et d’exploiter le transformateur litigieux, a, conformément aux dispositions légales, présenté une demande d’autorisation, sur un formulaire adapté à la nature et à l’envergure de l’établissement projeté mis à disposition par l’administration de l’Environnement, en précisant un certain nombre d’informations techniques, afin de mettre les autorités de contrôle en mesure de décider de la suite à y réserver et, d’autre part, les informations présentées ont été jugées suffisantes par lesdites autorités.

Force est encore de constater que la critique présentée par les demandeurs ne se fonde sur aucun élément concret, mais sur des suppositions vagues relativement à des informations ayant trait à des causes de danger hypothétiques qui n’auraient pas été exposées aux autorités de contrôle.

Or, au regard de ce qui précède et, spécialement faute de précision et de justification concrète quant aux informations qui auraient manquées dans le dossier qui a été introduit par la société CEGEDEL S.A. devant les deux autorités ministérielles compétentes, il appert que le moyen d’annulation laisse d’être fondé et doit être écarté.

En second lieu, les demandeurs concluent à l’annulation des décisions entreprises au motif que respectivement le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 déclarant obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel « Zones inondables et zones de rétention » pour les territoires des communes de Bettendorf, Diekirch et Ettelbruck et l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999 auraient été violés. Dans cet ordre d’idées, les demandeurs estiment que les autorisations litigieuses auraient dû être refusées au motif que le terrain d’implantation serait situé en pleine zone inondable.

Il convient en premier lieu de retenir qu’il est constant en cause que le terrain d’implantation de l’établissement litigieux fait partie de la zone inondable spécialement réglementée par les dispositions du règlement grand-ducal précité du 6 avril 1999.

Il convient encore de relever que contrairement à la thèse développée par le délégué du gouvernement, les dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999, qui prévoit que les autorisations d’établissement requises ne peuvent être délivrées que lorsque l’établissement projeté est situé dans une zone prévue à ces fins, sont applicables en l’espèce, étant donné que l’établissement litigieux est installé dans une construction nouvelle.

Ceci étant, force est cependant de relever que si l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 6 avril 1999 interdit en principe, dans les zones couvertes, tous les ouvrages et installations et les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones, il exempte toutefois, dans les zones constructibles couvertes, d’une part, des constructions nouvelles lorsqu’elles ont pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant et, d’autre part, les travaux de voirie et d’infrastructure relatifs au tissu urbain existant. S’il va sans dire que les demandeurs sont à suivre en ce qu’ils soutiennent que le poste de transformation ne constitue pas une construction destinée à combler une lacune dans le tissu urbain existant, il n’en reste pas moins que l’établissement est à ranger parmi les travaux d’infrastructure nécessaires au tissu urbain existant, de sorte que les décisions entreprises ne pêchent pas par rapport aux deux dispositions légales visées et le moyen afférent laisse également d’être fondé.

Les demandeurs soutiennent ensuite que les décisions querellées baseraient sur une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait, au motif que le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail et de l’Emploi n’auraient pas apprécié à leur juste valeur les inconvénients que causera le transformateur projeté à la propriété des consorts ….

Au titre des prétendus inconvénients non pris en considération, les consorts … invoquent que les travaux projetés, notamment la pose souterraine de câbles sur leur terrain violerait de façon flagrante leur droit de propriété, que le transformateur gênerait considérablement les « travaux de rénovation, respectivement de démolition de l’ancienne ferme qui devront un jour être réalisés » (sic), que les deux silos se trouvant à proximité de l’endroit où les travaux de pose de câbles seraient projetés risqueraient de s’effondrer et que le transformateur, par ses rayonnements électromagnétiques risquerait de causer des torts aux habitants de la propriété.

Il convient de rapprocher de ce moyen, celui subséquent basé sur ce que les décisions querellées ne seraient pas compatibles avec les « buts protecteurs de la loi du 10 juin 1999 » au motif qu’elles ne seraient pas suffisamment précises et ne contiendraient pas de conditions d’exploitation suffisamment spécifiques et opérationnelles.

Enfin, dans le même contexte, les demandeurs sollicitent en dernier lieu la réformation des décisions litigieuses, au motif que « l’exploitation du poste de transformation (…) n’est pas opportune au regard de l’ensemble des circonstances de la cause ». Dans ce contexte, les consorts … réitèrent en substance les reproches formulés au titre du moyen basé sur une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait.

Les trois moyens étant connexes, il convient de les examiner ensemble.

Concernant en premier lieu le reproche basé sur la pose souterraine de câbles en violation du droit de propriété des demandeurs, indépendamment de la question de l’existence d’une servitude de passage, dont la société CEGEDEL S.A. se prévaut pour justifier la légalité de ladite pose, question qui ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie, il y a lieu de constater que les autorisations litigieuses ne concernent pas la pose de câbles, mais l’installation et l’exploitation d’un transformateur, de sorte que le reproche, même à le supposer établi, quod non, manque de pertinence dans le cadre du recours sous examen.

C’est ensuite à bon droit que le délégué du gouvernement et la partie tierce-intéressée relèvent que les prétendues gênes relativement à des travaux de rénovation, respectivement de démolition, de même que le prétendu risque d’effondrement des silos existant restent purement hypothétiques, les demandeurs restant en défaut de faire état ne serait-ce que d’un simple indice concret y relatif.

Il en est de même du prétendu risque relativement à des dommages causés par les rayonnements électromagnétiques, étant donné que même abstraction faite de ce qu’aucun des demandeurs n’habite dans la ferme qui existe sur leur terrain, il leur aurait incombé d’établir le caractère réel et concret d’un risque pour la santé ou la sécurité des occupants de ladite ferme.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les demandeurs se bornant à formuler des reproches de manière très générale et à faire simplement état de craintes vagues non autrement documentées, notamment relativement à des nuisances pour la santé par l’effet des ondes électromagnétiques émanant de l’établissement, sans qu’ils n’apportent des éléments suffisamment circonstanciés pour que le tribunal soit mis en mesure d’évaluer la vraisemblance et l’envergure des prétendus risques ou l’insuffisance des conditions d’exploitation - circonstanciées et précises - qui ont été fixées par les deux ministres compétents pour garantir le respect des objectifs poursuivis par la législation sur les établissements classés. – Il y a lieu de remarquer plus particulièrement que le fait que les décisions ministérielles se réfèrent et renvoient à la demande n’est pas en lui-même de nature à affecter la légalité des décisions litigieuses, dès lors qu’il n’est pas établi que par l’effet de tels renvois les décisions et les conditions d’exploitation sont devenues inintelligibles.

En d’autres termes, force est de constater que les demandeurs se limitent à faire valoir de simples allégations, mais ils n’établissent pas l’illégalité des décisions entreprises, ni même n’apportent-ils des faits, présomptions ou indices concordants à l’appui de leur argumentation pour établir le bien-fondé de celle-ci, qui justifieraient ne serait-ce que la prescription d’une mesure d’instruction supplémentaire.

Il s’ensuit que les trois moyens sous examen manquent en fait et qu’ils sont partant à écarter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que les consorts … doivent en être déboutés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties , reçoit le recours en réformation en la forme , au fond, le déclare cependant non justifié, partant en déboute , condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15821
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-16;15821 ?

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