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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15748

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juillet 2003, 15748


Tribunal administratif N° 15748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15748 du rôle, déposée le 18 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au table

au de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Idil (Turquie), et de son épo...

Tribunal administratif N° 15748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 16 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15748 du rôle, déposée le 18 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Idil (Turquie), et de son épouse, Madame …, née le … à Idil, tous les deux de nationalité turque, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 septembre 2002, leur notifiée le 3 octobre 2002, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 18 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2003 ;

Vu la lettre de Maître David YURTMAN déposée le 1er avril 2003 informant le tribunal de ce que la défense des intérêts des demandeurs serait dorénavant assurée par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, assisté de lui-même, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître David YURTMAN, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 24 octobre 2001, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Ils furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément en date du 16 avril 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 5 septembre 2002, notifiée le 3 octobre 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que, trois ou quatre jours avant votre arrivée ici, vous avez pris place dans un camion qui vous a conduit dans les environs du Luxembourg. Vous avez alors pris place dans une automobile et vous avez encore roulé une heure avant d’arriver au Luxembourg. Vous ne pouvez pas donner plus de précisions quant au trajet emprunté.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 24 octobre 2001.

Monsieur, vous exposez que vous avez été appelé au service militaire mais que vous avez refusé de le faire à cause de votre appartenance à la minorité kurde. En remplacement, on vous aurait proposé un engagement comme « garde-champêtre » que vous auriez également refusé dans un premier temps. Vous auriez ensuite été torturé pour avoir refusé cette affectation, et vous auriez fini par l’accepter. Vous auriez exercé la fonction de garde-

champêtre à Sirnak, pendant un mois et demi et vous auriez ensuite quitté votre pays. Vous ajoutez que les gardes-champêtres, comme les militaires, doivent se battre contre les maquisards du PKK dans les montagnes, ce que vous refusez de faire. Vous pensez que des sanctions vous attendent pour avoir quitté votre poste.

Vous auriez aussi été membre du HADEP et actif au niveau du comité de votre quartier. Ceci vous aurait valu plusieurs séjours en garde à vue durant l’année 1999. Vous ajoutez que les Kurdes subissent de nombreux contrôles, notamment lors des fêtes kurdes comme NAVUZ. A ces occasions, vous auriez reçu des coups, mais vous n’auriez pas été torturé.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous auriez été sympathisante du HADEP, mais cela ne vous aurait posé aucun problème car vous n’y étiez pas active. Vous ajoutez que vous auriez fait une fausse couche au moment où les militaires faisaient pression sur votre mari pour qu’il prenne les fonctions de garde-champêtre. Vous auriez reçu des coups de pied de la part de ces soldats.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentif au fait que le fait d’avoir quitté votre poste de garde-champêtre ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. De même, la crainte de peines de ce chef ne constitue pas non plus un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

Quant à votre adhésion au HADEP, et au soutien implicite de ce parti au PKK, je constate, Monsieur, qu’elle vous a valu quelques gardes à vue et interrogatoires, mais, selon vos dires, sans coups ni tortures. Je vous rends attentif au fait que, dans sa résolution du 17 juin 2002, le Conseil de l’Union Européenne a déclaré des mesures restrictives spécifiques à l’encontre du PKK, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

En ce qui concerne les coups qui vous auraient été portés, à l’un comme l’autre, lors des contrôles et perquisitions, bien que devant être considérés comme actes répréhensibles, ils ne sauraient suffire pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. Tout au plus prouvent-ils un sentiment d’insécurité, commun à la minorité kurde, mais qui ne peut fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, le seul fait d’appartenir à la minorité kurde et de ressentir une discrimination collective, ne prouve pas que votre cas puisse entraîner d’office l’application de la prédite Convention.

Il est à constater que la situation politique et celle des droits de l’homme est en train de s’améliorer considérablement en Turquie, les autorités souhaitant se conformer aux exigences de la Communauté Européenne pour obtenir le statut de pays candidat. Les autorités ont entamé un certain nombre de réformes juridiques et administratives pour mettre la législation et les institutions du pays en conformité avec leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme, ce qui devrait empêcher de nouvelles violations de ces droits. La suspension de la lutte armée avec le PKK a contribué à réduire le niveau de la répression exercée par l’armée et les forces de police. Les députés turcs viennent de voter, le 2 août 2002, l’abolition de la peine de mort. La minorité kurde est à présent autorisée à utiliser sa langue et l’enseignement de la langue kurde ainsi que la diffusion audiovisuelle en kurde sont au programme de la chambre des députés.

De plus, il ne résulte pas de votre dossier que vous auriez été dans l’impossibilité de vous installer à Istambul, où vous aviez déjà vécu, pour profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Vous n’alléguez donc aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 7 novembre 2002, les époux … introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 5 septembre 2002.

Par décision du 18 novembre 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 18 décembre 2002, les époux … ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 5 septembre et 18 novembre 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur d’appréciation de leur situation de fait, étant donné que leur situation spécifique serait telle qu’elle laisserait supposer une crainte légitime de persécution dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.

Ils font exposer qu’ils seraient originaires de Turquie et qu’ils appartiendraient à la minorité des Kurdes, qu’ils auraient quitté leur pays en raison du fait qu’ils auraient fait l’objet de nombreuses discriminations de la part des autorités étatiques et ceci uniquement en raison de leur appartenance à la minorité kurde, de leurs opinions politiques et de leur activisme pour la cause kurde. Ils précisent plus particulièrement que Monsieur … aurait dû s’adonner à la tâche de garde-champêtre dans les montagnes, que dans un premier temps il aurait refusé cette affectation ce qui lui aurait valu des actes de torture ayant provoqué une hospitalisation de 16 jours, que par la suite il aurait alors accepté cette fonction, qu’il aurait reçu une arme de guerre, mais qu’il se serait enfui par la suite ne voulant pas se battre contre les maquisards du PKK. Monsieur … expose encore qu’il aurait été membre du parti politique HADEP où il aurait été actif dans les « commissions de quartier ». Madame …, de son côté, souligne qu’elle aurait été frappée par des soldats qui faisaient des incursions et des perquisitions dans son village et que suite à ces coups, elle aurait fait une fausse couche.

Finalement les demandeurs estiment que les décisions entreprises seraient contraires à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Recours en réformation, n° 9).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il leur appartient d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 35).

En l’espèce, sur base des éléments du dossier et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des vérifications ou mesures d’instructions supplémentaires - telle que celle proposée par les demandeurs -, l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives en date du 16 avril 2002, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant d’abord le motif fondé sur l’insoumission de Monsieur … en raison de sa démission en tant que garde-champêtre, il y a lieu de constater que les déclarations afférentes du demandeur sont extrêmement vagues, de sorte que l’affirmation que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il aurait été amené à participer à des actions que des raisons de conscience valables auraient pu justifier de refuser laisse d’être établi. Il convient en effet de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

Pour le surplus, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque encore à l’heure actuelle de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et il n’a pas non plus prouvé faire l’objet d’une condamnation à une peine disproportionnée du chef d’une éventuelle insoumission, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Turquie.

En outre, en ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité kurde de la Turquie, il échet de relever que s’il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population turque, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les craintes de persécutions invoquées par les demandeurs, basées sur leur appartenance à la minorité kurde, sont vagues et non autrement circonstanciées, de sorte qu’elles sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les autorités qui sont au pouvoir en Turquie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à leurs habitants ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des Kurdes.

En ce qui concerne le fait que les demandeurs seraient issus d’une famille kurde, sympathisante des mouvements d’opposition militant pour la cause kurde, et que Monsieur … aurait été membre actif du « HADEP », il y a lieu de retenir que si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que Monsieur …, à part son allégation qu’il aurait été actif dans les « commissions de quartier », n’a pas établi avoir joué un rôle actif au sein dudit parti et avoir eu des activités politiques, qui revêtaient une importance telle qu’une crainte de persécution pour un des motifs prévus par la Convention de Genève serait justifiée.

Il convient encore d’ajouter que les faits allégués relatifs aux interrogatoires et aux coups et blessures subis par les demandeurs en raison de leur sympathie déclarée et de leur soutien pour la cause kurde, constituent certainement des pratiques condamnables, mais, en l’espèce, même à les supposer établis, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle, un risque de persécution dans le chef des demandeurs en raison de leurs opinions politiques, tel que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Finalement, l’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas pertinente, étant donné que le simple fait de tomber dans le champ d’application de ces instruments juridiques internationaux n’autorise pas une personne à se voir reconnaître le statut de réfugié. L’examen du statut de réfugié fait l’objet d’une appréciation au cas par cas à la lumière des normes juridiques existantes régissant les conditions d’octroi du droit d’asile, à savoir la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15748
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-16;15748 ?

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