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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16490C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 2003, 16490C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16490C du rôle Inscrit le 3 juin 2003 Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par …, Bettembourg contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 23 avril 2003, n° 15338 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom

de …, né le …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, contre un j...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16490C du rôle Inscrit le 3 juin 2003 Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par …, Bettembourg contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 23 avril 2003, n° 15338 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 23 avril 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 15338 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2002 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi le 31 juillet 2002, portant refus d’une autorisation de séjour dans son chef.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 23 avril 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 juin 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

L’appelant reproche notamment à la décision de ne pas avoir soumis sa demande à la Commission consultative en matière de permis du travail et fait par ailleurs valoir qu’il aurait sa résidence effective au Grand-Duché depuis 1998.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 juin 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement.

Le jugement du 23 avril 2003 est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’en dépit du fait que la demande en obtention d’une autorisation de séjour du demandeur a été introduite auprès d’un service commun regroupant des représentants des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et que cette demande a par ailleurs été traitée dans le cadre de la procédure de régularisation des sans-papiers ainsi désignée, seul le ministre de la Justice est légalement investi de la compétence pour statuer en la matière.

L’appelant fait valoir dans son acte d’appel qu’il remplirait les critères de la catégorie C) publiée dans la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le premier juillet 1998 au moins peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail ».

La Cour adopte les développements des premiers juges pour confirmer le jugement du 23 avril 2003 en ce qu’il a décidé le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’un séjour ininterrompu depuis le premier juillet 1998 au moins.

L’appelant fait encore valoir dans son acte d’appel qu’il aurait remis aux autorités compétentes en date du 2 juillet 2002 une déclaration d’engagement qui aurait dû être soumise à l’avis de la Commission consultative en matière de permis du travail.

Si l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes prévoit que « toute autorité administrative est tenue d’appliquer d’office le droit applicable à l’affaire dont elle est saisie » il n’en demeure pas moins qu’une simple remise d’une déclaration d’engagement dans le cadre d’une procédure dite « de régularisation » ne saurait être interprétée comme une demande rentrant dans le cadre du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter 2 les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise, de même qu’il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels se fonde l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute, sans qu’il ne puisse se livrer, dans le cadre d’un recours en annulation, à une appréciation de l’opportunité de la décision litigieuse.

En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas fait état, à l’appui de sa demande de régularisation, de l’existence de moyens personnels propres suffisants au sens de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 précitée de sorte que c’est à juste titre que le ministre de la Justice et le tribunal ont refusé la demande pour défaut de moyens d'existence personnels suffisants.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 3 juin 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 23 avril 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16490C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-15;16490c ?

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