La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16419C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 2003, 16419C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16419C du rôle Inscrit le 12 mai 2003 Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15490 du rôle)

-------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2003 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocate, au nom de …, né le … Ã

  Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse …, née le … à Bijeljina, agissant tan...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16419C du rôle Inscrit le 12 mai 2003 Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15490 du rôle)

-------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2003 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocate, au nom de …, né le … à Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse …, née le … à Bijeljina, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-9650 Esch-sur-Sûre, 10, rue du Pont, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 26 mars 2003, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Teresa Antunes Martins, en remplacement de Maître Pol Urbany, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête, inscrite sous le numéro 15490 du rôle et déposée le 24 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocate, … à Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse …, née le … à Bijeljina, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juillet 2002, leur notifiée le 29 octobre 2002, portant rejet de leur demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant en date du 26 mars 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocate, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 12 mai 2003.

Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu leur argumentation liée à des moyens personnels suffisants.

Ils font également valoir qu’ils devraient bénéficier d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 3 juin 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Aux termes de l’article 38 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif est, sous peine de forclusion, de quarante jours.

Le délai d’appel commence à courir à partir de la notification de la copie certifiée conforme du jugement par les soins du greffe de la juridiction de première instance, la notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au mandataire auprès duquel les parties ont élu domicile.

Il résulte de l’avis de réception du service des postes que la notification au mandataire des appelants s’est effectuée le 28 mars 2003 de sorte que la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2003 est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté alors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai prescrit par l’article 38 de la loi du 21 juin 1999 précitée.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare la requête d’appel des époux … et consorts irrecevable ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur 2 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16419C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-15;16419c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award