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14/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15882

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2003, 15882


Tribunal administratif N° 15882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2003 Audience publique du 14 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre 1) une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, 2) un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg 3, ainsi 3) qu’un relevé de compte en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête introductive d’instance inscrite sous le numéro 15

882 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2003 par Monsie...

Tribunal administratif N° 15882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2003 Audience publique du 14 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre 1) une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, 2) un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg 3, ainsi 3) qu’un relevé de compte en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête introductive d’instance inscrite sous le numéro 15882 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2003 par Monsieur …, …, demeurant à L-…, dirigée contre la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 16 octobre 2002, déclarant irrecevable sa réclamation du 11 octobre 2001 pour absence de bulletin d’imposition lui notifié à la base concernant l’année d’imposition 1999, ainsi que contre le bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1999 émis le 9 août 2001 à l’encontre de son épouse …, de même que contre le décompte du même jour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision directoriale déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications orales, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 2 juillet 2003.

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Monsieur …, originaire d’Allemagne, est venu s’installer au Grand-Duché de Luxembourg en raison de son accession au poste de fonctionnaire à la Cour des Comptes Européennes depuis le 8 mai 1989.

Les époux … et … ont contracté mariage pardevant l’officier de l’état civil de la commune de … en date du 9 septembre 1999.

En date du 9 août 2001, le bureau d’imposition Luxembourg 3 émit un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1999 adressé à « Madame …», sous le seul numéro fiscal de cette dernière.

En date du 11 octobre 2001, Monsieur … a introduit une réclamation à l’encontre du bulletin d’impôt sur le revenu précité adressé à son épouse. Cette réclamation a été toisée par décision du directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », du 16 octobre 2002 (n° C11184 du rôle) qui la déclara irrecevable pour défaut de grief dans le chef du réclamant.

Par requête introductive d’instance déposée en date du 20 janvier 2003, Monsieur … a formulé un recours contentieux dirigé à la fois contre la décision directoriale précitée du 16 octobre 2002 lui notifiée le 21 octobre suivant, ainsi que contre le bulletin d’impôt précité du 9 août 2001, de même que contre le décompte du même jour adressé à son épouse.

A travers la requête introductive d’instance, Monsieur … sollicite, dans la mesure du possible, l’usage de la langue allemande en tant que langue de procédure.

L’obligation de répondre dans la langue choisie par le requérant ne vise que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles devant lesquelles s’applique le seul principe de la liberté dans le choix de la langue. Le tribunal est libre de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement en matière de rédaction des actes de procédure, et notamment des jugements (cf. trib. adm. 28 octobre 1998, Bertrand, n° 9569 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Langues, n° 2, p. 385). Pour des raisons de constance et de continuité dans les applications et formulations jurisprudentielles le tribunal a choisi le français comme langue de rédaction du présent jugement.

Si à travers son recours le demandeur sollicite en substance l’imposition collective avec son épouse, le délégué du Gouvernement conclut au rejet du recours en reprenant l’argumentaire déployé par le directeur dans sa décision déférée consistant dans l’absence de bulletin d’imposition dans le chef du demandeur pour l’année d’imposition 1999 en question.

Dans la mesure où le bulletin notifié à Madame … resterait sans effet à l’égard du demandeur, celui-ci ne disposerait d’aucune voie de recours y relativement.

Quant à la recevabilité du recours Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi en tant que formé par Monsieur … à l’encontre de la décision directoriale déférée, dont il est le destinataire.

Si le recours est recevable en tant que dirigé contre la décision directoriale déférée, il est cependant irrecevable en tant que dirigé contre l’acte d’imposition à sa base, aucun recours contentieux n’étant ouvert par la loi dans l’hypothèse où le directeur a toisé une réclamation afférente du demandeur, hypothèse vérifiée en l’espèce.

Abstraction faite que le décompte du 9 août 2001 également déféré, a été adressé à la seule épouse du demandeur, le recours dirigé contre pareil décompte est en toute occurrence irrecevable, celui-ci ne constituant ni un bulletin au sens du paragraphe 228 AO, ni une autre décision au sens du paragraphe 237 AO (cf. trib. adm. 17 janvier 2002, n° 12496 du rôle, non encore publié).

Quant au fond Il est constant que le bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1999 a été adressé à Madame … seule, sous l’indication de son seul numéro fiscal. Dans la mesure où le bulletin d’imposition en question n’a été ni adressé, ni a fortiori notifié dans les formes légales à Monsieur …, c’est à juste titre que le directeur a retenu l’irrecevabilité de la réclamation lui présentée sur base respectivement des paragraphes 91 et 246, alinéa 2 de la loi générale des impôts, dite Abgabenordnung « AO ».

Par voie de conséquence, le recours est à déclarer non fondé en tant que dirigé contre la décision directoriale déférée, pour absence à sa base de bulletin d’imposition faisant directement grief dans le chef du demandeur, étant entendu que les questions soulevées au fond par le demandeur sont analysées mutatis mutandis dans le cadre d’un jugement de ce jour toisant le recours introduit par Madame …, épouse … sous le numéro 15883 du rôle contre une décision du directeur ayant déclaré non fondée sa réclamation dirigée contre le bulletin prévisé du 9 août 2001 lui notifié.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrrecevable en tant que dirigé contre les bulletin d’imposition et décompte déférés, le déclare recevable pour le surplus, au fond le dit non justifié, partant en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15882
Date de la décision : 14/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-14;15882 ?

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