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09/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16037

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juillet 2003, 16037


Tribunal administratif N° 16037 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 février 2003 Audience publique du 9 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2003 par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, accompagnée de leurs enfants … et …, tous...

Tribunal administratif N° 16037 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 février 2003 Audience publique du 9 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2003 par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, accompagnée de leurs enfants … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de la Justice se dégageant de son silence observé pendant plus de trois mois par rapport à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour présentée en date du 4 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 juin 2003.

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Par courrier de leur mandataire datant du 4 novembre 2002, les époux … et …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants … et …, introduisirent une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministère de la Justice au motifs suivants :

« Monsieur … et sa famille habitent au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 25 mai 1999 et ont réussi à s’intégrer parfaitement.

En effet, Monsieur … travaille depuis le mois de septembre 2002 dans une entreprise luxembourgeoise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, que vous trouverez en annexe.

Mon client dispose ainsi des moyens financiers lui permettant d’assurer sa subsistance sur le territoire luxembourgeois.

Leurs deux enfants sont scolarisés, parlent couramment le luxembourgeois et sont parfaitement intégrés.

Je vous prie de bien vouloir faire droit à cette demande. » Le ministre n’ayant pas pris position par rapport à cette demande dans les trois mois qui s’en suivirent, les consorts … ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision de refus implicite du ministre se dégageant du silence observé par celui-ci pendant plus de trois mois.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenu une décision.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que ce serait à tort que le ministre n’a pas fait droit à leur demande, alors qu’ils auraient réussi à s’intégrer dans la vie sociale luxembourgeoise, qu’ils parleraient couramment le français, que Monsieur … travaillerait dans une entreprise luxembourgeoise depuis le mois de septembre 2002, de manière à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et que leurs enfants seraient parfaitement intégrés au pays et parleraient couramment le luxembourgeois.

Le délégué du Gouvernement rétorque que conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour et que la preuve de ces moyens d’existence doit être rapportée par la production d’un permis de travail certifiant que l’intéressé peut légalement s’adonner à un travail au pays.

Dans la mesure où la preuve de moyens personnels ne serait pas rapportée en l’espèce, le refus ministériel serait dès lors justifié.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.205).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition, les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi (trib. adm. 30 avril 1998, n° 10508 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 124 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que les demandeurs disposaient de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations ci-avant faites, les demandeurs restent en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail dans le chef de Monsieur …, légalement requis en application de l’article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans permis de travail.

A défaut pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve de l’existence de moyens personnels au sens de la loi, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle est légalement fondée et que les demandeurs doivent être déboutés de leur recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, et lu et prononcé à l’audience publique du 9 juillet 2003 par Monsieur le juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16037
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-09;16037 ?

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