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09/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15968

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juillet 2003, 15968


Tribunal administratif N° 15968 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 février 2003 Audience publique du 9 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15968 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2003 par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le… , de nationalité indienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation...

Tribunal administratif N° 15968 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 février 2003 Audience publique du 9 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15968 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2003 par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le… , de nationalité indienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 janvier 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Laurent LUCAS, en remplacement de Maître Carine THIEL, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2003.

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En date du 14 novembre 2002, Monsieur … introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg auprès du ministre de la Justice.

Par courrier du 16 janvier 2003, adressé au mandataire de Monsieur …, le ministre décida comme suit :

« J’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande. Selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est en effet subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Luxembourg indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme l’intéressé ne remplit pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée.

En outre, la demande ne rentre pas dans le cadre du regroupement familial, alors que seuls les ascendants à charge et les descendants mineurs peuvent être autorisés à rejoindre leur famille au Grand-Duché ».

Par requête déposée en date du 11 février 2003, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 16 janvier 2003.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours introduit qui est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, le demandeur fait exposer qu’il est venu au Luxembourg pour y rejoindre son frère, Monsieur … …, et l’épouse de celui-ci, Madame …, qui sont tous les deux résidents luxembourgeois. Il signale que même s’il ne dispose pas actuellement de revenus propres, sa belle-sœur s’est portée garant pour subvenir à toutes ses dépenses en attendant qu’il trouve un poste de travail qui lui assurerait ses revenus. Il relève en outre que sa demande en obtention d’une autorisation de séjour était accompagnée d’une promesse d’engagement dont il résulterait qu’il n’aurait aucune difficulté pour subvenir lui-même à ses besoins, une fois l’autorisation de séjour accordée.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le demandeur, au moment de la prise de la décision ministérielle, n’était pas en possession d’un permis de travail et n’aurait partant pas été autorisé à occuper un emploi au Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi, de sorte que ce serait à juste titre que le ministre s’est basé sur l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée pour lui refuser l’autorisation de séjour au Luxembourg à défaut de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) – qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 121 et autres références y citées, p.205).

En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (trib. adm. 15 avril 1998, n° 10376 du rôle, Pas. adm 2002, V° Etrangers, n° 125). Ne remplissent pas cette condition, les revenus hypothétiques escomptés à travers une simple promesse d’embauche, aussi longtemps que la personne n’est pas en possession d’un permis de travail et qu’elle n’est dès lors pas autorisée à occuper légalement l’emploi en question.

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que le demandeur disposait de moyens personnels suffisants et légalement acquis au moment où la décision attaquée fut prise.

Plus particulièrement, eu égard aux considérations faites ci-avant, ni la déclaration de prise en charge émanant de la belle-sœur du demandeur, ni encore la promesse d’embauche dont il fait état ne sont de nature à établir dans son chef l’existence de moyens personnels au sens de la disposition légale invoquée à l’appui de la décision litigieuse.

Il s’ensuit que le ministre de la Justice a valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif.

Le demandeur est partant à débouter de son recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, et lu et prononcé à l’audience publique du 9 juillet 2003 par Monsieur le juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15968
Date de la décision : 09/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-09;15968 ?

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