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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16218

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 16218


Tribunal administratif N° 16218 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16218 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2003 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-… , tendant à la ré...

Tribunal administratif N° 16218 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16218 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2003 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-… , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, du 5 décembre 2002, intervenue sur recours gracieux et portant confirmation de la décision de récupération de rémunérations indûment perçues à concurrence d’un solde de 968,07 € prise le 23 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mai 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Rosario GRASSO et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2003.

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Considérant que par requête du 25 septembre 2001 l’administration a demandé à la commission des pensions de se prononcer sur la mise à la retraite prématurée pour raisons de santé de Monsieur …, … ;

Que par décision du 15 avril 2002 la commission des pensions, statuant contradictoirement, a déclaré que Monsieur … n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions et qu’il était capable d’exercer ses fonctions actuelles ;

Que par courrier recommandé du 17 septembre 2002 le directeur du service d’économie rurale a porté à la connaissance de Monsieur … les éléments suivants :

« Monsieur, Postérieurement à la décision de la Commission des Pensions du 15 avril 2002, nous avons dû constater votre absence suite à la réception de certificats d’incapacité de travail établis respectivement pour les périodes du 29 juillet au 9 août 2002 et du 10 août au 9 septembre 2002.

Par la présente, je me permets de vous informer sur le fait que le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural a invité le Ministre de la Fonction Publique à procéder à la mise en œuvre de la procédure de réduction de rémunération en exécution du jugement de la Commission des Pensions et en référence à l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et aux dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. » Que par courrier du 23 octobre 2002, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat a informé Monsieur … que ses services ont procédé, ensemble avec la liquidation de son traitement de novembre 2002, à une récupération de sa rémunération indûment versée pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002 en s’appuyant sur les dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et le point 3 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par le « statut général », tout en priant l’intéressé de bien vouloir rembourser le montant de 968,07 € au compte CCP de la Trésorie de l’Etat indiqué ;

Que par courrier recommandé de son mandataire du 4 novembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours gracieux contre la prédite décision du 23 octobre 2002 en faisant valoir que s’il était exact qu’il avait sollicité les congés de maladie après sa comparution devant de la commission des pensions, ces congés ne seraient cependant pas en rapport avec « l’affectation » ayant entraîné sa comparution devant ladite commission ;

Que par une décision sur recours gracieux du 5 décembre 2002, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, prit position comme suit :

« Maître, En réponse à votre courrier du 4 novembre 2002, j’ai l’honneur de vous informer que je ne saurai faire droit à votre demande relative à l’objet sous rubrique pour la raison suivante.

L’article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dispose que « si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables ».

En l’espèce, il ressort du dossier de Monsieur … qu’il a été absent, notamment pendant la période du 17 août 2001 au 2 octobre 2001, sur base d’un certificat médical établi par le psychiatre-psychothérapeute … , c’est-à-dire pour des raisons liées à son état psychique. Pendant la période pour laquelle l’Administration du Personnel de l’Etat demande la récupération de rémunérations indûment touchées, Monsieur … était absent pour les mêmes raisons (certificats d’un neurologue et d’un psychiatre-psychothérapeute).

Il ressort de ce qui précède que l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée est applicable en l’espèce.

A toutes fins utiles, je vous prie de noter que votre mandant dispose d’un recours contre la présente décision à exercer par ministère d’avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée. » ;

Considérant que par requête déposée en date du 2 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision sur recours gracieux prérelatée du 5 décembre 2002 ;

Considérant que relativement au recours en réformation introduit en ordre principal, le tribunal est amené à vérifier d’office sa compétence d’attribution ;

Considérant que le recours n’étant dirigé ni contre une décision de la commission des pensions, ni contre une décision relative aux pensions et autres prestations prévues par la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, le tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours en pleine juridiction intenté sur base de ses articles 32 et 50 alinéa dernier ;

Considérant que le litige n’ayant pas trait à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat prévue par l’article 26 du statut général – le montant dégagé des rémunérations à récupérer pour les mois de juillet à septembre 2002 n’étant point contesté en cause en tant que tel, seule la question du principe de la restitution faisant difficulté – le tribunal n’est pas non plus appelé à connaître comme juge du fond du recours sous analyse sur base dudit article 26 ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant par ailleurs prévu par la loi en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours introduit en faisant valoir que lors de son dépôt plus de trois mois s’étaient écoulés depuis la notification de la décision querellée du 5 décembre 2002 ;

Considérant qu’à l’audience le mandataire du demandeur a affirmé avoir reçu notification de la décision déférée durant la première , sinon la seconde semaine du mois de décembre 2002, mais ne l’avoir continuée à Monsieur … qu’au début de l’année 2003, le dépôt retardé du recours s’expliquant par le fait d’une hospitalisation de Monsieur … et l’impossibilité de discuter utilement le dossier avec lui ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court (…), le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant que d’après l’article 10 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes « en cas de désignation d’un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci.

Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même » ;

Considérant que la notification de la décision administrative finale à la partie elle-

même, telle que prévue par l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prérelaté ne constitue pas une fin en soi, ceci à plus forte raison encore dans l’hypothèse d’un recours gracieux déposé par un mandataire contre une première décision rendue, de sorte qu’à défaut de notification à la partie elle-même une prise de connaissance de ladite décision par un autre moyen est de nature à faire courir le délai du recours contentieux sur base des dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 également prérelaté, la preuve de cette prise de connaissance de la décision finale incombant à celui qui s’en prévaut (cf. trib. adm. 12 mai 2003, n° 15316 du rôle, Yazdani, non encore publié) ;

Considérant que si la décision déférée est à qualifier de décision finale sur recours gracieux, il ne résulte point des pièces versées au dossier qu’elle a été notifiée directement par l’administration à Monsieur …, partie intéressée ;

Considérant qu’il appartient à la partie publique, qui se prévaut en l’espèce du moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté, d’établir la prise de connaissance par le demandeur de la décision déférée plus de trois mois avant le dépôt du recours sous analyse ;

Considérant qu’il résulte des débats menés à l’audience autour du moyen sous analyse que suivant ses propres affirmations le mandataire du demandeur admet avoir reçu notification de la décision déférée soit durant la première, soit durant la seconde semaine du mois de décembre, tout en avouant ne l’avoir continuée à son client qu’au mois de janvier 2003 ;

Considérant qu’à défaut d’autres éléments résultant du dossier, le recours ayant été déposé le 2 avril 2003, force est de retenir que la partie publique n’a point réussi à établir une prise de connaissance plus de trois mois avant le dépôt de la requête introductive d’instance, étant entendu que le 1er janvier 2003 est un jour férié ;

Que le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté est dès lors à écarter ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues de la loi, il est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur retrace les antécédents de l’affaire remontant jusqu’à une première saisine de la commission des pensions ayant abouti à un arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 12 avril 1996, pour réitérer que le congé de maladie actuellement litigieux ne serait pas en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission en avril 2002 ;

Que par ailleurs une condition visée par le point 3 de l’article 12 du statut général ne serait pas vérifiée en l’espèce en ce que le demandeur n’aurait pas été absent sans autorisation ;

Que le demandeur d’affirmer que ses absences, tant avant la comparution devant la commission des pensions qu’après celle-ci, auraient toutes été justifiées, l’administration manquant par ailleurs d’établir le contraire ;

Que Monsieur … souligne encore ne pas avoir refusé de se faire examiner par le médecin désigné par l’administration dans le cadre de la procédure devant la commission des pensions ;

Qu’il affirme enfin qu’il résulterait des certificats de maladie versés que ses congés de maladie sollicités après la décision de la commission des pensions du 15 avril 2002 auraient été justifiés pour des motifs différents de ceux à la base des congés pris auparavant ;

Que le délégué du Gouvernement de reprendre l’argumentaire en droit invoqué par la décision ministérielle déférée, tout en précisant que par l’application de l’article 12.3 du statut général, le fait que les conditions de l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée sont remplies équivaudrait à une absence sans autorisation dans le chef du demandeur ;

Considérant que la loi du 26 mai 1954 précitée dispose en son article 52 que « Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission est intervenue.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables » ;

Considérant que l’article 12 du statut général est conçu comme suit :

« 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l’administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur de l’épouse et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. » ;

Considérant qu’il est constant en fait que suivant la décision de la commission des pensions du 15 avril 2002 précitée Monsieur … n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 1er de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée ;

Considérant qu’il est encore acquis que postérieurement à ladite décision, l’intéressé a sollicité deux congés de maladie, le premier s’étendant du 29 juillet au 9 août 2002 suivant constat d’incapacité de travail du docteur … , médecin spécialiste en neurologie, et le second pour la période du 10 août au 9 septembre 2002 suivant constat d’incapacité de travail du docteur … , médecin spécialiste en psychiatrie-psychothérapie ;

Que c’est précisément pour la période couverte par ces deux certificats médicaux, allant du 29 juillet au 9 septembre 2002, que l’Etat a réclamé la restitution des traitements à Monsieur … à travers la décision finale déférée suivant un montant total de 4079,66 €, étant entendu que le solde émargé ci-avant de 968,07 € résulte de la compensation avec le traitement du mois de novembre 2002 tel que se dégageant du décompte du 22 octobre 2002 joint à la décision de l’administration du personnel de l’Etat précitée du 23 octobre suivant ;

Considérant que dans le cadre du recours en annulation lui soumis, le tribunal est amené à vérifier aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée si les congés de maladie sollicités pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002 sont « en rapport avec l’affection ayant entraîné la comparution de Monsieur … devant la commission des pensions » d’avril 2002, de sorte à déclencher l’applicabilité des points 3 et 4 de l’article 12 du statut général ;

Considérant qu’au stade de la vérification de l’existence et de la matérialité des faits à la base de la décision déférée le tribunal est amené à constater que non seulement la question de fait posée a trait au domaine médical ainsi qu’à des données de psychologie et le cas échéant de psychiatrie, pour l’appréciation desquelles il n’est a priori pas spécialement outillé, mais encore les éléments présentement fournis au dossier ne lui permettent-ils pas de cerner plus en avant l’état de maladie à chaque fois indiqué comme tel suivant un code diagnostique « 78 » non autrement explicité en cause à travers les constats d’incapacité de travail précités des docteurs … et …. ;

Qu’à cet égard il convient encore de relever que si le certificat du docteur … coche la case « maladie » tout en indiquant qu’il y a lieu à hospitalisation sans que des sorties ne soient autorisées, le certificat subséquent du docteur … ne coche plus cette case « maladie » et autorise les sorties ;

Considérant que dans les conditions données et à défaut d’outils d’appréciation plus amples à sa disposition, le tribunal est amené à avoir recours aux lumières d’un collège d’hommes et de femmes de l’art, tous autres moyens des parties restant réservés, en vue de cerner les éléments à la base des congés de maladie sollicités par Monsieur … pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002, ainsi que leur relation éventuelle avec l’affection ayant entraîné sa comparution antérieure devant la commission des pensions qui a abouti à la décision du 15 avril 2002 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, nomme experts :

1. Madame Lony SCHILTZ-LUDWIG, psychologue, demeurant à L-6312 Beaufort, 67, route d’Eppeldorf, 2. Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, établi à L-9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés, 3. Gilles KIEFFER, médecin spécialiste en neurologie, établi à L-1527 Luxembourg, 16, rue Maréchal Foch, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de cerner les éléments à la base des congés de maladie sollicités par Monsieur … pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002, ainsi que leur relation éventuelle avec l’affection ayant entraîné sa comparution antérieure devant la commission des pensions ayant abouti à la décision du 15 avril 2002 ;

dit que les experts sont autorisés à entendre des tierces personnes et notamment les auteurs de certificats et rapports établis en relation avec les faits faisant l’objet de leur mission ;

invite les experts à remettre leur rapport pour le 20 septembre 2003 au plus tard et de solliciter un report de cette date au cas où ils n’arriveraient pas à ce faire dans le délai imparti ;

ordonne au demandeur de consigner la somme de 750 € à titre d’avance sur les frais et honoraires des experts à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16218
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;16218 ?

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