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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16138

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 16138


Tribunal administratif N° 16138 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’indemnité spéciale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16138 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2003 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocat à Luxembourg au

nom de Madame …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’a...

Tribunal administratif N° 16138 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur en matière d’indemnité spéciale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16138 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2003 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocat à Luxembourg au nom de Madame …, commissaire de police, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 27 décembre 2002, portant refus d’octroi d’une indemnité spéciale sur base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mai 2003 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadja JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2003.

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Considérant qu’en date du 20 août 2002, Madame …, commissaire de police auprès du commissariat de proximité à …, a soumis à la direction générale de la police grand-ducale une demande en allocation d’une indemnité spéciale formée sur base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par « le statut général », motivée comme suit : « Je suis affectée depuis le … comme membre au commissariat de proximité de la Police Grand-Ducale à ….

Suite à mon ancienneté dans mon actuel grade de commissaire (P6), j’occupe le deuxième rang dans la hiérarchie de cette unité. Ainsi, je suis appelée à assumer les obligations et devoirs du commandant d’unité durant les périodes de ses absences, tout en assumant mes propres obligations comme membre de cette unité. Donc, je dois cumuler deux fonctions bien différentes : dans les obligations et dans la rémunération.

Depuis mon affectation à cette unité, mon commandant, un commissaire en chef, échelle de rémunération P7bis, cumule 86 jours d’absence pour congé de maladie pour l’année 2001.

Pour l’année en cours, donc 2002, cette absence sera au 31 décembre 2002 au total 259 jours d’absence congé de maladie et congé de récréation 2002 et le restant de 14 jours 2002, confondus.

J’assume donc durant 259 jours des fonctions supérieures en traitement rien que pour l’année 2002.

Durant les jours d’absence du commandant d’unité, respectivement durant les périodes à double fonction pour ma personne, les effectifs de l’unité étaient tellement réduits que j’a dû exécuter à côté de mes propres affaires judiciaires et administratives, les travaux administratifs laissés en souffrance par le responsable commandant d’unité, et les tâches administratives journalières qui incombent au commandant d’unité.

Je suis donc d’avis que les conditions dans l’article 23 du chapitre 8 REMUNERATION de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sont réunies.

Je demande donc l’allocation d’une indemnité spéciale prévue par cette loi parce que comme fonctionnaire, je suis appelée à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ».

Que par décision du 27 décembre 2002 le ministre de l’Intérieur, s’adressant au directeur général de la police, s’est exprimé comme suit : « … J’ai l’honneur de vous informer que je partage votre avis défavorable. La fonction temporaire exercée actuellement par la concernée, à savoir celle de commandant du commissariat de proximité à …, constitue en effet un emploi réservé à la carrière de l’inspecteur de police. Madame … occupant le deuxième rang dans la hiérarchie de cette unité, il est tout à fait normal qu’elle remplace son commandant lorsque celui-ci est absent du service.

Les conditions d’allocation d’une indemnisation, telles que prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, n’étant pas remplies, je ne puis proposer au Conseil de Gouvernement de lui allouer une indemnité spéciale … ».

Considérant que par requête déposée en date du 18 mars 2003 Madame … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la décision ministérielle prérelatée du 27 décembre 2002, lui notifiée le 16 janvier 2003 ;

Considérant qu’une indemnité spéciale au sens de l’article 23 du statut général, allouée sur proposition du ministre du ressort par une décision motivée du Gouvernement en conseil, étant constitutive d’un accessoire au traitement des fonctionnaires de l’Etat, le tribunal administratif est compétent en vertu des dispositions de l’article 26 du statut général pour connaître comme juge du fond du litige portant sur cette indemnité spéciale (trib. adm. 21 février 2001, n° 11506 du rôle, Majerus, Pas. adm. 2002, V° Fonction publique, n° 127, p.

265).

Que le recours ayant été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la demanderesse invoque en premier lieu l’annulation de la décision déférée sur base de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce qu’elle serait dépourvue de motivation formelle, étant donné qu’elle se prendrait sur un avis négatif de la direction générale de la police grand-ducal dont la matérialité énoncée des motifs ferait défaut, de sorte à être dépourvue de motivation valable ;

Considérant qu’il appert que la décision déférée indique en son corps des éléments de motivation la sous-tendant à suffisance de droit, lesquels, par ailleurs, se trouvent être étayés à travers les mémoires déposés par le délégué du Gouvernement, de sorte que le moyen est à écarter comme n’étant point justifié ;

Considérant qu’en second lieu la demanderesse de souligner qu’elle assume depuis le 1er mars 2001 les fonctions de commandant d’unité en chef, fonctions rémunérées suivant barème en P7bis, tandis que suivant sa propre ancienneté elle serait rémunérée actuellement suivant barème en P6, pour exposer que dans la mesure où elle serait appelée à remplir des fonctions relevant d’une carrière supérieure, les conditions d’obtention de l’indemnité spéciale prévues par l’article 23 du statut général seraient vérifiées dans son chef ;

Que le délégué du Gouvernement de reprendre l’argumentaire à la base de la décision ministérielle déférée, tout en l’étayant en ce que la fonction de commandant d’un commissariat de proximité constituerait un emploi réservé à la carrière de l’inspecteur de police, suivant l’article 27 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier ;

Que la demanderesse de répliquer que dans la mesure où le règlement précité du 20 juin 2001 ne règlerait pas les conditions d’obtention de l’indemnité spéciale, aucune conséquence juridique ne saurait en résulter pour le cas d’espèce ;

Que le représentant étatique de dupliquer que l’emploi de commandant d’unité, ne figurerait pas à l’annexe A sous la classification des fonctions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Que dès lors cet emploi ne correspondrait pas à un grade de nomination dans la carrière de l’inspecteur de police, entraînant que la commissaire … ne remplirait pas des fonctions supérieures en traitement, en procédant au remplacement par elle mis en avant, et qu’en plus un tel emploi ne serait pas réservé au seul commissaire en chef (P7) ;

Qu’il ne serait pas rare que des fonctionnaires revêtant le grade de commissaire (P6), telle Madame …, occuperaient déjà des postes à haute responsabilité ;

Que dès lors la demanderesse ne serait pas en droit de se voir allouer l’indemnité spéciale prévue à l’article 23 du statut général, étant donné que le grade par elle revêtu porterait d’ores et déjà attribution de fonctions de commandement au sein du corps de la police grand-ducale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22 du statut général « en dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.

Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie ».

Considérant que d’après l’article 23.1 du même statut général « une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé ».

Considérant qu’en principe le remplacement du chef de corps par son premier adjoint rentre dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire conformément aux dispositions de l’article 22, alinéa 2 du statut général prérelaté ;

Considérant que la demanderesse justifie sa demande en affirmant avoir exercé une fonction supérieure en traitement telle que prévue par l’article 23. 1 alinéa 1er du statut général prérelaté ;

Considérant que les fonctions supérieures en traitement visées par l’article 23.1 du statut général s’apprécient in abstracto et non point in concreto ;

Considérant que le principe énoncé par l’article 22, alinéa 1er du statut général prérelaté en ce que le traitement représente la rémunération unique accordée au fonctionnaire, sauf les cas spécialement prévus par la loi, emporte que les cas d’ouverture donnant droit à une indemnité spéciale sur base de l’article 23.1 du statut général sont à interpréter de façon restrictive ;

Considérant que dans la mesure où un fonctionnaire de la carrière de l’inspecteur de la police peut être appelé en tant que commissaire classé au grade 6 à être chargé de fonctions de direction d’un commissariat, celles-ci ne sont pas éligibles des fonctions supérieures en traitement visées par l’article 23.1 du statut général prérelaté, compte tenu de l’interprétation restrictive à opérer en la matière ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé sur base des dispositions ponctuelles de l’article 23.1 du statut général invoquées par la demanderesse et à défaut d’autres éléments de fait par elle plus amplement établis ;

Considérant que la loi prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge Mme Thomé, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16138
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;16138 ?

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