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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15944

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 15944


Tribunal administratif N° 15944 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre deux délibérations du conseil communal de Flaxweiler et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur …, … en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15944 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 fÃ

©vrier 2003 par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux...

Tribunal administratif N° 15944 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre deux délibérations du conseil communal de Flaxweiler et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur …, … en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15944 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2003 par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation 1) de la délibération du conseil communal de Flaxweiler du 27 octobre 2000 portant adoption provisoire d’un projet d’aménagement particulier présenté par Monsieur …, … , demeurant à L-… , concernant des fonds sis en la section B de …, au lieu-dit « … », 2) de la délibération du même conseil communal du 9 mai 2001 portant adoption définitive dudit projet d’aménagement particulier, ainsi que 3) de la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 15 novembre 2002 portant sur la délibération prédite du 9 mai 2001 et rejetant la réclamation présentée par les demandeurs à son encontre ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 16 janvier 2003 portant signification de ce recours à l’administration communale de Flaxweiler, ainsi qu’à Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mars 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Flaxweiler ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 10 mars 2003 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Rhett SINNER ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril 2003 par Maître Rhett SINNER au nom des époux …-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 28 mars 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Flaxweiler ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 avril 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les actes déférés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Rhett SINNER et Nathalie SCHROEDER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2003.

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Considérant que sur avis de la commission d’aménagement du 21 septembre 1998, le conseil communal de Flaxweiler a, par délibération du 27 octobre 2000, adopté provisoirement le projet de plan d’aménagement particulier, désigné ci-après par « PAP », introduit par Monsieur … et portant sur des fonds sis en la commune de Flaxweiler, section B de …, au lieu-dit « … », le long de la rue … vis-à-vis notamment de l’exploitation agricole des époux … et … ;

Qu’à l’encontre de cette délibération publiée du 13 février au 14 mars 2001, les époux …-… ont fait introduire une objection par courrier de leur mandataire du 27 février 2001 ;

Que par délibération du 9 mai 2001, le conseil communal de Flaxweiler a adopté définitivement le PAP …, tout en écartant l’objection des époux …-… comme étant non fondée ;

Que cette délibération du 9 mai 2001 ayant été notifiée aux époux …-… suivant communication du 5 octobre 2001, ceux-ci ont fait introduire entre les mains du ministre de l’Intérieur une réclamation par courrier recommandé de leur mandataire du 9 octobre 2001 ;

Que par décision datée du 15 novembre 2002, communiquée aux époux …-… le 26 novembre suivant, le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération prévisée du conseil communal de Flaxweiler du 9 mai 2001, tout en écartant leur réclamation comme étant recevable mais au fond non justifiée ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 février 2003, les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation dirigé à la fois contre les délibérations prévisées du conseil communal de Flaxweiler des 27 octobre 2000 et 9 mai 2001, ainsi que contre la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur également prévisée du 15 novembre 2002 ;

Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation en la pure forme, tout en déniant aux demandeurs un intérêt à agir suffisant en ce qu’ils ne justifieraient pas d’une lésion d’un quelconque droit ;

Que plus particulièrement les réclamants n’auraient en l’espèce pas d’intérêt à se prévaloir d’un prétendu non respect de l’article 3.17 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Flaxweiler, désigné ci-après par « Rb », étant entendu que si cet article visait à protéger les voisins d’exploitations agricoles en cas de construction de nouveaux éléments d’exploitation y relatifs, l’inverse ne se vérifierait point ;

Considérant que les demandeurs, propriétaires d’une exploitation agricole, située vis-

à-vis des terrains inclus dans le projet d’aménagement particulier adopté et approuvé à travers les actes déférés, ayant introduit des objection et réclamation à chaque fois déclarées non fondées, justifient, en l’espèce, d’un intérêt à agir suffisant ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que bien que la requête introductive d’instance lui ait été signifiée par exploit d’huissier, Monsieur … n’a pas fait déposer de mémoire, de sorte que le tribunal est néanmoins amené à statuer à son encontre suivant un jugement ayant les effets d’une décision judiciaire contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant qu’au fond, les demandeurs font valoir à titre principal que les actes déférés porteraient violation de l’article 3.17 Rb en ce qu’ils reviendraient à voir autoriser la construction d’immeubles d’habitation à une distance de moins de 500 mètres d’une porcherie industrielle, la leur, voire d’autres installations dégageant des nuisances importantes contrairement aux termes dudit article ;

Que contrairement à la décision déférée du ministre de l’Intérieur, leur réclamation ne se baserait dès lors pas uniquement sur des considérations relevant d’une violation de leurs intérêts particuliers, mais principalement sur le non-respect des dispositions du règlement des bâtisses pris en son article 3.17 ;

Que la commune de faire valoir que le PAP présenté en l’espèce ne rentrerait pas dans le champ d’application dudit article 3.17 Rb et que contrairement à l’interprétation faite de ce texte par les demandeurs, l’article 3.17 d) Rb constituerait une contrainte pour les exploitations agricoles nouvelles à ériger et non pas pour les immeubles d’habitation à construire en leur proximité ;

Que les demandeurs de répliquer que lors de la construction de la nouvelle porcherie industrielle ils auraient dû observer les dispositions de l’article 3.17 Rb en vue de garder une distance d’au moins 500 mètres de la plus proche habitation ;

Qu’en ordre subsidiaire, les demandeurs de faire valoir que le PAP adopté et approuvé à travers les actes déférés serait incompatible avec une exploitation normale de leur propre ferme et qu’il serait à prévoir qu’à court terme les futurs habitants des maisons à construire sur les terrains à bâtir ainsi créés ne manqueraient pas de réclamer contre les activités de la ferme des demandeurs et de réclamer un transfert de celle-ci ;

Qu’en ordre plus subsidiaire, les demandeurs estiment qu’il échet de leur donner acte qu’ils se réserveront expressément le droit de prouver leurs affirmations par une descente sur les lieux ;

Que la commune de présenter en substance les mêmes arguments de non-applicabilité en l’espèce de l’article 3.17 Rb que le représentant étatique ;

Que le délégué du Gouvernement de prendre position en faisant valoir d’abord que le PAP adopté et approuvé suivant les actes déférés s’intégrerait à l’intérieur du périmètre d’agglomération existant, sans qu’il n’y ait lieu à reclassement à ce niveau ;

Que d’autre part, les textes réglementaires à caractère normatif devraient être interprétés et appliqués aux situations concrètes existantes au moment où ils sont pris, de sorte que, ne s’agissant point de la construction de nouvelles exploitations agricoles ou installations dégageant des nuisances importantes, les dispositions de l’article 3.17 d) Rb ne seraient pas applicables en l’espèce et partant non pertinentes à la base de la réclamation présentée, laquelle aurait été déclarée à juste titre non fondée par le ministre de l’Intérieur ;

Que le représentant étatique de souligner encore qu’eu égard au principe d’autonomie communale, le pouvoir de tutelle exercé par le ministre de l’Intérieur serait prévu par la législation afférente en vue du respect de la légalité et de l’intérêt général, la tutelle ayant pour but de veiller à ce que le service autonome des communes reste dans la légalité en respectant la loi et ses statuts, de même qu’à veiller à ce que des intérêts particuliers ne soient pas satisfaits au détriment de l’intérêt général ;

Qu’en l’espèce, les parties demanderesses se baseraient exclusivement sur des considérations relevant d’une prétendue violation de leurs intérêts particuliers, mais aucun élément de leur recours ne permettrait de conclure à un non-respect de l’intérêt général ou encore d’une disposition légale ou réglementaire applicable ;

Que le délégué du Gouvernement s’oppose formellement à une descente sur les lieux, étant donné que cette mesure engendrerait une appréciation en fait échappant au cadre légal du rôle du juge de l’annulation en la matière ;

Que la commune de faire valoir encore que les éventuelles réclamations mises en avant par les demandeurs relèveraient d’une simple hypothèse, écartée par le fait que les nouveaux propriétaires de maisons voisines de la porcherie seraient amenés à déclarer dans leurs actes de ventes respectifs qu’ils ont connaissance de l’existence de l’exploitation agricole voisine ensemble la porcherie industrielle actuellement en exercice ;

Que la descente sur les lieux ne serait pas pertinente dans la mesure où les faits rapportés par les demandeurs ne seraient pas contestés comme tels ;

Considérant que l’acte déféré du ministre de l’Intérieur du 15 novembre 2002 s’articule comme suit :

« Monsieur le Commissaire de district, Je vous prie de bien vouloir informer les autorités communales de Flaxweiler que j’approuve sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération du 9 mai 2001 du conseil communal portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à …, commune de Flaxweiler, au lieu-dit « … », présenté par Monsieur ….

En ce qui concerne la réclamation introduite par Maître Rhett Sinner au nom et pour le compte des époux …-…, il y a lieu de la déclarer recevable mais non fondée.

En effet, alors même s’il est regrettable que le présent projet ait été adopté définitivement par le conseil communal de Flaxweiler, notamment au vu des problèmes de troubles de voisinage pouvant le cas échéant apparaître à la suite de la réalisation du lotissement projeté, il échet de constater qu’il est de jurisprudence constante que le Ministre de l’Intérieur, en sa qualité d’autorité de tutelle des communes, exerce ses compétences en vue du respect de la légalité et de l’intérêt général. La tutelle a en effet pour but de veiller à ce que le service autonome reste dans la légalité – c’est-à-dire qu’il respecte la loi et ses statuts – et aussi de veiller à ce que les intérêts particuliers du service ne soient pas satisfaits au détriment de l’intérêt général.

La tutelle n’autorise par conséquent pas l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celle des agents du service. Ce principe découle de la nature même de la tutelle qui est une action exercée par un pouvoir sur un autre pouvoir, non pas en vue de se substituer à lui, mais dans le seul but de le maintenir dans les limites de la légalité et d’assurer la conformité de son action avec les exigences de l’intérêt général.

Or, la réclamation des époux …-… se base uniquement sur des considérations relevant d’une prétendue violation de leurs intérêts particuliers, et ne contient aucun élément permettant de conclure à un non-respect de l’intérêt général ou d’une disposition légale ou réglementaire.

Enfin, je tiens à ajouter qu’en l’espèce, le futurs habitants du lotissement projeté, n’auront à priori pratiquement pas de chance d’aboutir dans une action judiciaire engagée en raison d’éventuels inconvénients (odeurs, bruits, poussières …) dus à l’exploitation agricole voisine, au vu de la théorie de l’acceptation des risques en cas de « préoccupation » individuelle ou collective.

Veuillez agréer, … » ;

Considérant que l’article 3.17 Rb dispose comme suit en ses alinéas a) et d) :

« a) les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues. Elles peuvent être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, et si pour autant que ces extensions ne soient pas de nature à nuire au bon aspect du lieu et que le requérant établisse que l’exploitation ne causera aucune gène objectivement appréciable pour le voisinage au point de vue bruit, fumée, odeur et circulation induite.

d) La construction de nouvelles exploitations agricoles est interdite à l’intérieur des périmètres d’agglomération. Les fermes avicoles, porcheries industrielles, les installations servant à l’élevage ou à l’hébergement de chiens et autres animaux domestiques, ainsi que toutes les autres installations nouvelles dégageant des nuisances importantes devront être implantées à l’extérieur du périmètre à au moins 500 m de la plus proche habitation. Le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes est à respecter » ;

Considérant que les dispositions de la réglementation communale d’urbanisme sont d’interprétation stricte ;

Considérant que l’article 3.17.d) Rb vise la question de la construction de nouvelles exploitations agricoles suivant les précisions y contenues sans que corollairement une interdiction de construire dans le périmètre y indiqué de 500 mètres ne résulte du texte réglementaire en question ;

Considérant que si la logique de réciprocité mise en avant par les demandeurs concernant le périmètre de non-constructibilité de 500 mètres prévu à l’article 3.17 d) Rb peut être entrevue en fait par le tribunal, force est cependant de constater qu’en droit la disposition réglementaire sous revue ne constitue pas un obstacle à ce que des terrains situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération soient destinés à la construction d’habitations à travers les dispositions d’un plan d’aménagement particulier, tel celui adopté et approuvé suivant les actes déférés ;

Considérant qu’au moment où les autorités compétentes ont statué par rapport au PAP sous revues, les constructions agricoles …-… sont à considérer comme construction existantes pouvant être maintenues au vœu de l’article 3.17 a) Rb, sans que l’adoption et l’approbation du PAP n’interfèrent autrement concernant l’existence et le maintien légaux desdites constructions dûment autorisées à l’époque de leur mise en place suivant la situation de droit et de fait applicable à ce moment par observation notamment d’un périmètre de 500 mètres par rapport à la plus proche habitation érigée en son temps ;

Considérant que pas plus que le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle ne saurait refuser l’approbation de la délibération communale ayant adopté définitivement le PAP dont s’agit pour des raisons d’opportunité urbanistique ou politiques, il n’appartient au tribunal, dans le cadre du recours en annulation lui soumis, de sanctionner les actes déférés pour pareille question d’opportunité ;

Que le moyen tiré de la violation de l’article 3.17 Rb est dès lors à écarter comme n’étant point fondé ;

Considérant que le moyen soulevé en ordre subsidiaire part de l’hypothèse arrêtée d’une mise en question par les futurs habitants des maisons à construire sur les terrains à bâtir créées à travers le PAP sous rubrique concernant les installations existantes des demandeurs ;

Considérant qu’au-delà du caractère incertain et non actuel des réclamations prédites par les demandeurs dans le chef desdits futurs habitants, il convient de rappeler que suivant l’article 3.17.a) Rb les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues, dont l’exploitation agricole des demandeurs, y compris la porcherie industrielle récemment autorisée en son agrandissement, abstraction même faite des clauses prévues par les autorités communales de Flaxweiler comme devant être insérées dans les actes de vente à conclure portant sur les terrains à bâtir en question et allant dans le sens que les nouveaux acquéreurs doivent déclarer qu’il est à leur connaissance qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération en face de leur terrain à bâtir il existe une exploitation agricole et qu’à l’avenir ils renoncent à toutes réclamations en rapport avec les activités actuelles et futures à y exercer, de même qu’il est à leur connaissance qu’à l’extérieur du périmètre d’agglomération dans le voisinage de leur terrain à bâtir il existe une porcherie industrielle dûment autorisée ;

Que le moyen subsidiaire est dès lors également à écarter comme n’étant point fondé ;

Considérant que les éléments de fait étant constants en cause et le recours ayant pu être toisé sans autres investigations supplémentaires, la réserve faite par les demandeurs concernant une éventuelle visite des lieux à instaurer est à déclarer sans objet ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15944
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;15944 ?

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