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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15936

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 15936


Tribunal administratif N° 15936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Fischbach en présence de Madame …, … et de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15936 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2003 par Maître Charles UNSEN

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et ...

Tribunal administratif N° 15936 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2003 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Fischbach en présence de Madame …, … et de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15936 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2003 par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à L-… , tendant à l’annulation de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Fischbach en date du 29 avril 2002 à Madame …, … , et à Monsieur …, …, demeurant ensemble à L-… , portant sur la transformation d’une grange existante en une maison unifamiliale sise à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL demeurant à Luxembourg, du 7 février 2003 portant signification de ce recours à l’administration communale de Fischbach, ainsi qu’aux consorts … et … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mai 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des consorts … et … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Charles UNSEN et Jean MEDERNACH, avocats à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de l’administration communale de Fischbach ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mai 2003 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de Fischbach, Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres Charles UNSEN et Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 juin 2003 par Maître Charles UNSEN au nom des demandeurs ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Jean MEDERNACH et Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2003 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de Fischbach ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Charles UNSEN et Roger NOTHAR ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2003 par Maître Roger NOTHAR au nom des consorts … et … ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres Charles UNSEN et Jean MEDERNACH ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Alexandra CORRE, en remplacement de Maître Charles UNSEN, Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 juillet 2003.

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Considérant qu’en date du 29 avril 2002, le bourgmestre de la commune de Fischbach a délivré à Madame …, ainsi qu’à Monsieur …, désignés ci-après par « les consorts …-… », l’autorisation de transformer une grange sise à …, …, érigée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Fischbach, section E d’…, sous le numéro 42/1199 lot D, en une maison unifamiliale suivant les conditions y plus amplement émargées ;

Que suivant courrier recommandé de son mandataire du 20 novembre 2002, Monsieur …, préqualifié, s’est adressé au bourgmestre de la commune de Fischbach pour lui faire part du fait que suivant son analyse l’autorisation précitée du 29 avril 2002 serait contraire en plusieurs volets aux dispositions du règlement des bâtisses en vigueur de la commune de Fischbach (Bautenreglement der Gemeinde Fischbach), désigné ci-après par « Rb » ;

Considérant que par requête déposée en date du 3 février 2003, les époux … et … ont fait déposer un recours en annulation dirigé contre l’autorisation de transformation précitée du 29 avril 2002 ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que tant la commune que les consorts …-… soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Que les consorts …-… de faire valoir que le délai contentieux de trois mois aurait commencé à courir dès le 30 avril 2002, date à partir de laquelle l’autorisation déférée aurait été affichée sur le chantier projeté ;

Que la commune de verser à l’appui de son moyen une attestation testimoniale suivant laquelle l’affichage aurait été effectué, sans préjudice quant à la date exacte, à la mi-mai 2002 pour perdurer jusqu’au 20 juillet 2002 ;

Que la commune d’invoquer encore l’article 61 Rb concernant l’obligation d’affichage des autorisations de construire délivrées ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique, les demandeurs contestent formellement que l’attestation relative à l’autorisation de transformation délivrée aurait été affichée sur le chantier projeté en conformité avec l’article 61 Rb ;

Qu’ils soulignent le flottement dans les argumentaires adverses en ce que suivant les destinataires de l’autorisation celle-ci aurait été affichée dès le 30 avril 2002, alors que l’attestation versée par la commune renseigne comme point de départ de l’affichage la mi-mai 2002 ;

Qu’ils affirment que l’attestation testimoniale établie par Monsieur … appellerait « tel égard que de droit », étant donné que l’attestant serait ouvrier communal auprès de l’administration communale de Fischbach, tandis que le père de Madame …, Monsieur … … serait échevin de ladite commune et ancien propriétaire du terrain devant accueillir la construction litigieuse, vendu aux consorts …-… par acte de vente du 14 juin 2002 ;

Qu’au vu des contradictions et spécificités ainsi soulevées et compte tenu du fait que la commune resterait en défaut de verser l’attestation prétendument affichée, les demandeurs d’estimer que la preuve de l’affichage prévu pour toute la durée des travaux de gros-œuvre ne serait point rapportée en l’espèce ;

Qu’ils expliquent encore habiter la … et que leur terrain toucherait par l’arrière le terrain litigieux … donnant sur la …, parallèle à la …, tout en insistant sur le fait qu’ils n’auraient point l’habitude de passer par ladite …, de sorte qu’ils n’auraient le cas échéant pas pu voir l’affichage de l’attestation ;

Que ce ne serait que vers le 10 novembre 2002 qu’ils auraient aperçu à partir de leur terrasse la hauteur anormale de l’immeuble des consorts …-…, constatation qui les aurait incités à se rendre à la commune pour avoir copie de l’autorisation de construire délivrée ;

Qu’ayant obtenu copie de l’autorisation de construire ensemble les plans de construction afférents en date du 15 novembre 2002, les demandeurs d’analyser cette date comme étant le point de départ du recours contentieux de trois mois ;

Qu’à travers son mémoire en duplique la commune de formuler une offre de preuve par témoins tendant à établir les faits relatés par l’attestation testimoniale … précitée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court (…), le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant que l’article 61 Rb dispose que « Eine Bescheinigung die von der Gemeindeverwaltung ausgestellt wird, woraus hervorgeht, dass die Baugenehmigung vom Bürgermeister erteilt wurde, muss auf der Baustelle öffentlich aushängen bis zur Fertigstellung des Rohbaus (…)»;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que les demandeurs ne se sont vu notifier la décision déférée, laquelle leur a été communiquée sur leur demande en date du 15 novembre 2002 ;

Que le recours n’est dès lors pas irrecevable pour cause de tardiveté en raison d’une notification faite de la décision déférée plus de trois mois avant le dépôt de la requête introductive d’instance ;

Considérant que la question se pose encore si en raison de l’affichage de l’attestation portant sur la décision déférée, effectuée sur base des dispositions de l’article 61 Rb, les demandeurs ont pu utilement prendre connaissance de la décision déférée plus de trois mois avant le dépôt de la requête introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 prérelaté ;

Considérant que si l’affichage d’une attestation sur le chantier en un endroit bien visible, en permettant la lecture d’une façon accessible, est de nature, à travers la possibilité de prise de connaissance ainsi donnée, de déclencher le délai contentieux à l’encontre de la décision à sa base, encore faut il que l’existence de pareil affichage effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur soit dûment établi en cause (cf. trib.

adm. 12 février 2003, n° 14703 du rôle, … et consorts, non encore publié) ;

Considérant qu’en l’espèce il résulte de l’ensemble des éléments du dossier fournis en cause qu’au-delà de l’imprécision s’en dégageant quant au point de départ effectif de l’affichage en question celui-ci n’a pas été effectué conformément aux dispositions de l’article 61 Rb en ce qu’au moment de l’enlèvement de l’ancienne portière de la grange le 20 juin 2002 les travaux de gros œuvre étaient loin d’être terminés, ceux-ci étant encore en cours au moins durant les mois d’octobre et de novembre 2002 d’après les affirmations non contradictoires des parties ;

Que par ailleurs la durée effectivement documentée de l’affichage en question, tout en étant loin de recouvrir la période effective qui s’est étendue jusqu’à l’achèvement des travaux de gros œuvre, reste également en défaut d’avoir embrassé l’entièreté d’une période trimestrielle correspondant au délai de recours contentieux ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la preuve d’un affichage conforme aux dispositions de l’article 61 Rb de nature à avoir fait utilement courir le délai de recours contentieux laisse d’être rapportée en l’espèce ;

Que l’offre de preuve de la commune ne tendant point à établir l’affichage conforme à l’article 61 Rb, elle est à écarter comme n’étant pas pertinente et concluante ;

Que partant le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté est à écarter ;

Considérant que tant la commune que les parties tierces intéressées se rapportent à prudence de justice quant à l’intérêt à agir des demandeurs ;

Considérant que dans la mesure où les demandeurs se trouvent être les voisins directs de la construction litigieuse sur laquelle ils ont une vue immédiate et qu’ils critiquent notamment la hauteur de la construction autorisée au regard des inconvénients de vue s’en dégageant d’après eux, ils justifient d’un intérêt à agir suffisant au regard du grief ainsi mis en avant ;

Considérant que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond les demandeurs avancent que suivant l’autorisation déférée les consorts …-… ont été habilités à ériger une construction d’une hauteur de 10,40 mètres, tandis que dans les zones d’habitation pures, parmi lesquelles se trouve leur immeuble à transformer, la hauteur maximale des maisons à ériger serait de 9 mètres seulement ;

Qu’ils concluent dès lors à l’annulation du permis de construire délivré pour violation de la loi, ainsi que pour excès ou détournement de pouvoir ;

Considérant que la commune et les parties tierces intéressées de faire valoir en substance que l’indication d’une hauteur maximale de 9 mètres mise en avant par les demandeurs ne résulterait point de la partie écrite du règlement sur les bâtisses, mais d’un croquis intercalé s’analysant en partie graphique ;

Qu’au vu de la contradiction régnant entre la partie écrite ne prévoyant aucune hauteur maximale dans la zone considérée et la hauteur de 9 mètres indiquée sur le croquis en question, les indications de la partie graphique seraient appelées à céder ;

Que dès lors le moyen serait à écarter ;

Que les demandeurs de répliquer que la partie graphique ferait partie intégrante du règlement sur les bâtisses et devrait l’emporter face à une partie écrite muette sur le point précis de la hauteur des immeubles à ériger dans la zone considérée ;

Qu’il résulterait par ailleurs d’un courrier du bourgmestre de la commune de Fischbach du 19 décembre 2002 qu’il avouerait s’être trompé en pensant que la construction litigieuse se trouverait implantée dans la zone mixte où la hauteur de la corniche est fixée à 10 mètres suivant le règlement sur les bâtisses ;

Que force serait dès lors de constater que la construction autorisée ne serait pas conforme aux dispositions formelles du règlement sur les bâtisses ;

Que la commune de dupliquer que l’écrit précité du bourgmestre ne serait en tout occurrence pas de nature à mettre en doute le texte réglementaire applicable ;

Que si pour la zone mixte une hauteur de 10 mètres est prévue, à travers l’article 4 Rb, force serait cependant de retenir qu’aucune disposition relative à une hauteur maximale admissible ne figurerait au règlement sur les bâtisses concernant la zone d’habitation dont relève la construction litigieuse ;

Que les parties tierces intéressées de préciser à travers leur mémoire en duplique que le dessin comportant la mention d’une hauteur de 9 mètres serait en réalité un simple croquis explicatif sans la moindre force contraignante et que même à supposer qu’il fasse partie de la partie graphique du PAG de la commune de Fischbach, il n’en resterait pas moins qu’il serait en plusieurs points contraire à la partie écrite dudit règlement et ne saurait dès lors avoir le moindre caractère contraignant ;

Considérant qu’il résulte de façon non contestée par les parties que la construction litigieuse faisant l’objet du permis de transformer déféré fait partie de la zone d’habitation appelée « die reinen Wohngebiete » prévue par l’article 3 Rb ;

Considérant qu’aucune disposition dudit article 3 Rb, ni aucune autre disposition écrite du règlement sur les bâtisses de la commune de Fischbach ne contiennent une quelconque indication sur la hauteur maximale des constructions dans ladite zone d’habitation ;

Considérant qu’il appert que sur une page intercalée entre-coupant le texte écrit de l’article 4 Rb intitulé « die Mischgebiete » se trouvent deux croquis dont celui d’en bas est pourvu de la mention encadrée « Grenzabstände bei Bauten im Wohngebiet (zone d’habitation) » ;

Considérant que si en principe, en cas de contradiction entre le texte écrit du règlement sur les bâtisses et des éléments graphiques intercalés la mention écrite l’emporte, encore faut-

il que pareille contradiction résulte d’éléments graphiques destinés, d’après les énonciations mêmes les sous-tendant, à avoir un caractère réglementaire ;

Considérant qu’en l’espèce la fiche intercalaire graphique ne saurait avoir un caractère réglementaire que dans la mesure où elle concerne les reculs y précisément visés suivant l’encadré précité, de sorte que les mentions autres que celles ayant trait aux reculs ne sauraient avoir qu’une simple valeur indicative à la base ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que du fait du caractère indicatif des mentions ayant trait à la hauteur figurant dans le graphique dont s’agit et en l’absence de hauteur maximale prévue comme telle dans le chef des constructions érigées dans les zones d’habitation pures dont relève la construction litigieuse, le texte écrit l’emporte de sorte que le moyen laisse d’être fondé ;

Considérant que le recours étant appuyé au fond sur le seul moyen ci-avant toisé, il est à déclarer à son tour non justifié ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15936
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;15936 ?

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