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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15830

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 15830


Tribunal administratif N° 15830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2003 Audience publique du 7 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence de Monsieur … et Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15830 du rôle et déposée le 3 janvier 2003

au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’...

Tribunal administratif N° 15830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 janvier 2003 Audience publique du 7 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence de Monsieur … et Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15830 du rôle et déposée le 3 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, fonctionnaire d’Etat, et de son épouse, Madame …, infirmière diplômée, les deux demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 3 octobre 2002 autorisant « Messieurs … et fils » à construire un « hall pour machines agricoles » sur un terrain sis … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 3 janvier 2003, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Mamer, ainsi qu’à Messieurs … et …, les deux demeurant à L-… ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 5 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mamer ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 6 mars 2003, par lequel ledit mémoire en réponse a été signifié à Monsieur et Madame …, en leur domicile élu, ainsi qu’à Messieurs … et …, préqualifiés ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 27 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Messieurs … et …, préqualifiés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 27 mars 2003, par lequel ledit mémoire en réponse a été signifié à l’administration communale de Mamer, ainsi qu’à Monsieur et Madame …, préqualifiés, chaque fois en leurs domiciles élus ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 4 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT au nom des époux …, préqualifiés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 4 avril 2003, par lequel ledit mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de Mamer, ainsi qu’à Messieurs … et …, préqualifiés, chaque fois en leurs domiciles élus ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 18 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL au nom de Messieurs … et …, préqualifiés ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 18 avril 2003, par lequel ledit mémoire en duplique a été signifié à l’administration communale de Mamer, ainsi qu’à Monsieur et Madame …, préqualifiés, chaque fois en leurs domiciles élus ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Marc MODERT et Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, et Nathalie SCHROEDER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant courrier du 28 février 2002, reçu le 7 mars 2002, « Messieurs … et fils », ci-après dénommés « les consorts L. », sollicitèrent auprès du bourgmestre de la commune de Mamer, ci-après dénommé « le bourgmestre », une autorisation de construire rédigée en les termes suivants :

« Betrifft : Baugenehmigung einer Mehrzweckhalle Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hiermit beantrage ich die erforderliche Genehmigung zum Errichten einer Mehrzweckhalle auf unserem Gelände gelegen in ….

In Erwartung einer wohlwollenden Antwort, zeichnet (…) ».

Après instruction du dossier par la commission des travaux d’infrastructures et des bâtisses, le bourgmestre autorisa les consorts L., suivant autorisation de construire n° 79/2002 du 3 octobre 2002, à construire un hall pour machines agricoles sur un terrain sis …, par référence à l’article IV.25. des règles d’urbanisme du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Mamer, ci-après dénommé « le PAG », sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers et sous le respect d’un certain nombre de conditions et notamment sous la condition « d’implanter et d’exécuter la construction envisagée strictement suivant les plans remis à l’administration communale de Mamer, dont un exemplaire, dûment signé, restera annexé à la présente pour en faire partie intégrante ».

Il ressort de ladite autorisation de construire et des plans y annexés que la hauteur du hall autorisé au niveau de la faîtière ne doit pas dépasser 7 mètres et la hauteur au niveau de la corniche 6 mètres. En outre, le plan intitulé « vue en plan » indique une longueur en surface de 42 mètres et une largeur de 17 mètres, soit une superficie 714 m2, mais, d’après la commune de Mamer, un accord verbal entre les responsables de la commune et les consorts L. aurait limité la superficie à 600 m2 environ. A ladite autorisation de construire fut également jointe un extrait du plan cadastral portant la signature du bourgmestre et sur lequel l’implantation dudit hall, notamment quant au recul postérieur à respecter par rapport aux propriétés voisines, est marquée par un trait.

Le plan intitulé « vue en plan » indique également un recul par rapport à la limite postérieure de la parcelle litigieuse en alignement avec un ancien bâtiment existant.

Suivant courrier recommandé du 15 octobre 2002, Monsieur et Madame …, ci-

après dénommés « les consorts D. », réclamèrent auprès de l’administration communale de Mamer contre la construction « récemment entreprise » en insistant notamment sur le fait que le pignon arrière de la construction surplomberait leur propriété et ils sollicitèrent la communication intégrale du dossier administratif en rapport avec le projet de construction.

Suite à une visite des lieux en date du 29 octobre 2002, le bourgmestre ordonna, par arrêté du 31 octobre 2002, la fermeture, avec effet immédiat de tous les travaux de construction dudit hall, au motif que « les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’autorisation de construire (…) notamment en ce qui concerne le plan d’implantation, qui fixe le recul arrière par rapport à la propriété … ».

Par requête déposée le 3 janvier 2003, les consorts D. ont introduit un recours tendant à l’annulation de l’autorisation de construire du bourgmestre du 3 octobre 2002.

Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière de permis de construire, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision litigieuse du 3 octobre 2002.

Le recours en annulation introduit par les consorts D. est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Dans leur mémoire en réponse, les consorts L. se rapportent à prudence de justice quant à l’intérêt à agir des consorts D..

La jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 22, et autres références y citées). A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas.

adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 16 et autres références y citées). Même un second voisin justifie d’un intérêt à agir lorsque la construction litigieuse se trouve dans son champ de vision direct (cf. trib. adm. 9 novembre 1998, n° 10400 du rôle, confirmé par Cour adm. 30 mars 1999, n° 10028C et 11037C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 16 et autres références y citées).

En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que la propriété des consorts D. est adjacente au terrain visé par l’autorisation de construire attaquée, qu’ils ont une vue directe sur la construction autorisée à quelques mètres de leur terrain et qui pour le surplus surplombe leur propriété de plusieurs mètres. Partant, l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans leur chef au vu de la situation de leur propriété.

Les demandeurs estiment que l’autorisation attaquée serait viciée et entachée de nullité pour inobservation de certaines dispositions réglementaires se dégageant du plan d’aménagement général de la commune de Mamer dans la mesure où leurs « droits comme voisins n’auraient pas été sauvegardés ».

Dans ce contexte, ils soutiennent en premier lieu que l’autorisation de construire attaquée serait contraire à l’article II.2.3.b. du PAG, au motif que la construction litigieuse serait implantée sur un terrain, se situant dans un secteur de faible densité, et qu’elle ne respecterait pas une marge de reculement postérieure minimale de 10 mètres, la marge observée étant en l’espèce de plus ou moins 0,45 mètres. Les demandeurs estiment en outre que le projet de construction litigieux ne saurait être dispensé du respect du recul postérieur de 10 mètres, par référence à l’article IV.25. du PAG, qui prévoit que les constructions agricoles existantes peuvent être transformées ou agrandies sous respect d’un certain nombre de conditions, étant donné qu’il s’agirait en l’espèce d’une construction nouvelle totalement autonome et indépendante de par sa conception et son gros-œuvre. Pour le surplus, le projet se heurterait encore audit article IV.25., étant donné qu’il nuirait manifestement et indiscutablement au bon aspect du lieu avec une gène certaine et indiscutable pour le voisinage du point de vue bruit, fumée, odeur et circulation induite. Finalement, l’autorisation de construire serait encore contraire à l’alinéa d) dudit article IV.25. du PAG, au motif que les avis préalables et favorables de l’administration des services techniques de l’agriculture et du médecin inspecteur de la circonscription n’auraient pas été pris.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Mamer argumente que l’article IV.25 dérogerait à la réglementation générale du PAG, de sorte que la marge de reculement de 10 mètres, théoriquement applicable dans un secteur de faible densité, ne serait pas d’application en l’espèce, étant donné qu’il s’agirait à l’évidence d’une transformation, sinon d’un agrandissement d’une construction agricole existante. Comme le bon aspect de la construction ne serait pas en cause et les gènes avancées par les demandeurs non plus, la construction autorisée serait conforme aux règles d’urbanisme applicables. Pour le surplus, les avis de l’administration des services techniques et de l’agriculture et du médecin inspecteur de la circonscription ne seraient pas requis, étant donné qu’on ne serait pas en présence d’une exploitation agricole nouvelle.

Les consorts L. font rétorquer que la construction litigieuse ne serait pas visée par l’article II.2.3.b. du PAG, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’une construction principale, qui d’après la définition donnée à l’article II.11.(13) du PAG, « sert à l’habitation, à l’exercice d’une activité professionnelle ou aux administrations et équipements publics », mais qu’elle tomberait uniquement sous le champ d’application de l’article IV.25.a. du PAG en tant qu’agrandissement voire transformation de leur ferme déjà existante, de sorte que les marges de recul fixées audit article II.2.3.b. ne sauraient trouver application.

Dans ce contexte, ils soulignent que le volume respectivement la surface de la construction projetée ne serait pas relevants, mais la finalité de la construction litigieuse qui ferait partie d’une exploitation agricole existante.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent encore une fois sur le fait que l’on ne serait pas en présence d’un projet de transformation ou d’agrandissement en l’absence de construction préexistante, que les consorts L. auraient d’ailleurs sollicité une autorisation pour la construction d’un hall pour machines agricoles et non pas une autorisation de transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment existant, que l’autorisation attaquée ne ferait d’ailleurs aucune référence à pareil bâtiment existant, mais que la construction autorisée serait parfaitement autonome, de sorte que les marges de reculement applicables dans un secteur de faible densité auraient dû être respectées.

Dans ce contexte, les demandeurs insistent encore sur le fait que le plan d’implantation, faisant partie de l’autorisation de construire, indiquerait un recul arrière de 6 mètres en alignement avec un bâtiment agricole existant, mais qu’en réalité la construction litigieuse n’aurait pas respecté ce recul, respectivement cet alignement. Pour le surplus, il serait évident que la construction du hall litigieux de par son gabarit et son implantation leur causerait « une dévalorisation et dépréciation rares de leur propriété immobilière ».

Quant à l’argumentation développée par les consorts L., les demandeurs estiment encore que ces derniers tenteraient de créer une confusion entre la notion d’« exploitation agricole » qui serait une notion économique et celle de « construction agricole » qui serait une notion d’ordre urbanistique. Finalement, il serait frappant de constater que dans sa décision de fermeture de chantier du 31 octobre 2002, le bourgmestre aurait lui-même reconnu que les travaux entrepris l’auraient été en violation des dispositions du PAG.

Dans leur mémoire en duplique, les consorts L. font encore remarquer que la construction nouvelle serait la continuation des constructions agricoles existantes adjacentes à la nouvelle construction et qu’ils auraient construit en parfait respect de l’autorisation leur accordée.

Il convient de rappeler d’emblée que dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’est pas saisi de la question de savoir si la construction litigieuse a été réalisée conformément aux conditions de l’autorisation de construire et aux plans autorisés, mais si l’autorisation litigieuse est conforme aux règles d’urbanisme applicables de la commune de Mamer. Dans ce contexte, il est partant indifférent que le plan cadastral, qui fait partie intégrante de l’autorisation de construire en tant que plan d’implantation, ne soit pas conforme à la réalité constatée sur le terrain et que le hall avec les dimensions autorisées s’étend pratiquement jusqu’à à la limite séparative des propriétés voisines.

Il est constant en cause que le terrain des consorts L. fait partie d’un secteur de faible densité de la commune de Mamer, tel que réglementé par l’article II.2.3 du PAG.

D’après l’article II.2.3.b. dudit PAG visant l’implantation des constructions en secteur de faible densité, « toute construction principale doit respecter une marge de reculement postérieure minimale de dix mètres, calculée à partir de la limite séparative » et que « la construction de dépendances peut être autorisée en limite séparative à condition qu’il y ait accord écrit des voisins concernés ».

Les parties défenderesses estiment de leur côté que ledit article II.2.3 du PAG ne serait pas d’application, étant donné que le hall autorisé ne constituerait pas une construction principale et eu égard à la dérogation inscrite à l’article IV.25 du PAG visant les constructions agricoles, aux termes duquel celles-ci « peuvent être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, pour autant que ces extensions ne soient pas de nature à nuire au bon aspect du lieu et que le requérant établisse que l’exploitation ne causera aucune gêne objectivement appréciable au voisinage du point de vue bruit, fumée, odeur et circulation induite ».

C’est cependant à tort que les parties défenderesses estiment que le hall litigieux ne saurait être considéré comme construction principale, alors que le dit hall sert précisément à l’exercice d’une activité professionnelle, à savoir celle d’agriculteur. Ledit hall ne saurait non plus être considéré comme dépendance d’un autre bâtiment faisant partie d’une exploitation agricole existante, eu égard à sa superficie et son volume, d’autant plus que l’article II.11(14) du PAG interdit qu’une dépendance puisse servir à l’exercice d’une activité professionnelle. Partant, le hall faisant l’objet de l’autorisation de construire attaquée est à considérer en lui-même comme construction principale susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’article II.2.3.b. dudit PAG.

C’est encore à tort que la commune de Mamer fait remarquer que l’article IV.25 du PAG serait dérogatoire à la réglementation générale, et plus particulièrement, aux règles d’urbanisme du PAG inscrites au titre II, étant donné que ledit article IV.25, bien que faisant partie d’un chapitre du titre IV du PAG intitulé « réglementation particulière », ne prévoit pas de dérogation aux limites postérieures et, plus particulièrement, à la limite postérieure de 10 mètres applicable au secteur de faible densité, telle que définie par le PAG et, plus spécifiquement, à l’article II.2.3.

En effet, le règlement sur les bâtisses est un complément naturel et nécessaire des plans d’aménagement, destiné à prévoir les détails qui ne sauraient être inscrits dans les plans. Il se dégage de cette complémentarité du règlement sur les bâtisses par rapport au plan d’aménagement général ou particulier que le règlement sur les bâtisses n’a pas de domaine réservé qu’il aurait vocation à régler de manière exclusive. Il n’est au contraire destiné qu’à édicter des règles de détail dans les domaines où les plans se sont bornés à énoncer des règles générales. Il s’en dégage encore que les prescriptions d’un règlement sur les bâtisses ne sauraient tenir en échec les dispositions contraires d’un plan d’aménagement (cf. trib. adm. 20 octobre 1997, n° 9796 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 1).

Il s’ensuit que l’article IV.25 du PAG est à interpréter en ce sens que les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues en zone de faible densité et peuvent même être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, mais dans la limite du respect d’une marge de reculement postérieur minimale de 10 mètres. Pour le surplus, le tribunal tient encore à remarquer qu’il ne faut pas confondre entre agrandissement d’une exploitation agricole par la construction d’un nouveau bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce, et agrandissement d’une construction agricole existante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, eu égard à l’étendue de la nouvelle bâtisse, son caractère indépendant des constructions existantes et au vu de la terminologie employée dans la demande d’autorisation de construire du 28 février 2002 (« Errichten einer Mehrzweckhalle ») et dans l’autorisation de construire attaquée du 3 octobre 2002, qui ne fait nulle part référence à une transformation ou un agrandissement par rapport à une construction existante.

Partant, l’autorisation de construire n° 79/2002 du 3 octobre 2002 encourt l’annulation pour avoir autorisé en zone de faible densité la construction du hall litigieux avec une marge de reculement postérieur inférieure à 10 mètres.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule l’autorisation de construire n° 79/2002 du bourgmestre de la commune de Mamer du 3 octobre 2002 ;

condamne l’administration communale de Mamer aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 7 juillet 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15830
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;15830 ?

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