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07/07/2003 | LUXEMBOURG | N°15577

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juillet 2003, 15577


Numéro 15577 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2002 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Monsieur … et Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence des consorts … et … en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15577 du rôle et déposée le 8 novembre 2002 au greffe du tr

ibunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Or...

Numéro 15577 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 novembre 2002 Audience publique du 7 juillet 2003 Recours formé par Monsieur … et Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en présence des consorts … et … en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15577 du rôle et déposée le 8 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agriculteur, et de Monsieur …, agriculteur, les deux demeurant à L-…, ci-après dénommés « les consorts … » tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 31 octobre 2002 par laquelle a été ordonnée la fermeture du chantier relatif à l’installation d’un hall pour machines agricoles sur un terrain sis à … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2002, par lequel cette requête a été signifiée à « Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Mamer, demeurant à la Commune de Mamer, établie à Mamer, Place de l’Indépendance » ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 28 novembre 2002 ordonnant le sursis à exécution de la décision de fermeture de chantier prise le 31 octobre 2002 par le bourgmestre de la commune de Mamer par rapport à l’autorisation de construire n° 79/2002 délivrée aux demandeurs le 3 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 4 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mamer, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopie en date du même jour au mandataire des demandeurs et à celui de Monsieur et Madame … et Monsieur et Madame … ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 février 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL au nom des consorts … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 28 février 2003, par lequel ledit mémoire en réplique a été signifié à Monsieur le bourgmestre de la commune de Mamer, « sinon et pour autant que de besoin à l’administration communale de Mamer » ;

Vu la requête en intervention volontaire déposée le 5 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1) Monsieur …, fonctionnaire d’Etat, et de son épouse, 2) Madame …, infirmière diplômée, les deux demeurant à L-…, ci-après dénommés « les consorts … » ;

Vu la requête en intervention volontaire déposée le 14 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, préqualifié, au nom de :

1) Monsieur …, ouvrier, et de son épouse, 2) Madame …, femme de charge, les deux demeurant à L-…, ci-après dénommés « les consorts … » ;

Vu les deux exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 5 mai 2003, par lesquels lesdites requêtes en intervention volontaire ont été signifiées tant aux consorts … qu’à l’administration communale de Mamer, chaque fois en leur domicile élu ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, Nathalie SCHROEDER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Marc MODERT en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant autorisation de construire numéro 79/2002 du 3 octobre 2002, le bourgmestre de la commune de Mamer autorisa « Messieurs … et fils » à construire un hall pour machines agricoles sur un terrain sis …, sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers et sous le respect d’un certain nombre de conditions et notamment sous la condition « d’implanter et d’exécuter la construction envisagée strictement suivant les plans remis à l’administration communale de Mamer, dont un exemplaire, dûment signé, restera annexé à la présente pour en faire partie intégrante ».

A ladite autorisation de construire fut également joint un extrait du plan cadastral portant la signature du bourgmestre de la commune de Mamer et sur lequel l’implantation dudit hall, notamment quant au recul postérieur à respecter par rapport aux propriétés des consorts … et …, est indiquée de façon manuscrite.

Suite à une visite des lieux en date du 29 octobre 2002, le bourgmestre de la commune de Mamer a, par arrêté du 31 octobre 2002, ordonné l’arrêt, avec effet immédiat, de tous les travaux de construction dudit hall, aux motifs que « les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’autorisation de construire (…), notamment en ce qui concerne le plan d’implantation, qui fixe le recul arrière par rapport à la propriété … ».

Par requête déposée le 8 novembre 2002, les consorts … ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du bourgmestre de la commune de Mamer prise en date du 31 octobre 2002.

Par requête déposée le 11 novembre 2002, inscrite sous le numéro 15588 du rôle, les consorts … ont encore introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de ladite décision du bourgmestre de la commune de Mamer. – Par ordonnance du 28 novembre 2002, le président du tribunal administratif a reçu le recours en sursis à exécution en la forme et l’a déclaré justifié en disant qu’« en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite du recours (…), il sera sursis à l’exécution de la décision de fermeture de chantier prise le 31 octobre 2002 par le bourgmestre de la commune de Mamer par rapport à l’autorisation de construire n° 79/2002 délivrée le 3 octobre 2002 aux consorts … ».

Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière de permis de construire et de fermeture de chantier, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision litigieuse du 31 octobre 2002.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Mamer soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’aurait pas été signifié à la commune de Mamer, mais au bourgmestre de la commune de Mamer qui constituerait une entité juridique et administrative différente de celle de la commune.

Les parties demanderesses font répliquer qu’un arrêté de fermeture de chantier serait pris à la seule initiative du bourgmestre, que par voie de conséquence, il ne s’agirait pas d’une décision prise par l’administration communale, que le recours aurait été signifié à l’organe ayant pris et signé la décision attaquée, en l’espèce, le bourgmestre, et que la commune, en tant qu’entité distincte, serait indirectement mais nécessairement visée par ledit recours.

S’il est exact qu’en vertu de l’article 83 de la loi communale du 12 décembre 1988, telle que modifiée, le collège des bourgmestre et échevins répond en justice de toute action intentée à la commune, il échet de rappeler que lorsqu’un recours dirigé contre une commune a été signifié au bourgmestre de celle-ci, il reste valable, dès lors que l’exploit renseigne clairement la commune destinataire de l’acte et que celle-ci n’a pas pu se méprendre sur la portée de la requête déposée, à laquelle elle a répondu en connaissance de cause et étant à même d’exposer tels arguments et pièces que la défense de ses droits et intérêts lui a fait considérer comme nécessaires ou utiles (cf. trib. adm. 27 mai 1998, n° 9793 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 124, et autres références y citées).

A cela s’ajoute qu’en matière de contentieux administratif, les recours sont dirigés non contre les personnes auteurs de décisions administratives, mais contre les décisions elles-mêmes. A cet effet, l’indication des personnes contre lesquelles un recours est dirigé est inopérante, seule entre en ligne de compte la désignation non équivoque de la décision attaquée. En effet, il convient, dans le cadre de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, d’avoir encore égard à son article 29 qui dispose que l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si celle-ci a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense (cf. trib. adm. 3 juillet 2002, n° 14587 du rôle, non encore publié).

Il se dégage du dossier versé en cause que le recours introductif vise clairement la décision du bourgmestre du 31 octobre 2002 ayant ordonné la fermeture du chantier des consorts …, que l’administration communale de Mamer a reçu l’exploit de signification du 8 novembre 2002 et qu’elle a comparu et fait déposer un mémoire en réponse en date du 4 février 2003, à savoir dans le délai légal. Ladite commune a partant été en mesure de répondre aux moyens et arguments exposés dans la requête introductive d’instance en connaissance de cause et d’assurer ainsi la défense de ses droits et de ses intérêts. Le moyen d’irrecevabilité afférent est partant à écarter comme n’étant pas fondé.

Le recours en annulation introduit par les consorts … est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes en intervention volontaire introduites par les consorts … et …, il importe de rappeler que, d’une part, un tiers-

intervenant doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général, d’autre part, concernant le caractère direct de l’intérêt à agir, pour qu’un demandeur puisse être reçu à agir contre un acte administratif à caractère individuel conférant ou reconnaissant des droits à un tiers, il ne suffit pas qu’il fasse état d’une affectation de sa situation, mais il doit établir l’existence d’un lien suffisamment direct entre la décision querellée et sa situation personnelle et, de troisième part, la condition relative au caractère né et actuel, c’est-à-dire un caractère suffisamment certain, de l’intérêt invoqué implique qu’un intérêt simplement éventuel ne suffit pas pour que la requête en intervention volontaire introduite dans le cadre d’un litige dirigé contre un acte individuel soit déclaré recevable.

Il convient encore de relever que le juge est appelé à examiner si l’intérêt que le tiers-intervenant met en exergue pour justifier son action en justice lui confère une qualité suffisante pour ce faire.

Le juge ne doit – ni ne peut – s’intéresser à un quelconque autre intérêt qu’on pourrait le cas échéant reconnaître aux tiers-intervenants.

Or, les tiers-intervenants entendent justifier leur qualité pour agir en justice en soutenant qu’ils sont « propriétaires et voisins inférieurs immédiats de la construction incriminée érigée par les consorts …, pour ainsi dire au ras de la limite arrière des propriétés avec un gabarit qui surplombe et domine les propriétés inférieures (…) », d’autant plus qu’ils auraient introduit à propos du même projet de construction un recours en annulation à l’encontre de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de Mamer.

La jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 22, et autres références y citées). A qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 16 et autres références y citées).

En l’espèce, il se dégage des pièces du dossier que les propriétés des tiers-

intervenants sont adjacentes au terrain sur lequel les consorts … ont construit le hall litigieux et qu’ils ont une vue directe sur ladite construction qui surplombe leur propriété de plusieurs mètres. Partant, l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans leur chef au vu des situations respectives de leurs propriétés et les tiers-intervenants ont un intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, dans la mesure du moins où la non-observation éventuelle de ces règles est de nature à leur causer un préjudice nettement individualisé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requêtes en intervention volontaire introduites dans le cadre de la présente instance sont à déclarer recevables.

Par rapport au bien-fondé de l’arrêté de fermeture de chantier, les demandeurs reprochent au bourgmestre d’avoir pris une décision purement arbitraire, étant donné que le hall aurait été construit rigoureusement selon les plans déposés, que l’autorisation délivrée ne contiendrait « aucune indication généralement quelconque par rapport à un recul à respecter par rapport à un voisin » et que l’article IV-25 du règlement sur les bâtisses de la commune de Mamer relatif aux constructions agricoles ne contiendrait aucune disposition de recul par rapport aux voisins.

L’administration communale de Mamer fait relever que la décision de fermeture de chantier aurait été prise à juste titre aux motifs que la construction des consorts … ne respecterait pas le plan d’implantation se dégageant de l’extrait du plan cadastral d’après lequel une limite postérieure de 6 mètres aurait dû être respectée, que le plan de construction lui-même renseignerait également un recul postérieur de 6 mètres, mais que les consorts … auraient construit ledit hall à la limite de leur terrain et auraient par la suite manifesté une attitude intransigeante, notamment au moment d’une visite des lieux en date du 29 octobre 2002.

Dans leur mémoire en réplique, les consorts … font remarquer qu’ils auraient strictement respecté l’autorisation de construire leur accordée et plus particulièrement en relation avec la profondeur de construction de 42 mètres et que le recul de 6 mètres par rapport aux propriétés voisines n’aurait pas pu être respecté, étant donné que le plan cadastral officiel serait inexact. Ils concluent qu’à défaut d’indication précise d’un recul postérieur à respecter d’après le plan cadastral joint à l’autorisation de construire et eu égard à l’absence totale d’une telle indication dans la partie écrite de l’autorisation, ils n’auraient pas violé l’autorisation de construire accordée.

Dans leurs requêtes en intervention volontaire, les consorts … et … insistent sur le fait que d’après le bourgmestre de la commune de Mamer les travaux litigieux auraient été effectués en violation des dispositions du règlement sur les bâtisses, construction qui ferait « entorse aux règles applicables à ce secteur du PAG ».

C’est à juste titre que les consorts … soutiennent que dans le cadre de la présente instance, le tribunal est uniquement saisi de la question de savoir s’ils ont respecté l’autorisation leur délivrée respectivement si les travaux entrepris ont été autorisés et non pas celle de savoir si la construction litigieuse est conforme au règlement des bâtisses de la commune de Mamer.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que le hall litigieux ne dépasse pas les 42 mètres de profondeur autorisés, mais que contrairement à l’indication par le trait figurant sur l’extrait du plan cadastral et contrairement à l’alignement de la nouvelle construction avec le bâtiment existant tel que ressortant du plan intitulé « vue en plan », ladite construction ne respecte pas cette limite postérieure, fixée d’après les déclarations de l’administration communale de Mamer à 6 mètres, et ceci au vu de la profondeur insuffisante du terrain. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’une détermination exacte des limites du terrain des consorts … avant la réalisation des travaux, comme le prévoit d’ailleurs l’article VIII. 9. du règlement sur les bâtisses de la commune de Mamer, aurait fait apparaître le problème de la profondeur insuffisante dudit terrain.

Il est dès lors établi en l’état actuel du dossier que l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 se trouve respectée quant à la profondeur autorisée de 42 mètres, mais non quant au recul postérieur à observer par rapport aux voisins. Ladite autorisation est dès lors contradictoire en elle-même, contradiction qui n’est apparue qu’au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux de construction, de sorte qu’elle se révèle actuellement inexécutable. Or, le caractère inexécutable de l’autorisation de construire justifie l’arrêt des travaux par le bourgmestre pour prévenir un fait accompli au détriment des voisins, d’autant plus que les consorts …, en l’absence d’une détermination exacte et préalable des limites de leur terrain, étaient les premiers à pouvoir se rendre compte de la contradiction ressortant de l’autorisation de construire accordée et qu’ils devaient partant avoir conscience qu’ils étaient en train de réaliser des travaux non autorisés quant au recul arrière, notamment au vu du fait que leurs plans de construction autorisés font état d’un alignement entre le nouveau hall et l’ancien bâtiment existant et non pas d’une implantation pratiquement à la limite de la propriété des consorts ….

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le bourgmestre de la commune de Mamer a estimé à juste titre que les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’autorisation de construire accordée, de sorte que le recours laisse d’être fondé et doit partant être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

déclare les requêtes en intervention volontaire des consorts … et des consorts … recevables en la forme ;

partant les autorise à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance ;

au fond, déclare le recours en annulation non-justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 7 juillet 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15577
Date de la décision : 07/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-07;15577 ?

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