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04/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16651

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2003, 16651


Tribunal administratif N° 16651 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2003 Audience publique extraordinaire du 4 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur C.I., alias N.J.

contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16651 du rôle, déposée le 1er juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur C.I., alia...

Tribunal administratif N° 16651 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2003 Audience publique extraordinaire du 4 juillet 2003

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Recours formé par Monsieur C.I., alias N.J.

contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16651 du rôle, déposée le 1er juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur C.I., alias N.J., déclarant être né le … 1986, de nationalité nigérienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 17 juin 2003 prononçant à son encontre une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries.

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Il ressort d’un procès-verbal référencé sous le numéro 94/03 établi par le service de contrôle à l’aéroport de Luxembourg de la police grand-ducale du 15 juin 2003, que Monsieur C.I., alias N.J., déclarant résider à Vienne, …, a été contrôlé par les agents de police de ladite unité au moment où il était en train d’accomplir les formalités nécessaires afin de prendre place dans un avion en direction d’Amsterdam, afin de se rendre à Reykjavik (Islande) et qu’à cette occasion, lesdits agents ont pu constater qu’il était en possession d’une carte d’identité d’étranger espagnole, au nom de N.J., né le … 1970 au Niger, sur laquelle se trouvait une photo qui ne correspondait pas à la personne ainsi interpellée.

Au cours de l’interrogatoire ayant suivi ledit contrôle policier, la personne interpellée a admis avoir une identité différente de la personne indiquée sur ladite carte d’identité d’étranger espagnole et qu’en réalité son nom était C.I., né le … 1986 à Jos (Niger), demeurant à Vienne à l’adresse préindiquée. Il a encore expliqué qu’au mois de février 2002, il aurait déposé une demande d’asile en Autriche et que dans la mesure où il n’aurait pas pu obtenir un permis de travail dans ce pays, il aurait eu l’intention de se rendre via Luxembourg et Amsterdam à Reykjavik pour essayer d’y trouver du travail.

Il ressort encore dudit procès-verbal qu’après avoir fait les vérifications nécessaires auprès des autorités compétentes en Autriche, les agents de police ont pu constater que depuis le mois de septembre 2002, Monsieur I. ne séjournait plus à l’adresse par lui indiquée à Vienne, qui constitue en fait l’adresse d’un foyer de la Caritas affecté au logement des demandeurs d’asile. Pour le surplus, les agents des forces de l’ordre ont précisé dans ledit document que la personne interpellée ne pouvait leur présenter aucun autre document d’identité et qu’à part une somme de 175 €, elle n’était en possession d’aucun autre moyen de paiement.

Au cours de son interrogatoire par les agents de police, également en date du 15 juin 2003, Monsieur I. a déclaré, tel que cela ressort d’un procès-verbal figurant en annexe au prédit procès-verbal de la police grand-ducale du 15 juin 2003, que le document espagnol qui se trouvait en sa possession lors du contrôle policier lui aurait été remis par une personne qu’il aurait rencontré « dans la rue » à Vienne, en précisant toutefois que ladite personne ne correspondait pas non plus à celle figurant sur le document d’identité en question.

En date du 15 juin 2003, au vu du procès-verbal précité numéro 94/03, le procureur d’Etat prit une mesure de garde provisoire, au vu de l’urgence et en l’absence d’un juge de la jeunesse qui pouvait être utilement saisi, en ordonnant le placement immédiat de Monsieur I.

au Centre socio éducatif de l’Etat à Dreiborn, à la suite de laquelle le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles donna à Monsieur I. un congé à durée indéterminée avec effet immédiat, par une décision prise le 16 juin 2003, afin de lui permettre de quitter ledit centre socio éducatif de l’Etat.

Monsieur I. fut ensuite placé, par arrêté du ministre de la Justice du 17 juin 2003, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le procès-verbal no 94/03 du 15 juin 2003 établi par la Police grand-ducale, Service de contrôle à l’aéroport ;

Considérant que le Parquet a prononcé une mesure de garde provisoire en date du 15 juin 2003 ;

Considérant que l’intéressé a fait usage d’une carte d’identité d’étranger espagnole ne lui appartenant pas ;

Considérant qu’il est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que le Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles a donné congé à durée indéterminée avec effet immédiat de sorte que l’intéressé a quitté le CSEE de Dreiborn en date de ce jour ;

Considérant qu’il résulte d’un rapport médical du 17 juin 2003 que l’âge estimé de l’intéressé est 18 ans accomplis ;

Considérant qu’il a déposé une demande d’asile en février 2002 en Autriche ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu de la Convention de Dublin du 15 mars 1990 sera adressée dans les meilleurs délais aux autorités autrichiennes;

- qu’en attendant l’accord de reprise l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 1er juillet 2003, Monsieur I., alias N.J., a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel de placement du 17 juin 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 17 juin 2003. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait soutenir que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 en raison, d’une part, de sa minorité, en ce que son placement audit centre de séjour serait contraire à la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et qu’il devrait partant bénéficier d’une séparation des « détenus adultes » et, d’autre part, des conditions dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière sont détenus dans ledit centre, étant donné que le régime de détention est identique à celui applicable aux détenus de droit commun, à l’exception « du droit limité à la correspondance et la dispense de l’obligation de travail ».

Le délégué du gouvernement conteste la minorité du demandeur, en se basant sur un certificat émis le 17 juin 2003 par le docteur M. K. suivant lequel le demandeur aurait atteint l’âge de 18 ans. Pour le surplus, il soutient que l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 ne ferait aucune distinction suivant l’âge de l’étranger se trouvant en situation irrégulière au Luxembourg, de sorte à ce qu’il devrait s’appliquer à toutes les personnes n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise, indépendamment de leur âge, et notamment aux mineurs étrangers.

En ce qui concerne la loi précitée du 10 août 1992, le représentant étatique fait valoir que ladite loi, et notamment son article 26, alinéa 1er, ne seraient pas d’application, étant donné que cette disposition légale ne viserait que la garde dans une maison d’arrêt, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Quant à cette première branche du moyen présenté par le demandeur, il échet de constater que face aux constatations faites par le docteur K. dans son certificat médical précité du 17 juin 2003, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à établir sa minorité, de sorte qu’en l’absence de tout élément contraire ressortant du dossier soumis au tribunal, ce dernier est amené à retenir que le demandeur est âgé d’au moins 18 ans, cette constatation entraînant le rejet de cette branche du moyen.

En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le délégué du gouvernement expose que le demandeur a été placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, au vu du fait qu’il était démuni de toute pièce d’identité, qu’il a été trouvé en possession d’un document d’identité qui ne lui appartenait pas et qu’il était dans l’attente d’une décision de reprise par l’Autriche, en application de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, approuvée par une loi du 20 mai 1993, dénommée ci-après la « Convention de Dublin », où il aurait déposé au mois de février 2002 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Dans ce contexte, le délégué fait état de ce qu’une demande de reprise a d’ores et déjà été adressée aux autorités autrichiennes dont la réponse faisait encore défaut. Il conclut partant au bien-fondé de la décision ministérielle litigieuse et au caractère approprié du Centre de séjour provisoire au vu de la situation du demandeur.

En vertu de l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972 « lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 [de la loi précitée du 28 mars 1972] est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 – créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, a été créée « au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus appelée « Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière », où peuvent être placés les retenus, à savoir « tous les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de l’article 15 de la loi [précitée] du 28 mars 1972 (…) ». A l’exception de certaines dérogations prévues par les articles 3 et 4 dudit règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, le régime de détention auquel sont soumis les retenus est celui prévu par le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

Il échet de constater que par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, le gouvernement a entendu créer, en application de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, un centre de séjour où peuvent être placées, sur ordre du ministre de la Justice, en application de l’article 15 précité, certaines catégories d’étrangers se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour lesquelles ledit centre de séjour provisoire est considéré comme un établissement approprié, conformément à l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972, en attendant leur éloignement du territoire luxembourgeois.

Force est encore de retenir que la création d’un tel Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière n’a pas pour conséquence qu’aucun autre établissement ne puisse être considéré comme approprié au sens de l’article 15 précité, au vu des éléments de l’espèce, une telle volonté ne se dégageant ni de la disposition légale précitée ni du règlement grand-ducal en question.

Il appartient au contraire au juge administratif, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier, pour chaque cas d’espèce, le caractère approprié d’un établissement dans lequel a été placé, suivant décision du ministre de la Justice, un étranger se trouvant en situation irrégulière au Luxembourg. Ledit contrôle devra nécessairement se faire en considération de la personnalité de l’étranger en question, ainsi que des conditions dans lesquelles cette personne est détenue dans l’établissement dans lequel il a été placé.

En l’espèce, le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, créé par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, est à considérer comme un établissement approprié, étant donné que le demandeur, dont la majorité d’âge a été retenue ci-avant, a fait usage d’une fausse identité, ainsi que de faux papiers d’identité et que, d’après les éléments du dossier, il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre de la Justice la présence du demandeur au pays au moment où il pourra être procédé à son éloignement soit vers l’Autriche, où il a déposé une demande d’asile au mois de février 2002, soit vers tout autre pays compétent.

Le demandeur n’ayant apporté aucun autre élément de nature à établir le caractère inapproprié du Centre de séjour provisoire, il échet de rejeter ce moyen dans ses deux branches.

Le demandeur conclut encore à une absence des conditions pour prononcer une mesure de placement à son encontre, en soutenant qu’une expulsion ou un refoulement n’auraient été nullement impossibles dans son chef, étant donné que les autorités luxembourgeoises auraient eu connaissance du pays européen à partir duquel il s’est rendu sur le territoire luxembourgeois, à savoir l’Autriche, et qu’elles auraient donc pu procéder sans autre forme de procédure à son éloignement vers ledit pays.

Il y a encore lieu de relever que le demandeur ne conteste pas que les conditions de fond d’un refoulement, se trouvant nécessairement à la base de l’arrêté de placement entrepris à défaut d’arrêté d’expulsion, se trouvent réunies en l’espèce.

Il est en outre constant en cause que le demandeur a déposé en Autriche une demande d’asile au mois de février 2002.

Il s’ensuit que le demandeur tombe directement dans les prévisions de l’article 10, 1.

de la Convention de Dublin, en ce sens qu’il se trouve visé soit par le point c) dudit article en tant que demandeur d’asile dont la demande est encore en cours d’examen et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre, soit par le point e) du même article en qualité d’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis au tribunal que l’Autriche aurait pris les dispositions nécessaires pour que le demandeur rentre dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il aurait pu se rendre légalement.

Dans la mesure où la Convention de Dublin est un instrument de droit international régissant spécifiquement les droits et obligations des Etats membres de l’Union européenne face aux ressortissants d’Etats tiers ayant déposé une demande d’asile sur le territoire de l’Union européenne, elle doit trouver application en l’espèce, conformément au principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales, par dérogation à toute disposition de droit international ou interne régissant d’une manière plus générale le statut des ressortissants d’Etats tiers.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre a eu recours en l’espèce à la procédure spécifique instaurée par l’article 13 de ladite Convention de Dublin en soumettant aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge préliminairement à l’exécution de toute mesure d’éloignement.

Pour le surplus, il y a lieu de signaler que les autorités luxembourgeoises ont effectué les diligences nécessaires pour obtenir la reprise du demandeur par les autorités autrichiennes, en ce qu’elles ont procédé en date du 18 juin 2003 à un relevé de ses empreintes digitales et formulé en date du 24 juin 2003 une demande urgente, envoyée par télécopie, aux autorités autrichiennes pour obtenir la reprise du demandeur, demande à laquelle les autorités luxembourgeoises n’ont pas, d’après les explications fournies à l’audience par le délégué du gouvernement, obtenu de réponse à la date du jour des plaidoiries.

Au vu des diligences ainsi déployées, on ne saurait partant reprocher au ministre de ne pas avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de l’éloignement du demandeur vers l’Autriche.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens et doit partant être rejeté.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 4 juillet 2003 à 11.30 heures par le vice-

président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16651
Date de la décision : 04/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-04;16651 ?

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