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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16352C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 juillet 2003, 16352C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16352 C Inscrit le 28 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … contre une décision conjointe du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 13 mars 2003)  Vu la requête déposée le 28 avril 2003 par

laquelle Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … à Vitoria da Conquista (Brésil), ayant demeuré en dernier lieu à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16352 C Inscrit le 28 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … contre une décision conjointe du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 13 mars 2003)  Vu la requête déposée le 28 avril 2003 par laquelle Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … à Vitoria da Conquista (Brésil), ayant demeuré en dernier lieu à L-…, demeurant actuellement au Brésil, contre le ministre du Travail et de l’Emploi et le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 13 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 14877 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique déposé le 6 juin 2003 par Maître Guy Thomas ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Guy Thomas et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2002 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … au Brésil, ayant demeuré en dernier lieu au Luxembourg à L-…, demeurant actuellement au Brésil, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 janvier 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 13 mars 2003, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, l’a dit cependant sans objet en ce qu’il vise une prétendue décision du ministre du Travail et de l’Emploi, pour le surplus a déclaré le recours non justifié et en a débouté.

Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 avril 2003 dans laquelle l’appelant ré-expose les moyens contenus dans l’acte introductif d’instance et dans laquelle il demande la réformation du jugement du 13 mars 2003.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 7 mai 2003 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement après avoir exposé que le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée constituerait une grave atteinte à l’ordre public.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date 6 juin 2003 dans lequel elle fait valoir que l’usage de faux papiers ne constituerait pas un trouble à l’ordre public et que les autorités luxembourgeoises devraient tenir compte des conditions particulières et des motivations des personnes obligées de vivre dans la clandestinité.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le recours manque d’objet dans la mesure où il vise une prétendue décision émanant du ministre du Travail et de l’Emploi alors que la décision attaquée du 25 janvier 2002, bien que signée par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi, n’a trait qu’au seul volet d’un refus d’octroi d’un permis de séjour et ne se prononce pas relativement à une prétendue demande d’octroi d’un permis de travail.

Le moyen exposé par le demandeur suivant lequel la décision critiquée ne contiendrait pas une indication suffisante des motifs se trouvant à sa base, en faisant simplement référence au risque qu’il présenterait pour la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, sans préciser en quoi il serait susceptible de présenter un tel risque a été écarté à juste titre par le tribunal administratif alors que le défaut d’indication des motifs ne constitue pas une cause d’annulation de la décision ministérielle prise, pareille omission d’indiquer les motifs dans le corps même de la décision que l’autorité administrative a prise entraînant uniquement 2 que les délais impartis pour l’introduction des recours ne commencent pas à courir.

L’appelant continue à soutenir en instance d’appel que le ministre de la Justice n’aurait pas l’obligation de refuser un permis de séjour dans les différents cas de figure énumérés par l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, mais qu’il s’agirait d’une faculté, que par ailleurs, dans le cadre des directives que le gouvernement se serait donné par l’édition de la brochure, une simple susceptibilité de compromettre la sécurité et l’ordre publics ne serait pas suffisante, mais le seul critère d’exclusion maintenu par ladite brochure serait la preuve d’une atteinte grave à l’ordre public, que le ministre n’aurait pas rapporté cette preuve en l’espèce, le simple fait qu’il a fait usage d’une carte d’identité falsifiée ne pouvant être considéré comme constituant un comportement témoignant d’une atteinte grave à l’ordre public, de sorte que la motivation énoncée serait inexacte.

Il soutient dans ce contexte qu’il aurait fait usage de cette fausse carte d’identité dans un but très spécifique, en vue de se faire délivrer un permis de travail au Luxembourg et d’y travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, dont la majeure partie serait restée dans son pays d’origine. Il fait en plus valoir qu’il remplirait par ailleurs les autres conditions prévues par la brochure en vue de bénéficier de la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre de la procédure de régularisation des « sans papiers ».

Il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement des procès-verbaux du service de police judiciaire de la police grand-ducale des 8 juin 2000 et 13 juin 2002, que le demandeur a fait usage d’une carte d’identité portugaise falsifiée, alors qu’en réalité, comme il l’admet d’ailleurs lui-même dans sa requête introductive d’instance, il est de nationalité brésilienne.

Comme l’a souligné à juste titre le tribunal administratif, eu égard à la gravité incontestable de ces faits, peu importe les raisons et les circonstances dans lesquelles le demandeur s’est procuré la carte d’identité portugaise falsifiée et peu importe également les raisons ayant justifié l’usage d’un tel document, on ne saurait reprocher au ministre de la Justice d’avoir commis un excès de pouvoir en ce qu’il a estimé que ledit fait dénote à suffisance de droit un comportement, sinon un risque de comportement dans le chef du demandeur compromettant l’ordre et la sécurité publics et qu’il constitue un indice suffisant sur base duquel il convient de conclure à l’existence d’un risque sérieux qu’il continuera à constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics à l’avenir.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg à ….

C’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que cette conclusion n’est pas ébranlée par le moyen tiré du droit au regroupement familial, tel qu’il se dégage de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suivant lequel … souhaite obtenir son regroupement 3 familial avec sa concubine … et leur enfant commun …, né à Luxembourg le 13 juillet 2001, étant donné que non seulement … a fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour au Luxembourg daté du 14 juin 2001, et qu’elle a quitté volontairement le Luxembourg, ensemble avec sa fille, en date du 25 mars 2002 à destination de Sao Paulo au Brésil, mais qu’en outre le droit au regroupement familial tendant à maintenir, comme en l’espèce, une unité familiale préexistante, ne saurait être valablement invoqué que par rapport à un autre membre de la famille, conjoint ou concubin, légalement établi au Luxembourg, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’enfin le demandeur déclare lui-même posséder encore trois autres enfants au Brésil provenant d’un mariage antérieur.

L’appelant a par ailleurs épousé sa concubine au Brésil le 30 juillet 2002, tel que cela ressort d’une attestation de mariage versée au dossier.

Le jugement du 13 mars 2003 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 28 avril 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 13 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16352C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-00;16352c ?

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