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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16350C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 juillet 2003, 16350C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16350 C Inscrit le 28 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 26 mars 2003)  Vu la requête déposée le 28 avril 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la C

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16350 C Inscrit le 28 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 26 mars 2003)  Vu la requête déposée le 28 avril 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Serbie/ex-Yougoslavie), agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de son enfant mineur …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 26 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15773 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par requête inscrite sous le numéro 15773 du rôle et déposée le 20 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, née le …(Serbie/ex-

Yougoslavie), agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son enfant mineur …, né le … (Serbie/ex-Yougoslavie), tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2002, notifiée le 8 octobre 2002, par laquelle ledit ministre aurait « déclaré manifestement infondée » leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, étant précisé qu’il s’agit, en réalité, d’une décision portant rejet – au sens non pas de l’article 9, mais de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire – de leur demande en reconnaissance dudit statut, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 18 novembre 2002 suite à un recours gracieux formulé par les demandeurs le 8 novembre 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 26 mars 2003, a reçu le recours introduit, et qualifié en annulation, en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 avril 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment l’impossibilité des autorités en place de lui assurer une protection suffisante par rapport à un problème de droit commun.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 14 mai 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement du 26 mars 2003.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé que si un demandeur a expressément qualifié son recours dans la requête introductive d’instance de recours en annulation et qu’il conclut à la seule annulation de la décision attaquée, ce recours est néanmoins recevable dans la mesure où, même en présence de la possibilité d’introduire un recours en réformation, le demandeur peut se borner à conclure à l’annulation, en n’invoquant que les seuls moyens de légalité, à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et les délais dans lesquels le recours doit être introduit.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 2 veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile, l’examen fait par le juge administratif ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de ses déclarations. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 5 avril 2001, n°12801C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 35).

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte qu’en l’espèce, sur base des éléments du dossier, l’examen des déclarations faites par …, lors de son audition du 8 juillet 2002, telle que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, le tribunal est venu à la conclusion que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le seul motif de persécution dont l’appelante fait état dans son recours contentieux, à savoir les menaces d’enlèvement de son enfant …, même à les supposer établies, ne sauraient être qualifiées d’acte de persécution à connotation politique au sens de la Convention de Genève.

Il ressort par ailleurs de l’audition de l’appelante devant l’agent du service de police judiciaire que celle-ci a encore quitté la Serbie en raison de la situation économique précaire y régnant.

Il suit de ce qui précède que … n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef et le jugement du 26 mars 2003 est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 28 avril 2003 ;

3 le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 26 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16350C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-07-00;16350c ?

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