La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | LUXEMBOURG | N°15755

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juin 2003, 15755


Tribunal administratif N° 15755 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2002 Audience publique du 24 juin 2003

============================

Recours formé par les époux … et … (B), … contre une décision du bureau d’imposition Luxembourg X en matière d’impôt sur le revenu

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15755 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2002 par les époux … et …, demeura

nt ensemble à B-… , élisant domicile en l’étude de Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de ...

Tribunal administratif N° 15755 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2002 Audience publique du 24 juin 2003

============================

Recours formé par les époux … et … (B), … contre une décision du bureau d’imposition Luxembourg X en matière d’impôt sur le revenu

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15755 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 décembre 2002 par les époux … et …, demeurant ensemble à B-… , élisant domicile en l’étude de Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie à L-1479 Luxembourg, 398, route d’Esch, tendant à la réformation de la décision du bureau d’imposition Luxembourg X portant sur la non-prise en considération dans le cadre de l’impôt sur le revenu redû pour l’année fiscale 2001 des intérêts débiteurs en relation avec l’acquisition ou la construction d’une habitation située à l’étranger ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la communication du 3 décembre 2002 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que les époux …-… en leurs explications respectives, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 18 juin 2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que par courrier recommandé du 12 novembre 2002, les époux … et … ont introduit une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », en se plaçant par rapport à leur déclaration pour l’impôt sur le revenu de l’année 2001, en ce que les intérêts débiteurs en relation avec l’acquisition ou la construction d’une habitation située à l’étranger n’ont pas été pris en compte pour l’année d’imposition en question ;

Que suivant courrier du 3 décembre 2002 du bureau d’imposition Luxembourg X, il a été confirmé à Monsieur … que les intérêts débiteurs en question ne pouvaient être pris en considération pour l’année d’imposition 2001, la nouvelle version de l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR), permettant la prise en compte de revenus étrangers négatifs, n’étant applicable qu’à partir de l’année d’imposition 2002 ainsi qu’il résulterait d’une circulaire directoriale du 27 septembre 2002 ;

Considérant qu’en date du 19 décembre 2002, les époux …-… ont déposé une requête au greffe du tribunal administratif à travers laquelle ils réclament la prise en compte des intérêts débiteurs par eux déboursés en relation avec l’acquisition ou la construction d’une habitation située à l’étranger dans le cadre de la fixation de l’impôt sur le revenu de l’année 2001 en se référant à la réponse prédite du 3 décembre 2002 ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement fait remarquer en premier lieu qu’une élection de domicile au Grand-Duché de Luxembourg faisait défaut contrairement aux exigences de l’article 57 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant qu’une élection de domicile en l’étude à Luxembourg de Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, ayant été opérée entre-temps, le moyen invoqué est devenu sans objet ;

Considérant qu’en second lieu le représentant étatique de soulever la question de l’existence d’une décision directoriale suite à la réclamation prédite du 12 novembre 2002, soulevant ainsi le problème de la recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 8 (3) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant qu’il résulte des explications fournies par les demandeurs à l’audience qu’aucune prise de position directoriale n’est intervenue depuis leur prédite réclamation du 12 novembre 2002, seul le courrier précité du 3 décembre 2002 émanant du bureau d’imposition Luxembourg X leur ayant été adressé, suite auquel ils ont introduit le 19 décembre 2002 le recours sous analyse ;

Considérant qu’en l’absence de décision directoriale, seule l’hypothèse d’un recours introduit suivant les prescriptions légales prévues en cas de silence directorial prolongé face à une réclamation d’un contribuable contre un bulletin de l’impôt sur le revenu peut être utilement envisagée en l’espèce ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 (3) 3. de la loi du 7 novembre 1996 précitée, « lorsqu’une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas ».

Considérant qu’il se dégage de la disposition légale prérelatée que c’est l’écoulement du délai de six mois qui donne ouverture au recours devant le tribunal administratif, de sorte que l’observation de ce délai doit s’apprécier au jour de l’introduction du recours (Cour adm.

10 juin 1999, Domingues Carmo, n° 11054C du rôle ; trib. adm. 7 juillet 1999, Dufetelle, n° 10492 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Impôt, n° 304, p. 364 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’il est patent qu’en l’espèce, à la date de l’introduction du recours le 19 décembre 2002, moins de six mois s’étaient écoulés depuis la réclamation formulée le 12 novembre 2002 par les demandeurs ;

Qu’il s’ensuit que le recours est prématuré, partant irrecevable ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15755
Date de la décision : 24/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-24;15755 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award