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24/06/2003 | LUXEMBOURG | N°15198

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juin 2003, 15198


Tribunal administratif N° 15198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2002 Audience publique du 24 juin 2003 Recours formé par les époux … et …, …, ainsi que par Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Echternach en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15198 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2002 par Maître Patric

k KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des épo...

Tribunal administratif N° 15198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2002 Audience publique du 24 juin 2003 Recours formé par les époux … et …, …, ainsi que par Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Echternach en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15198 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, …, et …, …, demeurant ensemble à L-…, ainsi que de Madame …, …, demeurant à L- …, tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le bourgmestre de la Ville d’Echternach sous le numéro 400/03/02 en date du 27 mars 2002 à Monsieur …, demeurant à L-…, portant sur la construction d’une maison d’habitation aux abords de la route de Luxembourg à Echternach sur un terrain inscrit au cadastre de la commune d’Echternach, section A des Bois, au lieu-dit « … », formant partie du numéro cadastral … représenté par le lot n° 13 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 31 juillet 2002 portant signification de ce recours à la Ville d’Echternach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg du 8 août 2002 portant signification du même recours à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2002 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de la Ville d’Echternach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 12 décembre 2002 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, du 4 février 2003 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 janvier 2003 par Maître Patrick KINSCH au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 8 janvier 2003 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean-Luc GONNER ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, du 9 janvier 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2003 par Maître Jean-Luc GONNER au nom de l’administration communale d’Echternach ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 31 janvier 2003 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Patrick KINSCH ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 4 février 2003 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Patrick KINSCH et Jean-Luc GONNER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mars 2003.

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En date du 17 mai 2000, le bourgmestre de la Ville d’Echternach a délivré à Monsieur …, demeurant à L-…, une autorisation de construire une maison d’habitation aux abords de la route de Luxembourg à Echternach sur un terrain inscrit au cadastre de la commune d’Echternach, section A des Bois, au lieu-dit « … », faisant partie du numéro cadastral … et figurant en tant que lot n° 13 sur le plan cadastral versé, l’autorisation portant le numéro 214.05.2000 ;

Le 27 mars 2002, le même bourgmestre délivra, sous le numéro 400.03.2002 une autorisation de construire une maison d’habitation sur le même terrain à Monsieur …, préqualifié ;

En date du 4 juin 2002, le bourgmestre de la Ville d’Echternach a ordonné la fermeture provisoire du chantier établi au 132, route de Luxembourg à Echternach en question, ainsi que toute continuation des travaux aux motifs que « le propriétaire du terrain se trouvant en amont du terrain .. … , a signalé à l’administration communale d’Echternach l’apparition de tassements et de fissures », « que les recommandations du rapport géotechnique imposé en date du 27 mars 2002 par (mon) permis de construire n’ont pas été respectées », « que par ailleurs la réception de l’implantation de la future construction ne saura être prononcée alors que les bornes cadastrales ont disparu et devront être rétablies par l’administration du cadastre et de la topographie » et qu’enfin « un système de stabilisation du terrain devra être présenté par la société et agréé par des experts à désigner par la Ville d’Echternach » ;

Par requête déposée en date du 31 juillet 2002, les époux … et …, ainsi que Madame …, tous préqualifiés, ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre le permis de construire précité délivré par le bourgmestre de Ville d’Echternach en date du 27 mars 2002 à Monsieur … ;

Bien que la partie tierce intéressée … se soit vu signifier la requête introductive d’instance, elle n’a pas fourni de mémoire, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est appelé à statuer suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire à l’égard de toutes les parties.

Quant à l’admissibilité du mémoire en réponse Les demandeurs se rapportent à prudence de justice pour ce qui est de l’admissibilité du mémoire en réponse de l’administration communale d’Echternach dans la mesure où celui-

ci n’a pas été signifié à l’époque par voie d’exploit d’huissier au destinataire du permis de construire attaqué, Monsieur ….

La partie défenderesse n’étant en principe pas informée si et à partir de quel moment la requête introductive d’instance a été signifiée à telle partie tierce intéressée, l’obligation de communiquer son mémoire en réponse à pareille partie tierce intéressée n’existe dans son chef qu’à partir du moment où celle-ci a constitué avocat à la Cour ou fourni un mémoire en cause.

L’admissibilité du mémoire en réponse de la Ville d’Echternach n’est dès lors pas tenue en échec en l’espèce par la question de la signification du recours à la partie tierce intéressée …, laquelle n’a ni constitué avocat à la Cour, ni fourni un mémoire en cause.

Quant à la recevabilité du recours La commune se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité du recours en la pure forme. Elle conteste la qualité d’agir des demandeurs en faisant valoir que si à la limite ceux-ci pouvaient être qualifiés de voisins directs, leur situation serait telle que leurs terrains respectifs seraient surélevés par rapport à la route de Luxembourg, de sorte à surplomber de loin les immeubles construits aux abords de celle-ci, dont celui envisagé par Monsieur …. Il s’y ajouterait que Madame … serait propriétaire d’un terrain vague, seul le terrain … étant construit.

La commune dénie toute aggravation de leurs situations de voisins dans le chef des demandeurs concernant la construction projetée par Monsieur …, autorisée à travers le permis déféré.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisins (trib. adm. 22 janvier 1997, Wertheim, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas.

adm. 2002, V° Procédure contentieuse, n° 15, p. 445 et autres décisions y citées).

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les deux terrains …-…, d’un côté, et …, de l’autre, longent directement le terrain … devant accueillir la construction couverte par l’autorisation de construire actuellement critiquée. Il se dégage en outre des éléments versés au dossier et notamment de l’ordonnance de fermeture de chantier précitée que les travaux d’excavation et de déblaiement entrepris par le destinataire du permis de construire délivré ont de suite trouvé leur répercussion au niveau des terrains voisins …-… et … à travers les fissures y constatées, de même qu’à la construction …-….

Les demandeurs critiquant le permis de construire délivré notamment pour raison de contradiction des clauses y contenues concernant les travaux d’excavation et de déblaiement autorisés, il appert que leur situation se trouve aggravée à travers la décision actuellement attaquée. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt à agir suffisant au regard des exigences posées par la loi.

En second lieu, la commune soulève l’irrecevabilité du recours pour raison de tardiveté. Elle fait valoir qu’à partir de la publication faite sur le terrain relativement au permis de construire délivré le 17 mai 2000, les demandeurs auraient été au courant des permis de construire portant sur le terrain en question, étant entendu d’après elle que les deux permis subséquemment délivrés porteraient sensiblement sur le même objet.

Il y a lieu de constater d’abord que le moyen soulevé manque partiellement en fait en ce sens qu’il résulte des éléments du dossier que les deux permis de construire subséquemment délivrés les 17 mai 2000 et 27 mars 2002, bien que portant sur le même terrain, autorisent cependant des constructions essentiellement de nature différentes en ce sens notamment que pour celle autorisée à travers le permis déféré, la quasi-entièreté du sous-sol prévu, de même que partie du rez-de-chaussée et l’entièreté de la terrasse sont appelés à se retrouver en-dessous du niveau du terrain naturel, de sorte à appeler des travaux d’excavation et de déblaiement de terrain majeurs. Le premier permis de construire délivré de son côté portait sur des éléments à construire dont une part infime seulement était appelée à se retrouver en-dessous du terrain naturel, limitant de la sorte les travaux d’excavation et de déblaiement de terrain à peu d’envergure.

Le premier permis de construire délivré le 17 mai 2000 ne saurait donc en aucune manière être pris en considération concernant la prise de cours du délai pour agir à l’encontre de celui actuellement déféré, vu la différence consistante existant entre ces deux décisions. Le moyen est dès lors à considérer par rapport à la seule décision déférée.

La loi modifiée du 21 juin 1999 précitée porte en son article 13 (1) que « le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

Il est constant en cause que la décision déférée n’a pas été notifiée aux demandeurs et qu’elle a été communiquée à leur mandataire, sur sa demande, en date du 15 juillet 2002, seize jours avant l’introduction du présent recours. Il appartient en principe à la partie défenderesse, autrice du moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté invoqué, d’établir la prise de connaissance par les demandeurs de la décision par eux attaquée. Pareille connaissance n’ayant ni été établie à suffisance de droit en l’espèce par la commune, ni ne s’imposant par ailleurs à partir des éléments du dossier compte tenu notamment de la divergence en fait entre les deux permis de construire successivement accordés, le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté laisse encore d’être fondé.

Le recours ayant pour le surplus été intenté suivant les formes prévues par la loi, il est recevable.

Quant au fond Au fond, les demandeurs font valoir que le recul postérieur tel que prévu par les dispositions combinées des articles 6/3 et 5/3 du règlement général sur les bâtisses de la Ville d’Echternach, désigné ci-après par « RB », et y fixé à dix mètres ne serait pas respecté en l’espèce. Ainsi à partir de la façade postérieure de la maison projetée de Monsieur … le terrain de Madame … ne serait distant que de +/- 9,425 mètres du côté droit. Si l’on prenait également en considération la terrasse projetée par Monsieur …, la distance entre sa construction et le terrain … ne serait que de l’ordre de 6,50 mètres et celle par rapport au terrain des époux …-… de l’ordre de 7,50 mètres.

Les demandeurs critiquent avant tout une contradiction selon eux glissée dans le permis de construire déféré en ce sens que le bourgmestre rendrait applicables à la fois les recommandations de l’étude Géotechnic réalisée sur le terrain concerné et les données se dégageant des plans autorisés ;

Ce faisant le bourgmestre, d’un côté, interdirait à partir de ladite étude tout terrassement effectué en déblai à moins de dix mètres du mur préfabriqué du haut, tout en autorisant, d’un autre côté, à travers les plans annexés à son autorisation déférée, le déblaiement du sol naturel au niveau notamment du sous-sol de la construction projetée et des rez-de-chaussée et terrasse de celle-ci, de sorte à s’avancer à une distance bien plus rapprochée que dix mètres de la ligne séparative des fonds, ainsi que du mur préfabriqué du haut visé par l’étude technique en question.

Cette contradiction de clauses ayant un impact majeur sur la situation des voisins et mettant en échec l’obligation du bourgmestre tenu à veiller à la sécurité publique, elle affecterait l’autorisation déférée d’un vice devant entraîner son annulation.

La commune conclut d’abord à l’inapplicabilité des dispositions de l’article 5/3 Rb, tout en faisant valoir que la moyenne du recul arrière serait déterminante et non l’observation d’un recul de dix mètres en tous points par rapport à la ligne séparative des fonds. Elle fait valoir encore que le demandeur se méprendrait sur les termes clairs du règlement général sur les bâtisses de la Ville d’Echternach en ce que jamais une terrasse éventuelle se prolongeant vers l’arrière ne serait prise en considération pour le calcul d’une marge de recul fût-elle latérale ou postérieure. Aucun mur de soutien n’aurait été autorisé par le bourgmestre, les plans annexés ne prévoyant aucun terrassement, ni la moindre implantation d’un tel mur de soutien. L’autorisation de construire querellée aurait certes imposé à son destinataire le respect d’une étude géotechnique effectuée en date du 19 décembre 2000, mais le moyen tendant à l’interdiction de tout terrassement à l’endroit ne constituerait qu’un faux problème, alors qu’il existerait beaucoup d’autres techniques pour stabiliser un terrain sans qu’un terrassement ne doive être effectué.

A travers leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur le point qu’en prévoyant un terrassement à l’endroit, l’autorisation déférée serait incompatible avec l’étude géotechnique dont elle impose le respect.

La commune de dupliquer en réitérant qu’aucun mur de soutien n’aurait été autorisé en l’espèce, tout en estimant que le tribunal ne serait pas amené à vérifier si la construction projetée était conforme à une quelconque étude géotechnique, pareille appréciation incombant au maître de l’ouvrage dans le cadre de la construction à ériger. Pareille construction ne se trouvant pas encore en place, le moyen invoqué serait tout à fait hypothétique.

L’autorisation de construire déférée comporte deux séries de conditions à observer et à communiquer obligatoirement à l’entreprise chargée des travaux, à savoir, sous un point A) des conditions spéciales au nombre de huit et sous un point B) des conditions générales au nombre de dix-sept.

Au titre des conditions spéciales, le point 8 énonce la condition « de tenir compte des recommandations de l’étude géotechnique réalisée sur ce terrain ».

Les parties au litige convergent pour dire que l’étude géotechnique ainsi visée est celle établie en date du 19 décembre 2000, soit postérieurement à la délivrance du premier permis de construire en cause, par le bureau « compétence géotechnique ».

L’étude géotechnique en question comporte un chapitre VII, intitulé « terrassement » libellé comme suit : « Les terrassements en déblai sur une pente sont toujours délicats.

Ces terrassements seront réalisés le plus rapidement possible, et par une météorologie favorable, si possible ; ils seront suivis immédiatement par le génie civil de toutes les parties enterrées de façon à bloquer les terres par des matériaux propres et pulvérulents compactés entre les murs et les flancs de fouilles.

Aucun terrassement ne devra être effectué en déblai à moins de 10 m du mur préfabriqué du haut.

Il n’est pas conseillé également de stocker des terres déblayées sur la pente, mais de les évacuer en totalité ».

Ainsi qu’il vient d’être déjà exposé ci-avant, il résulte des plans autorisés, annexés au permis de construire délivré et notamment de la coupe A-A que la construction … autorisée se trouve placée dans le sol en pente de façon telle que son sous-sol quasi-intégral ainsi que partie du rez-de-chaussée et l’entièreté de la terrasse prévue à l’arrière du côté des terrains des demandeurs sont destinés à se retrouver en lieu et place du sol naturel existant, lequel par la force des choses est appelé à être déblayé en conséquence.

A l’arrière de ladite terrasse, notamment la coupe A-A prévoit un « mur de soutien à charge du client », à moins de dix mètres de la ligne séparative des fonds séparant le terrain … de ceux des demandeurs, d’après les données constantes en cause.

Le « mur préfabriqué du haut » visé par le point 7 coïncide avec le « mur préfabriqué de soutènement du haut » prévu par le point 3.1 de la même étude et précisé in fine de son point 3.2.2.

Le tribunal est amené à retenir qu’à partir de la clause spéciale 8) consistant à obliger le destinataire de l’autorisation à tenir compte des recommandations de l’étude géotechnique réalisée sur le terrain, la question de l’implantation du mur indiqué sur le plan de la coupe A-

A est secondaire pour toiser le moyen d’annulation proposé, en ce qu’en toute occurrence l’autorisation déférée est contraire aux recommandations de l’étude géotechnique en question, du fait qu’elle prévoit sans ambiguïté des terrassements en déblai à moins de dix mètres du mur préfabriqué du haut, travaux pourtant interdits à travers le point 7 de ladite étude. Si le mur en question devait se trouver plus en haut du côté des terrains des demandeurs, force serait encore de constater que celui indiqué dans les plans et autorisé à travers l’autorisation déférée serait à son tour contraire aux recommandations résultant du rapport géotechnique dont s’agit, rendues applicables et obligatoires à travers la clause spéciale 8).

Il s’ensuit qu’en toute occurrence le permis de construire déféré encourt l’annulation pour contradiction des plans annexés concernant les parties à construire en-dessous du niveau de sol naturel avec la clause spéciale 8) prise ensemble avec les éléments de l’étude géotechnique portant prohibition de terrassement en déblai à moins de dix mètres du mur préfabriqué du haut, tel qu’y prévu.

Le recours est dès lors fondé sur base de ce seul moyen, de sorte qu’il devient surabondant d’analyser l’autre moyen d’annulation proposé en cause.

Quant aux indemnités de procédure Les demandeurs réclament l’allocation d’une indemnité de procédure en raison de 500 € dans le chef de chacun d’eux à régler par l’administration communale d’Echternach. La commune d’Echternach, à son tour, formule une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 €, en ce que les agissements adverses l’auraient entraîné dans un procès tout à fait inutile, en basant sa demande sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Si la base légale pour l’allocation d’une indemnité de procédure devant le tribunal administratif est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’invocation d’un autre texte, non applicable, n’entraîne cependant point l’irrecevabilité de la demande en question.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la commune était dès lors à rejeter comme n’étant pas fondée.

Les demandeurs ayant dû engager une procédure contentieuse pour voir constater par le tribunal la contradiction inhérente au permis de construire déféré leur causant grief, démarche à tort qualifiée d’inutile par la commune, il convient d’accueillir leur demande en allocation d’une indemnité de procédure suivant l’import réclamé, non autrement contesté comme tel et adéquat en l’espèce pour couvrir les frais non inclus dans les dépens exposés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la Ville d’Echternach ;

condamne la Ville d’Echternach aux frais ;

la condamne également à payer à chacun des trois demandeurs un montant de 500 € à titre d’indemnité de procédure ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la Ville d’Echternach.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15198
Date de la décision : 24/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-24;15198 ?

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