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19/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16543

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juin 2003, 16543


Numéro 16543 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juin 2003 Audience publique extraordinaire du 19 juin 2003 Recours formé par Monsieur … et par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du Gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16543 du rôle et déposée le 11 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Numéro 16543 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juin 2003 Audience publique extraordinaire du 19 juin 2003 Recours formé par Monsieur … et par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du Gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16543 du rôle et déposée le 11 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , né le… , de nationalité brésilienne, détenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig et de Madame …, née le… , de nationalité portugaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 mai 2003, notifiée à Monsieur … le 6 juin 2003, et prononçant à son égard une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 juin 2003.

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Monsieur … fut placé par arrêté du ministre de la Justice du 16 mai 2003, lui notifié en date du 6 juin 2003, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 11 mars 2003 lui notifié le 11 mars 2003 ;

Considérant que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier au pays ;

-qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

Considérant que l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ; ».

Par requête déposée le 11 juin 2003, Monsieur … ainsi que Madame …, de nationalité portugaise, déclarant être la fiancée de Monsieur … avec lequel elle était sur le point de se marier, ont introduit un recours contentieux tendant à la réformation de la prédite décision.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 16 mai 2003.

Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’existerait pas d’arrêté ministériel du 16 mai 2003 plaçant Monsieur … au Centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière.

Force est cependant de constater que le demandeur a déposé à l’appui de son recours une copie de la décision litigieuse portant effectivement la date du 16 mai 2003, ainsi qu’une copie du procès-verbal de notification d’une mesure de placement renseignant que cette décision fut notifiée à Monsieur … en date du 6 juin 2003 à 12.30 heures, la décision de placement ainsi versée en copie au dossier renseignant la signature d’un attaché de Gouvernement premier en rang agissant pour compte du ministre de la Justice, de sorte qu’à défaut d’autres pièces versées en cause, voire d’explications permettant de conclure à l’inexistence de cette décision, voire à l’existence d’une autre décision ordonnant le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, ladite décision du 16 mai 2003 est à considérer comme ayant été valablement déférée au tribunal dans le cadre du recours sous examen.

Le recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

En termes de plaidoiries, le délégué du Gouvernement fait d’abord valoir que le recours serait devenu sans objet depuis son introduction au motif que le rapatriement de Monsieur … serait imminent. Dans la mesure où il est constant qu’au moment des plaidoiries et de la prise en délibéré de l’affaire Monsieur … est toujours placé au Centre de séjour provisoire sur base de l’arrêté ministériel litigieux, le tribunal constate que le recours, au moment où il est appelé à en délibérer, n’est pas encore devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suivre la conclusion ainsi suggérée à l’audience.

Le délégué du Gouvernement a sollicité en outre en termes de plaidoiries que le mémoire en réplique déposé par le demandeur en date du 18 juin 2003 à l’audience de plaidoiries soit écarté pour cause de tardiveté en raison de l’atteinte afférente portée à ses droits de la défense.

La procédure contentieuse prévue par la loi en matière de mise à la disposition du Gouvernement étant une procédure d’urgence, soumise à la contrainte de délais d’instructions nécessairement très bref pour satisfaire à l’exigence inscrite à l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée suivant lequel le tribunal est appelé à toiser le recours introduit dans un délai de 10 jours, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du délégué du Gouvernement, ceci d’autant plus que par le fait de déposer lui-

même son mémoire en réponse seulement la veille de la date des plaidoiries, il a relaissé au demandeur un laps de temps difficilement compressible pour formuler une prise de position écrite s’il le souhaitait. Eu égard au caractère urgent de la procédure applicable ainsi qu’aux délais d’instruction d’exception par essence essentiellement brefs en la matière, les droits de la défense des parties ont en l’espèce été respectés, ceci eu égard notamment au fait que tant le mandataire du demandeur que le délégué du Gouvernement étaient présents à l’audience à laquelle l’affaire fut plaidée et ont eu l’occasion de présenter oralement les observations supplémentaires qu’ils ont jugé utiles de fournir en cause.

Quant au fond les demandeurs concluent d’abord à la nullité de la décision litigieuse pour violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvé par une loi du 29 août 1953, ci-après désignée par « la Convention européenne des droits de l’homme », en faisant valoir qu’elle constituerait une ingérence injustifiée dans leur vie privée et familiale au sens de ladite disposition en ce que l’exécution de la décision litigieuse entraînerait inévitablement une rupture difficilement supportable, étant donné qu’il existerait des obstacles légitimes dans leur chef rendant difficile à l’un et à l’autre de s’installer et de mener leur vie familiale et privée dans un autre pays que le Luxembourg.

Force est de relever à cet égard qu’une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière prise sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée n’a pas pour effet d’éloigner l’étranger concerné du pays, l’éloignement visé en l’espèce par les demandeurs, ainsi que l’ingérence afférente alléguée dans leur vie privée et familiale découlant en effet non pas de la décision litigieuse, mais directement d’une autre décision du ministre de la Justice, en l’occurrence celle datant du 11 mars 2003 par laquelle le ministre a refusé l’entrée et le séjour à Monsieur … et l’a invité à quitter le pays dans un délai de 8 jours à partir de la notification dudit arrêté et congre laquelle les demandeurs ont également introduit un recours.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen basé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel que présenté en cause, laisse d’être pertinent dans le cadre du recours sous examen faute d’avoir trait à la décision litigieuse.

Les demandeurs concluent ensuite à la nullité de la décision litigieuse pour violation de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir que la mesure de placement litigieuse aurait opéré une restriction à leur droit de se marier non compatible avec la disposition ainsi invoquée. Ils exposent à cet égard que la célébration de leur mariage était prévue pour le 16 juin 2003, mais que, en raison de la mesure litigieuse, elle aurait été empêchée.

Force est de relever à cet égard que l’arrêté litigieux, s’il a certes pu avoir pour effet d’empêcher en fait la célébration du mariage projeté par les demandeurs à la date prévue par ces derniers, ne saurait pas pour autant être considéré comme visant à restreindre ou à réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindrait dans sa substance leur droit de se marier, étant donné que la restriction opérée de fait par la décision litigieuse est essentiellement temporaire et n’est pas de nature à mettre en cause le droit de se marier des demandeurs.

Le moyen basé sur une violation alléguée de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme laisse par voie de conséquence d’être fondé.

Les demandeurs concluent ensuite à une violation de l’article 11 (3) de la Constitution aux termes duquel sont garantis les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Ils soutiennent plus particulièrement à cet égard que la décision de placement litigieuse prise à l’égard de Monsieur … constituerait un obstacle contraire à la finalité dudit article 11 (3), ainsi que de celle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. A l’appui de cette argumentation, ils se réfèrent à une décision de la Cour de Justice des Communautés européennes référencée sous le numéro C/459/99 aux termes de laquelle un Etat membre ne pourrait refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre, qui est entré régulièrement sur le territoire de cet Etat membre, ni prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire au seul motif que son visa a expiré avant qu’il a sollicité un titre de séjour. Ils estiment que la décision ministérielle litigieuse ayant ordonné le placement de Monsieur … en vue de son éloignement au Brésil s’analyserait en une ingérence disproportionnée à leur droit à leur vie familiale tout en spécifiant que suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de vie familiale serait dotée d’un contenu propre à la Convention et ne présupposerait pas nécessairement le mariage. Les demandeurs insistent dans ce contexte sur le fait que la décision litigieuse aurait pour conséquence inévitable le refoulement de Monsieur … dans son pays d’origine, impliquant ainsi une rupture inévitable des liens qu’il entretient avec sa compagne, la demanderesse ….

Tel que relevé ci-avant le litige sous examen a pour objet une décision de placement d’un étranger en situation irrégulière au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et non une décision de refus d’un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, voire une décision d’éloignement d’un étranger du territoire, de sorte que les développements des demandeurs ne sont pas à considérer comme étant pertinents en l’espèce pour avoir trait à un autre litige, en l’occurrence celui introduit par les demandeurs à l’encontre de l’arrêté ministériel du 11 mars 2003 refusant l’entrée et le séjour à Monsieur … et lui ordonnant de quitter le pays dans les 8 jours à partir de la notification dudit arrêté. En effet, ce n’est pas la décision litigieuse qui a pour conséquence inévitable le refoulement de Monsieur …, étant donné que même le succès d’une demande en réformation d’une mesure de placement ne confère à l’étranger concerné aucun titre de séjour, même provisoire, de sorte qu’en cas de séjour irrégulier au pays, ce dernier peut néanmoins être expulsé indépendamment de toute mesure de placement.

Les demandeurs estiment encore que la décision déférée serait disproportionnée dans ses effets par rapport au but poursuivi en faisant valoir que l’autorité administrative a procédé à l’exécution de cette décision à un moment particulièrement important pour eux, c’est-à-dire le jour même prévu pour la célébration de leur mariage et qu’en procédant de la sorte l’autorité administrative aurait provoqué une douleur particulièrement vive chez eux.

Les critiques ainsi formulées ayant trait au moment retenu pour procéder à l’exécution de la mesure de placement litigieuse ne sont pas de nature à dénoter en l’espèce une quelconque illégalité, voire disproportion au niveau de la décision même faisant l’objet du litige, étant donné qu’une décision administrative ne saurait en principe être énervée dans sa régularité par des considérations tenant au moment retenu pour procéder à son exécution, alors que celle-ci en constitue la suite naturelle. Il s’ensuit que le moment retenu pour procéder à l’exécution d’une mesure de placement reste sans incidence sur l’examen au fond de cette mesure auquel le tribunal est appelé à se livrer.

Dans leur mémoire en réplique les demandeurs font état du fait qu’il n’existerait aucune raison légale pour le ministre de la Justice de s’opposer à leur mariage, alors que la date de ce mariage avait été fixée à deux reprises par l’officier de l’état civil. Ils se réfèrent à cet égard à une ordonnance de référé rendue en date du 26 novembre 2002 par la vice-

présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux termes de laquelle l’officier de l’Etat civil, en refusant de procéder à la publication des bans du mariage au motif que la personne concernée n’aurait pas de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, a ajouté une condition supplémentaire, non exigée par la loi et excédé ainsi sa compétence.

Tel que relevé plus amplement ci-avant, la décision litigieuse, en l’occurrence une mesure de placement par essence de nature temporaire, ne saurait s’analyser en une opposition dans le chef du ministre de la Justice au mariage des demandeurs, de sorte que les développements supplémentaires ainsi avancés en cause laissent également d’être fondés.

Dans le cadre du même mémoire en réplique les demandeurs concluent encore à l’absence dans le chef de Monsieur … d’un danger réel de se soustraire à une mesure de rapatriement ultérieure.

A cet égard, il y a lieu de relever qu’il fut placé au nouveau Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière créé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002. Dans la mesure où le caractère approprié de cet établissement au sens de l’article 15 (1) de la loi prévisée du 28 mars 1972 se dégage d’un texte réglementaire, il ne saurait dès lors plus être sujet à discussion. Dans la mesure où il n’est pas contesté que le demandeur était en situation irrégulière au regard de la loi prévisée du 28 mars 1972 et qu’il y a fait l’objet d’une décision de placement sur base dudit article 15 en vue de son éloignement du territoire luxembourgeois, il rentrait directement dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 précité, de sorte que toute discussion sur l’existence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public et d’un risque de fuite dans son chef s’avère désormais non pertinente en la matière, étant donné que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse que les personnes concernées, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence éventuelle de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent par essence un risque de fuite, fût-il minime, justifiant leur rétention dans un centre de séjour spécial afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Au vu de ce qui précède les reproches tirés du prétendu défaut d’un danger de fuite en l’espèce sont également à rejeter comme étant non pertinents.

Dans la mesure où la décision litigieuse est justifiée à suffisance par le fait que le demandeur était en situation irrégulière au regard de la loi prévisée du 28 mars 1972 précitée, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant le moyen des demandeurs avancé dans le cadre de leur mémoire en réplique relatif à l’absence de moyens suffisants retenue à l’appui de la décision litigieuse.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ces moyens et doit partant être rejeté.

Le délégué du Gouvernement sollicite, en application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 € du chef d’indemnités des délégués du Gouvernement en arguant que le recours présenterait un caractère manifestement infondé, et serait basé sur des informations incorrectes et des arguments de droit non pertinents.

En l’espèce, les conditions d’application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 précitée ne sont pas remplies, étant donné que le tribunal est amené à apprécier la légalité et le bien-fondé des décisions lui soumises au cas par cas par rapport aux dispositions légales applicables et que la sanction du caractère pertinent ou non des arguments de droit présentés, voire du caractère manifestement infondé d’un recours se résume en principe à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, rejette la demande de l’Etat en allocation d’une indemnité de procédure, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 19 juin 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

Schmit Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16543
Date de la décision : 19/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-19;16543 ?

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