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18/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16088

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juin 2003, 16088


Tribunal administratif Numéro 16088 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2003 Audience publique du 18 juin 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le…, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 6 janvier 2003 rej

etant la demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D ;

Vu le mémoire en...

Tribunal administratif Numéro 16088 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2003 Audience publique du 18 juin 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le…, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 6 janvier 2003 rejetant la demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 28 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pierre PROBST et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 juin 2003.

Le 16 juillet 2002, Monsieur …, titulaire du permis de conduire des catégories A et B, introduisit une demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D.

Le 24 juillet 2002, il fut invité par la commission médicale telle que prévue par l’article 90, paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques de produire un rapport neurologique récent.

Le 25 juin 2002, le docteur … présenta un certificat médical ayant la teneur suivante :

« Monsieur … né le … a présenté pendant son enfance une épilepsie Petit Mal absences pour laquelle il a suivi un traitement antiépileptique de 1981 à 1985. Les dernières absences ont été observées en 1981.

Le malade n’a donc plus présenté d’épisode critique depuis 21 ans et tous les EEG enregistrés depuis 1981 sont restés normaux (le suivi EEG avait été régulier jusqu’en 1991).

Le malade vient de se présenter à ma consultation le 05/06/2002 pour un contrôle neurologique et EEG en vue de l’obtention d’un permis de conduire un bus.

L’examen neurologique est dépourvu d’anomalie, tout comme l’EEG.

Après une période asymptomatique aussi prolongée je suis d’avis qu’il n’existe pour le moment plus de contre-indication médicale à ce que Monsieur … passe le permis en question ».

Le 4 septembre 2002, la commission médicale, se ralliant à l’avis négatif du docteur … du 8 novembre 2002, proposa au ministre des Transports de refuser l’apprentissage du permis de conduire de la catégorie D à Monsieur ….

Le 6 janvier 2003, le ministre des Transports, considérant que Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire, prit à l’égard de ce dernier une décision dont l’article 1er est libellée de la façon suivante : « la demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D présentée par Monsieur …, préqualifié est rejetée ».

Le 5 mars 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre cette décision.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que ce serait à tort que le ministre estime qu’il souffre d’infirmités susceptibles d’entamer ses capacités et aptitudes à conduire.

Pour étayer ses dires, il s’appuie sur un premier certificat médical établi le 25 juin 2002 par le docteur… , précité, et sur un deuxième établi le 27 mars 2003 par le docteur …, ces deux certificats retenant qu’il n’y a pas de restriction à sa faculté de conduire un véhicule automoteur.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que la commission médicale, après avoir vu et entendu l’intéressé en date du 4 septembre 2002 et en se basant notamment sur les certificats médicaux du docteur … et du docteur … et suivant l’avis du docteur … estimant que même s’il subsiste un risque minimal, l’octroi d’un permis de conduire pour exercer la profession de chauffeur professionnel n’est pas indiqué, a proposé de refuser le permis de conduire de la catégorie D. Il constate qu’en présence des avis contraires des médecins spécialistes consultés, seule une expertise pourrait être envisagée.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’audience à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, le demandeur revient sur le fait qu’il est titulaire d’un permis de conduire des catégories A et B et qu’il serait partant illogique qu’il ne pourrait pas passer le permis de conduire de la catégorie D. Il ajoute qu’il ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise.

Le délégué du Gouvernement réplique que la conduite d’un poids lourd serait différente de la conduite d’une voiture et que si la moindre contre-indication médicale existe à l’encontre de cette conduite, la demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie D devrait être refusée à l’intéressé.

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il lui appartient d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de vérifier si les éléments de fait dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

En l’espèce, il est établit que Monsieur … a présenté pendant son enfance une épilepsie. Cependant au vu des avis contraires des médecins-spécialistes consultés sur les conséquences de cette épilepsie présentée pendant son enfance sur ses capacités actuelles de conduire un véhicule de la catégorie D, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de statuer utilement. Le tribunal n’étant pas à même, à défaut de connaissances médicales et techniques adéquates, de procéder lui-même à ces évaluations, il échet de commettre, avant tout autre progrès en cause, un collège d’hommes de l’art avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement, tous autres droits et moyens étant réservés.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

avant tout autre progrès en cause, tous autres droits et moyens des parties étant réservés, nomme experts :

1. Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, établi à L-9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés, 2. Gilles KIEFFER, médecin spécialiste en neurologie, établi à L-1527 Luxembourg, 16, rue Maréchal Foch, 3. Carlo KNAFF, médecin chirurgien, établi à L-4130 Esch-sur-Alzette, 73, avenue de la Gare, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir si l’épilepsie présentée par Monsieur … pendant son enfance, compte tenu de la période asymptomatique prolongée, est susceptible d’entraver encore aujourd’hui ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule de la catégorie D ;

invite les experts à remettre leur rapport pour le 20 septembre 2003 au plus tard et de solliciter un report de cette date au cas où ils n’arriveraient pas à remettre leur rapport dans le délai leur imparti ;

ordonne au demandeur de consigner la somme de 750 € à titre d’avance sur les frais et honoraires des experts à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juin 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16088
Date de la décision : 18/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-18;16088 ?

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