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16/06/2003 | LUXEMBOURG | N°s12988a,15444

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 2003, s12988a,15444


Tribunal administratif N°s 12988a et 15444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 1er mars 2001 et 11 octobre 2002 Audience publique du 16 juin 2003 Recours formés par Monsieur …, … contre des actes posés respectivement par le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur en présence de la commune de Bous en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 12988 du rôle et déposée au

greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la...

Tribunal administratif N°s 12988a et 15444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 1er mars 2001 et 11 octobre 2002 Audience publique du 16 juin 2003 Recours formés par Monsieur …, … contre des actes posés respectivement par le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur en présence de la commune de Bous en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 12988 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation de l’acte posé par le ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 consistant dans l’approbation conditionnelle de la délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999 portant adoption définitive du projet modificatif du plan d’aménagement général de la commune, ainsi que contre l’acte du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 adressé au commissaire de district de Grevenmacher ayant trait à la même procédure, tels que ces actes lui ont été communiqués par l’administration communale de Bous en date du 1er février 2001 et analysés par lui en tant qu’actes administratifs à caractère réglementaire sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Vu le jugement du 24 octobre 2001 ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative du 28 novembre 2002 ;

Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2003 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’administration communale de Bous ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire à Maître Fernand ENTRINGER ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15444 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Monsieur …, préqualifié, tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002 lui notifiée le 19 septembre 2002 portant approbation de la délibération du conseil communal de Bous du 23 janvier 2001 ayant porté adoption définitive du plan d’aménagement général de la commune de Bous, tout en rejetant comme étant non fondée notamment la réclamation par lui introduite à l’encontre de ladite délibération ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, les deux demeurant à Luxembourg, du 14 octobre 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bous ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2003 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifiés, du même jour portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Bous ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2003 par Maître Georges KRIEGER au nom de l’administration communale de Bous ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2003 ;

I. et II.

Vu les pièces versées aux dossiers et notamment les actes ministériels déférés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Fernand ENTRINGER et Georges KRIEGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mars 2003 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 20 mars 2003 pour raison d’institution d’une visite des lieux ;

Vu la visite des lieux du 28 mars 2003, à l’issue de laquelle l’affaire a été reprise en délibéré ;

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Considérant que par délibération du 14 juillet 1998, le conseil communal de Bous, statuant à l’unanimité, a adopté provisoirement le nouveau plan d’aménagement général -

parties graphique et écrite - de la commune de Bous, désigné ci-après par « PAG », en modification de celui antérieurement en vigueur par prise en considération de différentes remarques formulées par la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur dans son avis du 23 mars 1998 ;

Que parmi d’autres objections, Monsieur … a critiqué la délibération précitée en ce qu’elle n’a pas inclus dans le périmètre d’agglomération ses terrains situés à Bous au lieu-dit « Om Weeweiser » à proximité du nouveau lotissement y existant ;

Que par délibération du 2 juin 1999, le conseil communal de Bous a adopté définitivement le nouveau PAG tout en procédant au reclassement notamment de partie des terrains de Monsieur … au lieu-dit « Om Weeweiser » pour les faire entrer dans une zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier à la suite de l’objection afférente formulée par leur propriétaire ;

Que par acte posé en date du 7 juin 2000, le ministre de l’Environnement, statuant sur base de l’article 2, alinéa final de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, a approuvé le PAG de la commune de Bous, adopté définitivement le 2 juin 1999, sous réserve que les aires par lui énumérées au corps de son dit acte et délimitées en pointillé sur les plans joints, restent classées zone verte au sens dudit article 2 ;

Que parmi les aires en question le ministre mentionne « la zone de faible densité soumise à un plan d’aménagement particulier au lieu-dit « Om Weeweiser » » ;

Que par courrier du 31 juillet 2000, le ministre de l’Intérieur s’est adressé au commissaire de district à Grevenmacher en ces termes : « Monsieur le commissaire de district, Je vous prie de bien vouloir informer les autorités communales de Bous que je ne suis actuellement pas en mesure d’approuver sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération du 2 juin 1999 du conseil communal portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général présenté par les autorités communales.

En effet, le projet, tel qu’il fut adopté définitivement par le conseil communal ne saurait trouver mon consentement alors qu’il contient certaines extensions du périmètre d’agglomération classant des fonds en zones constructibles dont l’affectation à la construction serait contraire à l’intérêt général. Il s’agit en effet notamment de certaines modifications du périmètre d’agglomération effectuées suite aux réclamations introduites par des administrés après le vote provisoire du conseil communal, à savoir :

- les zones de faible densité soumis à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Beitgesbann » et « Om Weeweiser » à Bous ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Am Krank » à Rolling ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Bounegaard » à Rolling .

- la zone d’activités « am Geier » à Erpeldange ;

- la zone d’aménagement différé respectivement la zone inondable situé le long de la Ierpeldengerbaach à Erpeldange, au lieu-dit Déilchen ;

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier, au lieu-dit « Emeringerhaff » à Erpeldange.

En effet, ces extensions contribueraient sensiblement au développement désordonné et tentaculaire des différentes localités de la commune de Bous ainsi qu’au mitage du paysage, ce qu’il y a lieu d’éviter. Dans ce contexte, je voudrais également préciser que la création d’îlots d’habitation en rase campagne ne pourra trouver mon accord.

Suite à des jurisprudences récentes de la Cour administrative, le Ministre de l’Intérieur ne saurait approuver partiellement une délibération adoptant un Projet d’Aménagement Général, mais sa décision doit être pure et simple. Comme je ne voudrais pas refuser le Projet d’Aménagement Général dans son intégralité j’invite les autorités communales de reprendre la procédure d’approbation en classant les fonds prémentionnés en zone verte, afin que je puisse prendre une décision sans que je risque de la voir annulée devant la juridiction administrative.

Par conséquent, je propose aux autorités communales de prendre contact avec les responsables du Service d’aménagement communal afin de discuter les détails de la démarche proposée.

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire de district, l’expression de mes sentiments très distingués. » Qu’à travers un courrier supplémentaire du 27 novembre 2000, le ministre de l’Intérieur vint demander au commissaire de district à Grevenmacher : « de bien vouloir informer les autorités communales de Bous que je reviens sur ma lettre du 31 juillet 2000 que je vous ai fait parvenir au sujet du Projet d’Aménagement Général de Bous.

Premièrement, il y a lieu de procéder par rapport au projet tel qu’il fut adopté définitivement par le conseil communal, à une réduction du périmètre d’agglomération en reclassant les fonds dont l’affectation à la construction serait contraire à l’intérêt général en zone verte. Il s’agit notamment de certaines modifications du périmètre d’agglomération effectuées suite aux réclamations introduites par des administrés après le vote provisoire du conseil communal, à savoir :

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Om Weeweiser » à Bous ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Am Krank » à Rolling ;

- la zone de faible densité au lieu-dit « Bounegaard » à Rolling ;

- la zone d’activités « am Geier » à Erpeldange ;

- la zone d’aménagement différé respectivement la zone inondable située le long de la Ierpeldengerbaach à Erpeldange, au lieu-dit « Déilchen ».

En effet, ces extensions contribueraient sensiblement au développement désordonné et tentaculaire des différentes localités de la commune de Bous ainsi qu’au mitage du paysage, ce qu’il y a lieu d’éviter.

Peuvent par contre rester classés en zone d’habitation les terrains suivants :

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Beitgesbann » ;

- la zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier, au lieu-dit « Emeringerhaff » à Erpeldange.

Deuxièmement, lors de l’analyse du dossier j’ai constaté que la procédure d’approbation, telle qu’elle est définie à l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, n’a pas été suivie correctement. Je ne saurais pourtant approuver un projet irrégulier en la forme.

En effet, le réclamant L. a pris part au vote définitif du projet litigieux en sa fonction de conseiller communal, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 20.1 de la loi communale du 13 décembre 1988. La même remarque vaut pour le conseiller C. M., qui a pris part au vote définitif du conseil communal bien qu’il est le fils légitime M., qui ont réclamé contre le projet en question auprès du collège échevinal après le vote provisoire du conseil communal.

Je vous prie donc de bien vouloir informer les autorités communales de Bous qu’il importe de reprendre la procédure d’approbation définie à l’article 9 de la loi prémentionnée du 12 juin 1937 d’après le vote définitif du conseil communal, tout en tenant compte des considérations développées ci-devant » ;

Considérant que par délibération du 23 janvier 2001, le conseil communal de Bous a approuvé définitivement le nouveau PAG - parties graphique et écrite - de la commune de Bous, tel qu’il a été modifié, en tenant compte de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 et des considérations du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 2000 prérelatées ;

Que plus particulièrement les terrains de Monsieur … situés en la section A de Bous au lieu-dit « Om Weeweiser » ont été sortis de la zone de faible densité pour être classés hors périmètre d’agglomération en zone verte ;

Que par courrier du 14 février 2001, Monsieur … s’est adressé au ministre de l’Intérieur pour réclamer contre la délibération prédite du 23 janvier 2001 dans la mesure où ses terrains sis « Om Weeweiser » n’ont pas été inclus dans le périmètre d’agglomération contrairement à la délibération prévisée du 2 juin 1999 ;

Que par courrier du 1er mars 2001, le ministre de l’Intérieur a accusé réception de la réclamation en question tout en informant les réclamants respectifs, dont Monsieur …, qu’il était amené à entendre la commission d’aménagement ainsi que le conseil communal de Bous au sujet du mérite de leurs réclamations avant de statuer ;

Considérant que par requête déposée en date du même 1er mars 2001 et inscrite sous le numéro 12988 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours dirigé à la fois contre l’acte du ministre de l’Environnement précité du 7 juin 2000 et contre la lettre du ministre de l’Intérieur prérelatée du 31 juillet 2000 ;

Considérant que par jugement du 24 octobre 2001 (n° 12988 du rôle), le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire, tout en se déclarant compétent pour connaître du recours en annulation introduit à l’encontre de l’acte déféré du ministre de l’Environnement sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Que le recours a été déclaré irrecevable en tant qu’introduit à l’encontre de l’acte déféré du ministre de l’Environnement en raison de son caractère prématuré compte tenu de la réclamation au Gouvernement toujours pendante dirigée par Monsieur … contre la délibération précitée du conseil communal de Bous du 23 janvier 2001 ;

Que l’acte déféré du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 a été analysé compte tenu des éléments du dossier de l’époque comme ne constituant ni un acte administratif à caractère réglementaire ni une décision individuelle, de sorte que le recours en annulation a été déclaré irrecevable en tant que dirigé contre ledit acte ministériel ;

Considérant que sur appel de Monsieur …, la Cour administrative, par arrêt du 28 novembre 2002 (n° 14173C du rôle), par réformation du jugement appelé du 24 octobre 2001, a dit que la lettre du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 constitue une décision revêtant le caractère d’un acte administratif à caractère réglementaire susceptible d’un recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, tout en déniant au recours initial en tant que dirigé contre l’acte précité du ministre de l’Environnement le caractère prématuré en raison de l’indépendance affirmée du système de tutelle communale mis en place par la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée exercé par le ministre de l’Intérieur par rapport à celui mis en place par la loi modifiée du 11 août 1982 également précitée, exercé par le ministre de l’Environnement, chaque autorité ministérielle statuant dans le cadre de la législation spécifique conditionnant ses pouvoirs respectifs ;

Que la Cour administrative de renvoyer le dossier en ses deux volets devant le tribunal administratif pour y être statué sur les autres chefs de recevabilité et, le cas échéant au fond « le jugement dont appel n’ayant, suite à sa décision, statué ni sur les autres chefs de recevabilité du recours, notamment quant au délai, ni sur le mérite au fond du recours », étant donné qu’il y avait lieu d’avoir égard à la sauvegarde du droit au double degré des juridictions et au fait que l’affaire n’était pas prête pour recevoir une solution au fond ;

Considérant qu’entre-temps, par délibération du 3 mai 2001, le conseil communal de Bous, statuant sur les mérites des réclamations introduites contre sa délibération précitée du 23 janvier 2001, et notamment par rapport à celle de Monsieur …, avait émis au sujet de cette dernière l’avis suivant :

« 6) réclamation de Monsieur …, domicilié à … relative à l’incorporation de son terrain sis à Bous, au lieu-dit « Om Weeweiser », inscrit au cadastre de la commune de Bous, section A de Bous sous les numéros 2114/7240 et 2114/239 dans le périmètre d’agglomération du plan d’aménagement général de la commune de Bous ;

Considérant que le terrain en question a été rayé du périmètre d’agglomération sur arrêté du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 et sur recommandation du ministre de l’Intérieur du 27 novembre 2000 et bien que le conseil communal n’a en principe aucune objection contre la demande du sieur … [sic], propose avec six voix contre trois de ne pas incorporer le terrain en question dans le périmètre d’agglomération afin de ne pas encourir le risque d’un refus du plan d’aménagement général par les autorités supérieures » ;

Que dans son avis du 10 janvier 2002, la commission d’aménagement auprès du ministre de l’Intérieur prit position comme suit relativement à la réclamation émanant de Monsieur … « il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation présentée par Monsieur … visant l’intégration des parcelles cadastrales … sis au lieu-dit « Pletschebierg » à Bous dans la zone d’habitation alors que cette mesure contribuerait sensiblement au développement désordonné et tentaculaire de la localité de Bous » ;

Que par arrêté du 15 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur, rejetant, entre autres, la réclamation de Monsieur …, approuva la délibération du « 2 juin 1999 du conseil communal de Bous portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite » ;

Qu’en date du 4 juin 2002, constatant qu’une erreur matérielle s’était glissée dans son arrêté précité du 15 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur a pris un nouvel arrêté par lequel il a abrogé son dit arrêté du 15 janvier 2002 et approuvé la délibération du 23 janvier 2001, précitée, du conseil communal de Bous, portant adoption définitive du PAG, parties graphique et écrite, de la commune de Bous, tout en déclarant recevables en la forme et quant au fond non motivées à suffisance de droit toutes les réclamations adressées au Gouvernement y relativement, dont celle de Monsieur … toisée comme suit : « considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation présentée par Monsieur … visant l’intégration des parcelles cadastrales … sis au lieu-dit « Petschebierg » à Bous dans la zone d’habitation alors que cette mesure contribuerait sensiblement au développement désordonné et tentaculaire de la localité de Bous » ;

Que ledit acte du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002 a été porté à la connaissance de Monsieur … par courrier ministériel daté du 19 septembre 2002 ;

Considérant que par requête déposée en date du 11 octobre 2002 et inscrite sous le numéro 15444 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre l’acte ministériel du 4 juin 2002 en question ;

Considérant que dans la mesure où les actes ministériels respectivement déférés à travers les recours initialement inscrits sous les numéros 12988 et 15444 du rôle, ont trait à la même procédure d’adoption et d’approbation du plan d’aménagement général, parties graphique et écrite, de la commune de Bous, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de toiser les deux recours en question par un seul et même jugement ;

Considérant que compte tenu de l’assiette du renvoi opéré à travers l’arrêt précité de la Cour administrative du 28 novembre 2002, le tribunal est amené à statuer par rapport au recours inscrit sous le numéro 12888 du rôle dans la mesure des questions de recevabilité non encore toisées, ainsi que du fond de l’affaire afférente, l’affaire inscrite sous le numéro 15444 du rôle se présentant à lui intégralement ;

Quant à la compétence Considérant que le tribunal est tenu d’analyser d’office sa compétence d’attribution, question non encore toisée dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle ;

Considérant que les décisions sur le projet d’aménagement, lesquelles ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’il concerne et le régime des constructions à y ériger, revêtent un caractère réglementaire ;

Que de même la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue le cas échéant après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (Cour adm. 10 juillet 1997, Gloesener, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Actes réglementaires, n° 16, p. 36 et autres références y citées) ;

Considérant que la loi n’admettant aucun recours de pleine juridiction en matière de recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire contre la décision du ministre de l’Intérieur déférée du 4 juin 2002 ;

Considérant que ladite décision ministérielle s’analysant en un acte administratif à caractère réglementaire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé en ordre principal à son encontre ;

Quant à la recevabilité des recours Quant au recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle Considérant qu’encore que ni le représentant étatique, ni la commune n’aient autrement critiqué la recevabilité du recours, sauf pour le délégué du Gouvernement à se rapporter à prudence de justice y relativement, la Cour administrative, à travers son arrêt du 28 novembre 2002, a visé dans le cadre de l’assiette du renvoi opéré devant le tribunal la question de la recevabilité ratione temporis du recours en question ;

Considérant que dans la mesure où il appert qu’à la fois l’acte du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 et celui du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 déférés à travers le recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle ont été portés à la connaissance de Monsieur … suivant courrier de la commune de Bous du 1er février 2001 et à défaut pour les parties publiques d’établir une prise de connaissance antérieure dans le chef du demandeur par rapport à ces deux actes, le recours introduit le 1er mars 2001 n’est pas à qualifier de tardif au regard des conditions de délai posées plus particulièrement à travers l’article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que le recours en question ayant été pour le surplus introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable en tant que formé à l’encontre des deux actes ministériels à travers lui déférés ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle Considérant que le représentant étatique soulève l’irrecevabilité du recours pour non-

observation des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, en ce que la requête introductive d’instance ne contiendrait aucun moyen à l’appui du recours du demandeur, étant donné qu’elle se limiterait à un exposé sommaire des faits sans faire valoir un moyen juridique permettant à la partie défenderesse de saisir, à partir des indications fournies dans le recours, quels règles ou principes de droit auraient pu être violés par le ministre de l’Intérieur, de sorte à lui rendre impossible l’organisation valable de sa défense ;

Considérant que suivant l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999, la requête introductive d’instance doit contenir notamment « … l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués … » ;

Que suivant l’article 29 de la même loi, l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ;

Considérant que le tribunal est amené à constater à partir du contenu même de la requête introductive d’instance que le demandeur conclut notamment à l’annulation de la décision ministérielle déférée pour défaut de motif en ce que celle-ci ne parle pas des terrains sis « Om Weeweiser », objet de sa réclamation, mais énonce ceux situés au lieu-dit « Pletschebierg » qui justement n’étaient plus en discussion et ne faisaient pas l’objet d’une réclamation, de sorte à estimer que sa réclamation aurait été acceptée de façon tacite, tout en se référant pour le surplus aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse, ainsi qu’aux règles de procédure contenues à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que dès lors les griefs portés par le demandeur se trouvent circonscrits à suffisance de droit et ont été de nature à permettre aux autres parties d’assurer leur défense comme l’a fait plus particulièrement le représentant étatique, auteur du moyen sous analyse, en prenant position de façon circonstanciée quant au fond, à travers notamment son mémoire en réponse ;

Que le moyen laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant que la commune conclut à l’irrecevabilité du recours en ce que le demandeur se limiterait à quereller l’acte ministériel de tutelle sans attaquer la délibération communale soumise à tutelle, tout en arguant à titre subsidiaire que l’irrecevabilité du recours devrait être retenue en toutes circonstances en ce qui concerne la délibération communale du 23 janvier 2001 ;

Considérant qu’il est constant que le recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle est dirigé uniquement contre l’acte de tutelle du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002 et ne défère pas en tant que telle la délibération communale du 23 janvier 2001 à sa base ;

Considérant que le recours exercé contre la seule décision d’approbation d’un acte soumis à tutelle est en principe valable, l’acte d’approbation étant en lui-même une décision susceptible d’un recours en annulation pour les vices qui lui sont propres, contrairement au recours contre la seule décision de l’autorité soumise à tutelle qui, à défaut et avant l’approbation, n’est pas susceptible de faire grief ( Cour adm. 6 novembre 1997, Dauphin, n° 10011C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Tutelle administrative, n° 8, p. 553 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’il est patent qu’en l’espèce le demandeur indique un vice propre à la décision ministérielle d’approbation, notamment en ce qu’elle ne prendrait pas position par rapport à sa réclamation concernant ses terrains sis « Om Weeweiser » et que par ailleurs la délibération communale du 23 janvier 2001 ne fait pas l’objet du recours ;

Considérant que le recours dirigé contre l’acte du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002, communiqué au demandeur suivant courrier du 18 septembre 2002, ayant été introduit pour le surplus suivant les formes et délai prévus par loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant que la commune d’estimer que dans la mesure où l’arrêté déféré du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002 a approuvé la délibération du conseil communal de Bous du 23 janvier 2001, tout en abrogeant son arrêté antérieur du 14 janvier 2002 ayant porté approbation de la délibération du 12 juin 1999, le recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle devrait être déclaré sans objet, étant donné qu’il serait dirigé contre ladite délibération du 2 juin 1999 entre-temps remplacée par celle du 23 janvier 2001, approuvée par le ministre de l’Intérieur ;

Que la décision querellée du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000 ne saurait de la sorte plus sortir ses effets, étant donné qu’elle porte sur la délibération prédite du 2 juin 1999 ;

Considérant qu’en raison de l’indépendance du double système de tutelle communale mis en place par le législateur, telle qu’affirmée à travers l’arrêt précité de la Cour administrative du 28 novembre 2002 en ce que les deux autorités ministérielles sont appelées à statuer, chacune, dans son cadre légal propre – le ministre de l’Intérieur par rapport aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, dont plus particulièrement son article 9, et le ministre de l’Environnement par rapport à la loi modifiée du 11 août 1982 dont plus particulièrement son article 2, – et compte tenu du fait que le ministre de l’Intérieur a pour l’essentiel fait siennes, du moins en fait, les critiques portées par le ministre de l’Environnement par rapport à la délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999 ayant une première fois porté adoption définitive du PAG à travers notamment son acte posé le 31 juillet 2000, déféré, entraînant la continuation de la procédure ayant abouti à l’acte d’approbation du 4 juin 2002 finalement déféré, il convient de retenir que le recours introduit sous le numéro 12988 du rôle n’est pas globalement devenu sans objet ;

Considérant qu’en raison du fil conducteur de la démarche du ministre de l’Intérieur ayant abouti à sa décision du 4 juin 2002, faisant siennes, pour l’essentiel, les conclusions du ministre de l’Environnement, certes prises dans un cadre légal autre concernant plus particulièrement les terrains litigieux de Monsieur … exclus du périmètre d’agglomération par rapport à la délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999, il convient d’analyser en premier lieu le recours dirigé contre cette dernière, en ce que son sort est susceptible de conditionner l’analyse du recours premier en date, du moins en ce qu’il est dirigé contre l’acte du ministre de l’Intérieur, antérieur, du 31 juillet 2000 ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle Quant à l’acte déféré du ministre de l’Environnement du 7 juin 2002 Considérant que le demandeur reproche en premier lieu à l’acte déféré du ministre de l’Environnement de ne pas remplir les conditions légales prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée en ce qu’aucune modification de la délimitation de la zone verte entre le vote provisoire et le vote définitif du projet d’aménagement général de la commune de Bous ne serait documentée en l’espèce, de même que le ministre n’aurait pas expressément constaté pareille modification, de sorte qu’en raison du silence observé par lui à ce sujet, sa décision ne ferait pas preuve de sa régularité et serait dès lors viciée quant à la forme ;

Considérant que l’article 2, alinéa final de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée dispose que « toute modification à la délimitation d’une zone verte découlant du vote provisoire, selon l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, est soumise à l’approbation du ministre. Cette approbation est également requise pour toute création d’une zone verte en vertu de l’adoption d’un premier projet d’aménagement. Le projet d’aménagement définitivement adopté est, pour autant qu’il a été modifié, également soumis à l’approbation du ministre » ;

Considérant qu’il est constant en cause comme résultant des pièces régulièrement versées au dossier que du moins concernant les terrains litigieux de Monsieur … situés au lieu-dit « Om Weeweiser », la zone verte de la commune de Bous a subi une modification entre le vote provisoire du nouveau plan d’aménagement général du 14 juillet 1998 et le vote définitif opéré par délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999, à travers laquelle ceux-ci, ayant relevé jusque lors de la zone verte, ont été classés en une zone de faible densité soumise à l’élaboration d’un projet d’aménagement particulier à la suite de l’objection afférente formulée par leur propriétaire ;

Considérant qu’en visant dès lors la délibération communale du 2 juin 1999, contenant plus précisément les modifications de la zone verte à travers elle opérées, dont celle par rapport aux terrains … prévisés, le ministre de l’Environnement a, à suffisance, justifié son intervention par rapport aux terrains en question au regard des dispositions de l’article 2 alinéa final de la loi modifiée du 11 août 1982 relatée ;

Que le moyen est dès lors à écarter ;

Considérant qu’en second lieu, le demandeur fait valoir à partir des dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 11 août 1982 en question que le ministre de l’Environnement n’avait pas à intervenir en l’espèce, alors que le plan d’aménagement général de la commune de Bous serait l’œuvre de ladite commune et n’émanerait pas d’une initiative d’un quelconque requérant ;

Que le terme requérant employé par ledit article 36 présupposerait une modification du plan d’aménagement général grâce à une initiative privée, cas de figure non vérifié en l’espèce ;

Considérant que l’intervention du ministre de l’Environnement en matière d’approbation des plans d’aménagements généraux est conditionnée par les dispositions de l’article 2, alinéa final de la loi modifiée du 11 août 1982 prérelaté ;

Que si l’article 36 de la même loi vise directement les autorisations requises de la part dudit ministre en vertu de ladite loi en l’hypothèse y indiquée d’une demande posée afférente, il n’en reste pas moins que dans le cadre spécifique de l’approbation des plans d’aménagement, le ministre n’est appelé à se référer aux dispositions dudit article 36 que dans la mesure où elles contiennent des critères généraux à lire en combinaison avec son article 1er, appelés à encadrer le pouvoir d’appréciation ministériel en tant qu’organe tutélaire participant à l’œuvre réglementaire en question ;

Considérant qu’encore qu’en fait la modification de la délimitation de la zone verte concernant les terrains … litigieux soit intervenue à la suite d’une objection accueillie par les autorités communales introduite par leur propriétaire, le moyen laisse d’être fondé à son tour, l’intervention du ministre de l’Environnement n’étant point conditionnée par la nature de l’initiative ayant abouti à un changement de la limitation de la zone verte, mais par les exigences posées par l’article 2 prérelaté de la loi du 11 août 1982 vérifiées en l’espèce et applicables tant en matière de plans d’aménagements généraux d’initiative publique que de plans d’aménagement particuliers d’initiative essentiellement non publique;

Que dans la mesure où les terrains litigieux de Monsieur … situés au lieu-dit « Om Weeweiser » n’ont pas subi de changement de classement par rapport à leur situation antérieure à travers la délibération du conseil communal de Bous ayant porté adoption provisoire du nouveau PAG, intervenue le 14 juillet 1998, la délimitation de la zone verte est restée constante à l’époque à l’endroit, entraînant que le grief formulé par le demandeur, suivant lequel la procédure serait viciée alors que le ministre de l’Environnement n’a pas été saisi après le vote provisoire en question, est sans incidence quant à la procédure légale suivie à l’encontre dedits terrains, de sorte à ne devoir être analysée plus loin, étant constant que l’intervention du ministre de l’Environnement a été justifiée au stade du vote définitif, concernant lesdits terrains …, d’après les développements qui précèdent ;

Considérant qu’en troisième lieu, le demandeur de faire valoir que la décision déférée du ministre de l’Intérieur ne serait point légalement motivée, étant donné que les formules lapidaires employées ne garantiraient aucune sécurité juridique, exigence à laquelle l’administré serait cependant en droit de s’attendre de la part de l’administration ;

Que cette exigence serait d’autant plus fondée que d’un trait de plume, en l’occurrence deux lignes, un bien patrimonial pourrait perdre une valeur importante en un rien de temps ;

Que le défaut de motivation serait d’autant plus caractérisé que l’acte déféré ne différencierait pas selon les lieux-dits et ne préciserait pas, endroit par endroit, en quoi la loi modifiée du 11 août 1982 serait applicable en l’espèce ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir que la décision déférée du ministre de l’Environnement serait justifiée au vu des critères d’appréciation prévus par la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, en particulier par ses articles 1 et 36 ;

Considérant qu’à cet escient le demandeur fait encore valoir que le principe de subsidiarité consacré en matière de droit d’urbanisme communal réclamerait qu’il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur, ni à celui de l’Environnement de décider comment le pouvoir local compte aménager ou voit l’extension d’une commune par rapport à une situation existante ;

Considérant que pour des motifs tirés du principe de l’autonomie communale, le pouvoir du ministre de ne pas approuver une décision d’ordre réglementaire ou encore, en matière d’urbanisme, d’accepter une réclamation tendant à mettre en échec la décision de l’autorité communale, doit être apprécié restrictivement, le ministre devant justifier d’un motif objectif et précis à la base d’une décision contraire à celle de l’autorité communale, étant entendu toutefois que, contrairement aux situations où la loi confère au Grand-Duc le droit d’annuler les décisions de l’autorité sous tutelle pour des motifs d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, le ministre peut faire valoir à l’appui de sa décision d’autorité de tutelle approbatoire des considérations d’opportunité ( Cour adm. 29 octobre 1998, commune de Contern, n°10762C du rôle ; Cour adm. 18 avril 2002, Real Estate Marketing, n° 13747C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Tutelle administrative, n° 2, page 552) ;

Considérant que d’après l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, des projets d’aménagement peuvent être révisés et modifiés sous l’observation de la procédure prescrite pour le premier établissement des plans en question, étant entendu que la mutabilité des plans d’aménagement généraux relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné (cf. trib. adm. 25 juillet 2001, n° 12318a du rôle, Collart, confirmé par Cour adm. 18 janvier 2002, n° 13891C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Urbanisme, n° 46, p. 574) ;

Considérant que la décision déférée du ministre de l’Environnement contient en son sein la motivation suivante : « considérant qu’un certain nombre d’extensions auraient des répercussions négatives sur le paysage et seraient contraires à une gestion raisonnable des surfaces réservées à l’environnement naturel ;

Que tel est le cas pour certaines parties du territoire communal spécifiées dans le dispositif du présent arrêté et délimitées sur les plans annexés, faisant partie intégrante de la présente décision » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision déférée du ministre de l’Environnement s’appuie sur un avis du chef d’arrondissement Sud de la conservation de la nature de l’administration des Eaux et Forêts du 17 février 2000 renseignant sous son point 3) qu’« il convient de noter que certaines extensions engendreront un développement tentaculaire des agglomérations. Il s’agit notamment d’une extension à Bous, sur la route vers Oetrange, au lieu-dit « Om Weeweiser », où les terrains sont caractérisés par une pente raide et par conséquent ne se prêtent pas bien à la construction (terrassements importants, mauvaise intégration paysagère) » ;

Considérant que lors de la visite des lieux instituée, notamment à la demande expresse formulée en ce sens par le demandeur dès son recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle, le tribunal a pu se rendre compte de la situation en fait in situ et s’est vu expliquer par les représentants de la commune et de l’Etat, ensemble le demandeur, les extensions successives ayant été opérées concernant la délimitation de la zone constructible à l’endroit ;

Considérant qu’en fait, le demandeur a à travers ses mémoires respectifs, fait valoir à partir des plans versés en cause que la Cité St. Jean ne subirait qu’une légère extension par rapport à sa taille actuelle, si l’on intégrait dans le périmètre d’agglomération ses terrains actuellement litigieux, ce qui, d’après lui, constituerait à tous les points de vue un avantage pour ladite cité ;

Que selon lui, cette extension serait harmonieuse par ailleurs avec le réseau routier prévu, étant donné que tant les habitants de la cité St. Jean actuels que ceux à venir pourraient, sans traverser le village, rejoindre facilement ce réseau ;

Considérant qu’il résulte des explications convergentes recueillies sur place qu’initialement Monsieur … était également propriétaire des terrains inscrits sous les numéros 2114/6987 et 2114/6988, lesquels, dans un premier temps ont été inclus dans le périmètre d’agglomération et se trouvent actuellement construits de deux pavillons individuels attenant à la parcelle longitudinale inscrite sous le numéro 2114/6989, appartenant toujours à Monsieur … et formant de fait l’entrée à la cité St. Jean initiée, quant à elle, plus tard ;

Qu’auparavant, dans un deuxième temps le terrain suivant, inscrit au cadastre sous le numéro 2112/7232 aurait été inclus dans le périmètre d’agglomération sur toute sa profondeur, avec la volonté ferme des autorités communales de ne point voire ériger de constructions vers le haut le long du chemin rural y existant dont la partie initiale, inscrite sous le numéro 2112/7239 appartient également à Monsieur … et se trouve séparée des deux terrains construits prédits par la parcelle 2114/7240 d’une contenance de 14 ares, 64 centiares, pour laquelle, essentiellement, le demandeur réclame actuellement son intégration dans la zone constructible ;

Que ce ne serait que par la suite, une fois ces trois terrains - 2114/6987, 2114/6988, puis 2112/7232 - inclus dans le périmètre d’agglomération, que la cité St. Jean ainsi dénommée aurait vu le jour par l’inclusion des terrains afférents dans le périmètre constructible le long d’une voie tracée à partir de la parcelle longitudinale 2114/7989 précitée, appartenant toujours à Monsieur … ;

Qu’il appert que la Cité St. Jean a été conçue de sorte à ce qu’aucune construction ne donne sur le chemin rural précité ;

Considérant que le tribunal est amené à rejoindre les considérations des représentants des parties sur place tendant à dire que si l’ensemble des terrains concernés y compris ceux actuellement litigieux de Monsieur … devait recevoir une affectation ex nihilo à l’heure actuelle, les règles élémentaires d’urbanisme dicteraient l’inclusion desdits terrains de Monsieur … dans le périmètre constructible suivant un ordonnancement cohérent différent, à créer pour l’ensemble urbanisé à constituer de la sorte ;

Considérant que l’inclusion actuelle desdits terrains … dans le périmètre d’agglomération reviendrait cependant à admettre la constructibilité le long du chemin rural en amont, par opposition à toutes les autres parcelles faisant partie de la Cité St. Jean, et constituerait ainsi une extension non cohérente par rapport aux parties urbanisées de la localité de Bous faisant actuellement partie du périmètre d’agglomération ;

Considérant que sous l’aspect des dispositions combinées des articles 1er et 36 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, le ministre de l’Environnement a pu, au moment où il a statué, refuser l’inclusion des terrains litigieux appartenant à Monsieur … dans le périmètre d’agglomération au regard de l’orientation nouvelle le long du chemin rural existant en amont à partir de la parcelle … également litigieuse inscrite sous le numéro cadastral 2114/7239 en cas de création de deux places à bâtir suivant l’option principale de Monsieur … s’alignant sur celles préexistantes lui ayant appartenu, sinon, dans son optique subsidiaire, le long du chemin rural d’accès, en cas de création d’une place à bâtir unique, vu l’environnement naturel entamé de la sorte contrairement aux objectifs de ladite loi modifiée du 11 août 1982 tels qu’exposés aux dits articles 1 et 36 ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé en tant que dirigé contre la décision du ministre de l’Environnement déférée ;

Quant à l’acte déféré du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 ;

Considérant que le demandeur reprend à l’encontre de la décision déférée du ministre de l’Intérieur du 31 juillet 2000 les mêmes griefs que ceux opposés, quant au fond, à l’encontre de celle déférée du ministre de l’Environnement du 7 juin 2000, sauf ceux ayant plus particulièrement trait à la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, en soutenant plus particulièrement que la motivation employée par le ministre de l’Intérieur ne rentrerait pas dans les critères d’application de la loi ;

Considérant que bien que les deux autorités de tutelle que sont le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Environnement procèdent, en tirant chacun son pouvoir de tutelle de législations différentes, il n’en reste pas moins que les deux ministres sont amenés à statuer par rapport aux mêmes terrains soumis à la même réglementation communale d’urbanisme, de sorte que leurs démarches respectives appellent, autant que faire se peut, une démarche convergente ;

Considérant que le refus d’approbation du ministre de l’Intérieur, loin de ne pas rentrer dans les critères d’application de la loi, trouve sa justification notamment dans le souci exprimé de ne pas voir créer une excroissance tentaculaire par rapport au tissu urbain existant, compte tenu des attenances des terrains à bâtir à créer, suivant la réclamation du demandeur, par rapport à des voies ne faisant pas partie du réseau routier public organisé, de même qu’ils seraient orientés en contrecourant par rapport aux constructions faisant globalement partie de la Cité St. Jean, dont les terrains actuellement litigieux de Monsieur … auraient eu à l’origine vocation de faire partie, si l’urbanisation de la totalité des terrains en question avait pu se faire suivant un concept cohérent d’ensemble dès le début, ayant signifié à l’époque que le terrain de Monsieur … d’alors fût englobé dans son entièreté, y compris les parcelles actuellement litigieuses, dans le périmètre d’agglomération, démarche non réalisée en son temps, compte tenu de la cadence à plusieurs temps de fait employée ;

Qu’il s’ensuit que pour des motifs légaux valablement étayés en cours de procédure contentieuse, le ministre de l’Intérieur a, à son tour, pu refuser l’approbation de la délibération du conseil communal de Bous du 2 juin 1999 à travers son acte du 31 juillet 2000 déféré ;

Que le recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle laisse dès lors d’être fondé également sous son second volet, partant dans sont intégralité ;

Quant au recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle Considérant qu’à travers la requête introductive d’instance du 11 octobre 2002, le demandeur se réserve, selon l’argumentaire à présenter par le délégué du Gouvernement, tous moyens à produire éventuellement dans le contexte de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, sans revenir expressément à ce volet du recours par la suite ;

Considérant que le moyen simplement réservé mais non autrement soutenu par la suite n’est pas à prendre en considération par le tribunal, sauf s’il est de nature à toucher l’ordre public ;

Considérant que le recours sous analyse étant dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire, les règles tirées de la procédure administrative non contentieuse, s’appliquant uniquement aux décisions individuelles, ne sauraient trouver application (cf. trib.

adm. 4 juillet 2000, Wilson, n° 11385 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 5, p. 421 et autres décisions y citées) ;

Que ce volet du recours n’est dès lors point à prendre en considération par le tribunal ;

Considérant qu’à l’appui de son recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle, le demandeur conclut à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 4 juin 2002 en ce que celle-ci n’aurait pas toisé sa réclamation au Gouvernement du 14 février 2001 ;

Qu’il estime que le même sort devrait être réservé à l’acte ministériel ainsi déféré, dans la mesure où l’on admettrait que le défaut de prise de position exprès par rapport à la réclamation concernant les terrains sis « Om Weeweiser » vaudrait acceptation de celle-ci, étant donné que dans cette hypothèse les conclusions tirées par le ministre pour déclarer ladite réclamation non fondée, sans autre motivation, seraient encore illégales ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de faire valoir que la réclamation du 14 février 2001 serait irrecevable comme n’étant pas motivée, le réclamant se contentant de mentionner simplement qu’il verserait sa motivation ultérieurement, ce qu’il aurait cependant omis de faire ;

Que pour le surplus l’acte ministériel posé constituant un acte administratif à caractère réglementaire, aucune approbation tacite d’une réclamation introduite ne se présumerait ;

Que la commune de conclure que le ministre de l’Intérieur ayant approuvé tel quel le projet d’aménagement général de la commune de Bous aucune autre conclusion ne saurait être tirée que celle que pareille approbation entraîne que seul compte ce qui a été décidé par le conseil communal le 23 janvier 2001, à travers sa délibération approuvée ;

Que la commune d’admettre qu’il existe une erreur matérielle dans la décision d’approbation en ce que la motivation de la décision ministérielle déférée porte sur les terrains situés au lieu-dit « Pletschebierg », au lieu de porter sur les terrains situés au lieu-dit « Om Weeweiser » pour expliquer que ceci résulterait toutefois du fait que les deux lieux-dits se trouvent l’un à côté de l’autre sur la carte de l’administration communale de Bous ;

Que l’erreur matérielle ainsi dénotée ne saurait donner lieu à une quelconque annulation d’après la commune ;

Que le demandeur de répliquer que le fait que sa réclamation ait été complétée ou non importerait peu relativement au sort de la décision ministérielle statuant à son égard, laquelle devrait être régulière en elle-même ;

Que le demandeur de renvoyer encore à la confusion créée par le ministre du fait de la première approbation intervenue le 15 janvier 2002 ayant porté – de façon avérée à tort – sur la délibération du 2 juin 1999, laquelle justement avait englobé ses terrains « Om Weeweiser » dans le périmètre construisible ;

Que le représentant étatique de dupliquer que la décision ministérielle du 15 janvier 2002 a été abrogée à travers celle déférée du 4 juin 2002, de sorte à effacer toute confusion, existât-elle ;

Que le délégué du Gouvernement d’admettre que « s’il est vrai que la décision ministérielle du 4 juin 2002 ne fait pas référence à cette réclamation [du 14 février 2001] ou aux dits terrains situés au lieu dit « Om Weeweiser », toujours est-il que la réclamation de Monsieur … n’était aucunément motivée partant irrecevable » ;

Qu’à l’impossible nul n’étant tenu, le ministre de l’Intérieur aurait difficilement pu prendre position par rapport à une réclamation non motivée ou s’exprimer au sujet d’une telle réclamation non justifiée, alors qu’il n’aurait pas disposé d’éléments sur lesquels se baser, ni d’argument qu’il aurait pu expliquer ou développer, accepter, voire, le cas échéant, réfuter ;

Considérant que l’article 9, alinéa 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée dispose que « les réclamations doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, à peine de forclusion. Le ministre statue, le conseil communal et la commission entendus » ;

Considérant qu’il est constant que le 14 février 2001, Monsieur … s’est adressé au ministre de l’Intérieur pour réclamer contre la délibération du conseil communal de Bous du 23 janvier 2001 précitée, dans les termes suivants :

« Sehr geehrter Herr Minister, Mich berufend auf Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Juni 1937 betreffend Urbanismus, erhebe ich hiermit Einspruch gegen den Beschluss des Gemeinderates von der Gemeinde Bous vom 23. Januar 200, laut welchem der Bebauungsplan der Gemeinde Bous angenommen wurde, und dies insoweit mein Grundstück gelegen „Om Weeweiser“ nicht als Bebauungszone eingestuft wurde.

Ich berufe mich auf urbanistische Argumente und auf Verfahrensfehler welche ich Ihnen in den ersten Tagen genau darstellen werde.

Hochachtungsvoll » ;

Considérant que force est au tribunal de constater que le réclamant s’étant appuyé sur les dispositions légales applicables, tout en circonscrivant l’objet de sa réclamation en ce que son terrain situé « Om Weeweiser » n’est pas classé en terrain constructible suivant la délibération par lui critiquée, pareille démarche ne saurait être qualifiée d’irrecevable pour défaut de motivation, compte tenu notamment des antécédents de procédure constants en cause à la portée des autorités communales et étatiques appelées à intervenir dans la procédure d’adoption et d’approbation du PAG en question, encore que l’argumentaire de détail annoncé dans ladite réclamation n’ait point été produit ;

Qu’il est un fait que plus particulièrement le conseil communal dans son avis du 3 mai 2001, prérelaté, a été amené à prendre position de façon circonstanciée par rapport à la réclamation de Monsieur … sauf la référence erronée à une demande du sieur …, propriétaire d’un terrain voisin ;

Qu’il importe de relever à cet égard que l’indication du nom « … » au lieu de celui du demandeur actuel dans l’alinéa 2 du point 6 de la délibération du 3 mai 2001 consistant dans l’avis sur la réclamation … est à qualifier de simple erreur matérielle, alors que par comparaison à l’alinéa 1er dudit point 6 il appert sans ambiguïté que la demande du réclamant dont s’agit, Monsieur …, a été clairement visée dans l’intention du conseil communal ;

Considérant que la réclamation de Monsieur … étant à qualifier de recevable, l’argument du délégué du Gouvernement suivant lequel le ministre n’aurait point été outillé à statuer en connaissance de cause par rapport à celle-ci, à défaut de motivation, ne saurait l’emporter, compte tenu notamment dudit avis du conseil communal du 3 mai 2001 légalement requis ;

Considérant qu’il convient encore de relever à cet escient que c’est l’avis de la commission d’aménagement donné par la suite, d’ailleurs repris texto par le ministre dans sa décision déférée du 4 juin 2002, qui au lieu de se référer, à l’instar du conseil communal ayant statué au prélable, aux terrains visés par la réclamation de Monsieur …, a analysé la réclamation présentée par l’intéressé comme « visant l’intégration des parcelles cadastrales … sis au lieu-dit « Pletschebierg » à Bous » ;

Considérant qu’il découle du libellé clair et précis à ce sujet de la réclamation que Monsieur … a uniquement critiqué la délibération communale du 23 janvier 2001 concernant ses terrains « Om Weeweiser », ainsi qu’il l’a d’ailleurs réaffirmé à travers son recours en ce que ses autres terrains situés, à proximité, au lieu-dit « Pletschebierg », en discussion à un stade antérieur de la procédure, n’ont plus fait partie de la réclamation et n’y ont, d’ailleurs d’évidence, pas été mentionnés ;

Considérant qu’à travers l’article 2 de l’acte ministériel déféré du 4 juin 2002, toutes les réclamations y mentionnées, dont celle de Monsieur … ont été déclarées recevables en la forme, mais quant au fond non motivées à suffisance de droit ;

Qu’au titre de la motivation ministérielle de rejet de la réclamation figure à la page 4 de l’acte déféré le considérant suivant : « qu’il n’y pas lieu de faire droit à la réclamation présentée par Monsieur … visant l’intégration des parcelles cadastrales … sis au lieu-dit « Pletschebierg » à Bous dans la zone d’habitation alors que cette mesure contribuerait sensiblement au développement désordonné et tentaculaire de la localité de Bous », reprenant à l’identique l’avis afférent de la commission d’aménagement ;

Considérant que le tribunal ne saurait suivre la thèse avancée par la commune dans son mémoire en réponse suivant laquelle l’indication d’un autre lieu dit résulte d’une simple erreur matérielle, étant entendu que les parcelles situées au lieu-dit « Pletschebierg » ont été énoncées, numéros cadastraux à l’appui et que leur situation peut être analysée de façon différente, d’un point de vue urbanistique, que celle des terrains actuellement litigieux « Om Weeweiser » ;

Considérant qu’au bénéfice des explications concordantes fournies par le représentant du ministre de l’Intérieur à la suite de celles du ministre de l’Environnement lors de la visite des lieux, rejoignant le fil conducteur de son argumentaire antérieur repris pour toiser différentes réclamations présentées à l’encontre de la délibération du conseil communal de Bous du 23 janvier 2001, le tribunal est cependant amené à admettre, par étayement de motifs légaux ayant existé au moment de la prise de l’acte déféré, qu’au-delà des terrains cités par le ministre de l’Intérieur à travers sa décision déférée, l’argumentaire par lui déployé vise la situation in concreto relative aux terrains litigieux de Monsieur … « Om Weeweiser », étant donné le fait constant que l’exigence d’un développement ordonné non tentaculaire du côté concerné de la localité de Bous, parcourt, tel un fil rouge, les réponses ministérielles respectives fournies par rapport aux réclamations présentées dans les situations de fait analogues ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments produits au dossier, y compris des antécédents résultant des actes ministériels déférés à travers le recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle, la prise de position ministérielle par rapport à la réclamation de Monsieur … du 14 février 2001 s’inscrit de façon cohérente et valable dans le cadre légal des attributions du ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle et se trouve sous-tendue par des considérations d’ordre urbanistique vérifiées, abstraction faite des éléments d’opportunité non soumis au contrôle du tribunal saisi d’un recours en annulation ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours inscrit sous le numéro 15444 du rôle laisse à son tour d’être fondé ;

Quant aux frais Considérant que dans la mesure où les parties ont succombé dans leurs moyens, il convient de faire masse des frais et de les imposer à la partie demanderesse, sauf ceux relatifs à l’instance d’appel inscrite sous le numéro 14173C du rôle, réservés, lesquels sont appelés à rester à charge de l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement et, partiellement, sur renvoi opéré par la Cour administrative le 26 novembre 2002 ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 12988 et 15444 ;

déclare le recours inscrit sous le numéro 12988 du rôle recevable ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation inscrit sous le numéro 15444 du rôle ;

déclare le recours en annulation inscrit sous le même numéro du rôle recevable ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais, sauf ceux relatifs à l’instance d’appel (n° 14173C du rôle) restant à charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juin 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge , Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 20


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s12988a,15444
Date de la décision : 16/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-16;s12988a.15444 ?

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