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13/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16524

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2003, 16524


Tribunal administratif N° 16524 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2003 Audience publique extraordinaire du 13 juin 2003 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 6 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le…, de nationalité chinoise, ayant été placée au Centre de séjour provisoire p

our étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une déc...

Tribunal administratif N° 16524 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2003 Audience publique extraordinaire du 13 juin 2003 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

JUGEMENT

Vu la requête déposée le 6 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le…, de nationalité chinoise, ayant été placée au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2003 ordonnant la prorogation de son placement pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 juin 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 juin 2003.

Par une décision du ministre de la Justice du 9 avril 2003, Madame … fut placée temporairement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig.

Par une décision du ministre de la Justice du 8 mai 2003, la mesure de placement fut prorogée pour la nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification. Cette décision fut notifiée le 9 mai 2003 à Madame ….

Cette décision de prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 9 avril 2003 décidant du placement temporaire de l’intéressée ;

Considérant que l’intéressée est en possession d’un passeport chinois muni d’un visa Schengen falsifié ;

- qu’elle ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- qu’elle se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l’éloignement de l’intéressée sera organisé dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressée est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;» Par requête déposée le 6 juin 2003, Madame … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 8 mai 2003 portant prorogation de son placement.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre ladite décision. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, Madame … invoque en premier lieu l’absence de la nécessité absolue exigée pour proroger une décision de placement, de sorte que la décision litigieuse devrait encourir la réformation. En deuxième lieu, la demanderesse invoque l’absence des conditions pour prononcer une décision de placement. Elle expose qu’il serait évident que les démarches de la part du ministre de la Justice en vue de préparer son éloignement du territoire luxembourgeois seraient insuffisantes, parce qu’elle serait déjà retenue depuis presque deux mois au Centre de Schrassig. Par ailleurs, la décision de prorogation omettrait de relever qu’il existerait dans son chef un danger réel de se soustraire à une mesure de rapatriement ultérieure, de sorte qu’elle serait entachée d’illégalité. En troisième lieu, Madame … estime que la mesure de placement constituerait une mesure disproportionnée, l’esprit de la loi du 28 mars 1972 précitée, ainsi que les travaux parlementaires y relatifs étant à interpréter dans le sens que le pouvoir exécutif devrait mettre en place une structure spécifique et appropriée pour accueillir les personnes placées par décision du pouvoir exécutif.

Dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement fait valoir que le recours introduit serait sans objet, parce que Madame … n’aurait plus été en rétention au Centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière au moment où le recours a été déposé. Il ajoute que de toute façon l’effet de la mesure de placement contre laquelle le recours est dirigé aurait pris fin le 8 juin 2003. Il estime que compte tenu de ces faits le Gouvernement serait en droit de demander l’octroi d’une indemnité de procédure de 500 €.

A l’audience à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, le délégué du Gouvernement précise que Madame … a été libérée le 6 juin 2003 et qu’elle se trouve désormais au Foyer Paula Bové. Il ajoute que la décision de placement initiale n’a pas fait l’objet d’une deuxième prorogation. Il se rapporte au mémoire en réponse déposé pour voir déclarer le recours introduit comme étant devenu sans objet.

2Le mandataire de Madame … confirme le fait que sa mandante se trouve désormais au Foyer Paula Bové, mais conteste que celle-ci peut se déplacer librement. Il estime que même si Madame … a été libérée, elle garderait un intérêt à faire contrôler la légalité de la décision.

Compte tenu des précisions apportées au cours de l’audience, il y a lieu de retenir que Madame … fut libérée le 6 juin 2003 et que la mesure de placement litigieuse, ayant cessé ses effets au 9 mai 2003, n’a pas été prorogée une nouvelle fois.

Il s’ensuit qu’au jour où le tribunal statue Madame … ne se trouve plus placée sur base de la décision de prorogation déférée, de sorte que le recours en réformation introduit par la demanderesse tendant à voir ordonner sa mise en liberté pure et simple, est devenu sans objet parce que le tribunal ne peut plus utilement faire droit à la demande lui adressé par rapport à laquelle il est appelé à statuer.

Quant à l’intérêt invoqué, de façon orale à l’audience par le mandataire de la demanderesse, à faire contrôler la légalité de la décision malgré le fait qu’elle a été libérée, force est au tribunal de constater qu’au-delà du fait que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que la demanderesse a uniquement demandé la réformation de la décision en sollicitant que le tribunal ordonne sa mise en liberté, la demanderesse reste en défaut d’établir un intérêt né et actuel à faire contrôler la légalité de la décision sous examen.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure demandée par l’Etat, force est de constater que les conditions d’application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne sont pas remplies en espèce.

L’article 33 dispose : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

En effet, l’Etat reste en défaut de préciser d’un côté la nature des sommes exposées non compris dans les dépens et d’un autre côté en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte que la demande d’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter (cf. CA 1er juillet 1997, Pas. adm. 2002, V° Procédure contentieuse, XI. Frais, n°301, p. 506).

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare sans objet et en déboute ;

rejette la demande de l’Etat en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

3Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 13 juin 2002 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16524
Date de la décision : 13/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-13;16524 ?

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