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12/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16423

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juin 2003, 16423


Tribunal administratif N° 16423 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2003 Audience publique du 12 juin 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16423 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le

… à Djakovica (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant ...

Tribunal administratif N° 16423 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2003 Audience publique du 12 juin 2003 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16423 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Djakovica (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 novembre 2002, notifiée par lettre recommandée du 3 décembre 2002, réceptionnée par Monsieur … le 4 décembre 2002, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Barbara NAJDI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 28 octobre 2002, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité ainsi que sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du même jour, il fut également entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs se trouvant à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 20 novembre 2002, notifiée par lettre recommandée du 3 décembre 2002, réceptionnée par Monsieur … le 4 décembre de la même année, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande a été rejetée comme étant manifestement infondée, au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève. Pour le surplus, le ministre a indiqué que les faits de ne pas posséder des moyens d’existence, des terres ou une maison d’habitation dans son pays d’origine ne constitueraient pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par lettre datée du 19 décembre 2002, Monsieur … a fait introduire par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 20 novembre 2002, auquel le ministre de la Justice n’a réservé aucune suite.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle précitée du 20 novembre 2002.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives. Il s’ensuit que le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire.

Quant au recours en annulation, le délégué du gouvernement conclut à son irrecevabilité, au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal.

En matière de demandes d’asile considérées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision.

En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse du 20 novembre 2002 a été notifiée au demandeur le 4 décembre 2002, de sorte que le dernier jour utile du délai de recours contentieux était en principe le 4 janvier 2003. Or, le demandeur a fait introduire en date du 24 décembre 2002, à savoir dans ledit délai contentieux, un recours gracieux dirigé contre la décision initiale du 20 novembre 2002.

Comme le ministre de la Justice n’a pas pris position par rapport à ce recours gracieux dans un délai de trois mois à compter de l’introduction dudit recours gracieux, le délai du recours contentieux tel que prévu par la loi commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois calculé à partir de la date d’introduction du recours gracieux, conformément à l’article 13, paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il s’ensuit que le délai de recours tel que prévu par l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 a commencé à courir le 24 mars 2003 pour expirer le 24 avril 2003.

Comme la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2003, à savoir après la date d’expiration du délai légal dans lequel un recours en annulation a pu être introduit contre la décision sous analyse, le tribunal ne peut partant que constater que le recours contentieux a été introduit tardivement, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 12 juin 2003 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16423
Date de la décision : 12/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-12;16423 ?

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