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04/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16377

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2003, 16377


Tribunal administratif N° 16377 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mai 2003 Audience publique du 4 juin 2003

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Recours formé par Monsieur …, Wiltz contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16377 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… ,...

Tribunal administratif N° 16377 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mai 2003 Audience publique du 4 juin 2003

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Recours formé par Monsieur …, Wiltz contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16377 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 février 2003, notifiée le 19 février 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision du 31 mars 2003 confirmant sur recours gracieux la décision initiale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandra VION en sa plaidoirie à l’audience publique du 2 juin 2003.

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En date du 23 décembre 2002, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le 12 février 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 18 février 2003, notifiée le 19 février 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu qu’il résulterait des déclarations de Monsieur … qu’il a demandé l’asile économique et qu’il ne ferait pas état de persécutions.

Le recours gracieux introduit auprès du ministre de la Justice le 18 mars 2003, dirigé contre la décision ministérielle prévisée du 18 février 2003, a été rejeté par une décision confirmative dudit ministre du 31 mars 2003.

Par requête déposée le 5 mai 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 18 février et 31 mars 2003.

Le recours en annulation, qui constitue le recours légalement prévu par l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … conclut à l’annulation des décisions déférées pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits en faisant valoir qu’à l’heure actuelle la situation au Kosovo ne serait pas suffisamment stabilisée, que cette région resterait politiquement très agitée et que partant un retour dans son pays d’origine serait non seulement problématique mais ne pourrait pas se faire en toute sécurité, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler les décisions ministérielles déférées.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement …».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre économique et la situation générale dans le pays d’origine du demandeur sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

En l’espèce, au regard des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition susvisé du 12 février 2003, ainsi que de sa requête introductive d’instance, force est de constater que le demandeur n’a manifestement pas établit, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. - En effet, il appert de l’examen du compte-rendu de son audition tel qu’il figure au dossier, que le demandeur fait état exclusivement de considérations d’ordre économique tenant à la situation générale dans son pays de provenance, de sorte que le ministre de la Justice a valablement pu rejeter sa demande d’asile comme étant manifestement infondée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juin 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16377
Date de la décision : 04/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-04;16377 ?

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