La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | LUXEMBOURG | N°15858

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2003, 15858


Tribunal administratif N° 15858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2003 Audience publique du 4 juin 2003 Recours formé par Monsieur …, … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l., … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15858 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2003 par Maître François MOYSE, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, cordon...

Tribunal administratif N° 15858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2003 Audience publique du 4 juin 2003 Recours formé par Monsieur …, … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l., … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15858 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2003 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, cordonnier, demeurant à L-… et de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 18 novembre 2002 portant refus du permis de travail sollicité dans le chef de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 avril 2003 par Maître François MOYSE au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 2 juin 2003.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que suivant une déclaration d’engagement datée du 22 juillet 2002, la société à responsabilité limitée … s. à r.l. a fait introduire par l’intermédiaire de la Fiduciaire … S.A., établie à Luxembourg, une demande en obtention d’un permis de travail pour Monsieur …, préqualifié, indiqué comme ne disposant d’aucune pièce d’identité ;

Que par arrêté du 18 novembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après appelé « le ministre », a décidé que « le permis de travail est refusé à …, né le…, de nationalité yougoslave, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1710 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- occupation irrégulière depuis le 15 juillet 2002 » ;

Considérant qu’en date du 10 janvier 2003, la société à responsabilité limitée … s. à r.l., ainsi que Monsieur … ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre l’arrêté ministériel prévisé du 18 novembre 2002 ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu par la loi en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai légaux ;

Considérant qu’au titre du motif tiré du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, les demandeurs de faire valoir que cette affirmation serait contredite par les faits tels qu’il se dégageraient des pièces déposées et des assignations faites par l’administration de l’Emploi elle-même, de sorte à constituer une motivation illégale ;

Qu’il serait faux de prétendre que la déclaration d’engagement de Monsieur… datant du 22 juillet 2002 ne correspondrait pas au poste déclaré vacant au début de l’année 2001, étant donné que la société … aurait recherché désespérément un cordonnier capable de travailler dans le magasin ;

Qu’il résulterait d’une déclaration faite par l’employeur à travers la Fiduciaire Intercommunautaire précitée du 11 décembre 2002, adressée au service recrutement de l’administration de l’Emploi que celui-ci était toujours à la recherche active d’un cordonnier qualifié pour un de ses magasins ;

Considérant que l’article 10 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, dans la teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Considérant qu’en présence des termes clairs et précis employés par l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 juin 1972 prérelaté, la déclaration de la vacance de poste incombant à l’employeur doit être formelle et explicite ;

Considérant que s’il résulte de façon indirecte des éléments du dossier qu’une déclaration de poste vacant a été faite par la société … au début de l’année 2001, aucune pièce documentant cette déclaration n’est cependant versée en cause ;

Considérant que l’employeur … s. à r.l. affirme avoir été en quête constante d’un cordonnier salarié en s’appuyant notamment sur l’écrit précité de la Fiduciaire Intercommunautaire du 11 décembre 2002, avançant qu’elle « est à la recherche active d’un cordonnier qualifié pour un de ses magasins » ;

Considérant que même si cet écrit est postérieur à la date de prise de la décision déférée, le tribunal peut cependant y avoir égard pour analyser les faits à travers lui visés incluant la période jusqu’à la prise de l’arrêté ministériel attaqué ;

Considérant que force est au tribunal de constater que compte tenu de l’imprécision en fait affectant la déclaration de poste vacant datant de début 2001, du délai d’au moins 16 mois ayant couru depuis lors jusqu’à la déclaration d’engagement du 22 juillet 2002 concernant Monsieur…, ainsi que de l’imprécision accentuée à travers le courrier du 11 décembre 2002 précité concernant le magasin, sinon le poste pour lequel un cordonnier « qualifié » fut recherché plus récemment, l’employeur laisse de remplir au stade actuel des éléments documentés du dossier les exigences de déclaration formelle et explicite de vacance de poste se dégageant de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précité ;

Considérant que face au caractère clair et précis de cette disposition réglementaire, le ministre a partant pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail prévu pour Monsieur… ne fut pas valablement déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par les demandeurs devient surabondant ;

Que cette conclusion ne saurait être altérée du fait de la situation particulière de Monsieur…, demandeur d’asile définitivement débouté, étrangère en droit à la motivation légale vérifiée du refus de permis de travail déféré ;

Considérant que la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite, le tribunal est amené à statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties encore qu’aucune d’elles n’ait été représentée à l’audience à laquelle l’affaire avait été régulièrement fixée pour plaidoiries et où elle fut prise en délibéré, des mémoires ayant été déposés au nom de toutes les parties en cause ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 juin 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15858
Date de la décision : 04/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-04;15858 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award