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02/06/2003 | LUXEMBOURG | N°15606

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juin 2003, 15606


Tribunal administratif N° 15606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2002 Audience publique du 2 juin 2003

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Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, Luxembourg contre des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la retenue sur les revenus de capitaux en matières d’impôt sur le revenu et d’impôt sur le revenu des capitaux

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15606 du rôle, déposée en date du 13

novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrite au ta...

Tribunal administratif N° 15606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2002 Audience publique du 2 juin 2003

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Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, Luxembourg contre des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la retenue sur les revenus de capitaux en matières d’impôt sur le revenu et d’impôt sur le revenu des capitaux

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 15606 du rôle, déposée en date du 13 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 12826, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à la réformation de deux bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités relatifs aux années 1996 et 1997 et deux bulletins de la retenue sur les revenus de capitaux, tous les quatre émis le 8 novembre 2001 par le bureau d’imposition Sociétés 4 de l’administration des Contributions directes, suite au silence gardé par le directeur de ladite administration à la suite d’une réclamation introduite par la société … le 24 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 13 février 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé en nom et pour compte de la demanderesse le 12 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins litigieux ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Guy BREISTROFF, en remplacement de Maître Lydie LORANG, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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Le 8 novembre 2001, le bureau d’imposition Sociétés 4 de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de la société à responsabilité limitée … SARL, entre autres, deux bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités pour les années 1996 et 1997, ainsi que deux bulletins de la retenue sur les revenus de capitaux relatifs aux deux années prévisées.

Contre lesdits bulletins, la société … SARL introduisit, par lettre recommandée de son mandataire du 24 janvier 2002, une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », en reprochant au bureau d’imposition d’avoir « annulé » une provision constituée en rapport avec une créance douteuse et d’avoir procédé à une requalification de divers frais de voiture, de voyage, de représentation et de prélèvement en nature, estimés déductibles, en une distribution cachée de bénéfices.

En l’absence d’une décision directoriale à la suite de ladite réclamation, la société … SARL a introduit le 13 novembre 2002 un recours en réformation contre les quatre bulletins précités de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la retenue sur les revenus de capitaux.

Le paragraphe 228 de la loi générale des impôts, ensemble l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ouvrant un recours au fond contre les bulletins litigieux, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par la demanderesse.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse soutient que :

- le bureau d’imposition aurait, à tort, refusé d’admettre une provision pour créance douteuse à l’encontre de Madame …, la sœur du gérant actuel de la société demanderesse, pour la seule et unique raison de la relation de famille entre le gérant de la société créancière et la débitrice, alors que ce seul fait ne saurait être suffisant pour requalifier ladite provision qui, par ailleurs, aurait été documentée et explicitée à suffisance de droit ;

- le refus d’admettre certaines dépenses d’exploitation et l’évaluation d’office d’une partie des frais en part privée (25% pour les frais de voiture, 20% des frais de voyage et de représentation et une somme de 150.000.- francs par exercice au titre de prélèvements privés) ne tiendrait pas compte des observations et des pièces présentées par elle suite à la demande afférente du bureau d’imposition et que lesdites reprises ne seraient pas justifiées.

QUANT AU REFUS D’ADMISSION DE LA PROVISION POUR CREANCE DOUTEUSE Il est constant en cause que la société … SARL a entendu provisionner diverses créances, jugées douteuses, envers Madame … … (prêt, livraison de marchandises et « autres ») pour un montant de 1.800.000.- francs.

Suite à une demande d’un complément d’information y relatif sollicité par le bureau d’imposition par lettre du 20 septembre 2000, la société fiduciaire de la demanderesse a précisé le 10 octobre 2000 au bureau d’imposition qu’il s’agirait « du remboursement des dettes dans le cadre de la reprise du commerce de Madame … … à Esch-sur-Alzette par la société … S.à r.l.. En ce qui concerne le poste client … …, il s’agit de livraisons de marchandises effectuées par … S.à r.l. » et « qu’il n’est pas envisagé d’y renoncer », tout en précisant que « toutes les démarches possibles ont été effectuées » en vue du recouvrement de cette créance, que la société … SARL « n’a pas mis en compte des intérêts, afin de ne pas augmenter encore le montant de la créance actuelle » et enfin, que la situation financière de la débitrice ne « donne plus espoir de récupérer l’ancienne créance, vu l’état de santé grave de Madame … … ».

Dans le cadre des dispositions du paragraphe 205 alinéa 3 de la loi générale sur les impôts, le préposé du bureau d’imposition a informé la demanderesse de ce que « les motifs exposés par lettre du 10.10.2000 (…) ne sont pas de nature à satisfaire le bureau d’imposition Société IV d’autant plus que les lettres des 16.9.1996 et 10.10.2000 « précise(nt) que … … doit toujours à la société … s.àr.l. les montants en question et qu’il n’est pas envisagé d’y renoncer » et qu’à l’origine de ces créances sont des raisons purement familiales (Madame … … étant la sœur de Monsieur …, associé-gérant de la société … s.àr.l.). ».

Eu égard à cet état des choses et étant donné que la demanderesse n’a par la suite, ni dans le cadre de sa réclamation devant le directeur, ni dans le cadre de son recours contentieux apporté d’autres éléments d’appréciation et spécialement n’a pas rencontré utilement les questions pertinentes soulevées, notamment par le délégué du gouvernement, relativement à la nature des « autres créances » dont il a été fait état et la nature de « toutes les démarches possibles » qui auraient été entreprises en vue du recouvrement de ladite créance, force est d’en conclure que la demanderesse n’a pas satisfait à son obligation de participer utilement à la charge de la preuve pour justifier ses allégations tendant à la modération de l’impôt dû, c’est-à-dire en expliquant des contradictions apparentes et en dissipant des doutes légitimes basés sur le constat que le gérant de la société créancière n’est autre que le frère de la débitrice et celui que l’attitude, en apparence, bienveillante voire laxiste à l’égard de la débitrice ne s’explique autrement que par un souci de bonnes relations familiales, c’est-à-dire que l’intérêt des personnes physiques composant la société … SARL apparaît avoir primé les intérêts de la société, de sorte que le recours laisse d’être fondé sous ce rapport.

QUANT AU REFUS D’ADMISSION DE CERTAINES DEPENSES D’EXPLOITATION ET LE TRAITEMENT COMME DISTRIBUTION CACHEE DE BENEFICES Dans ce contexte, le délégué du gouvernement a relevé à juste titre que si le recours est accompagné « d’un volumineux dossier de pièces », beaucoup sont étrangères aux bulletins entrepris voire même aux exercices litigieux et « en fin de compte il n’en reste que la correspondance fournie entre le bureau d’imposition et les conseils de la recourante, d’une part, une avalanche de factures, quittances et extraits bancaires concernant principalement des frais de voyage et de représentation ».

Or, étant rappelé qu’il incombe à la demanderesse de participer activement à la preuve des faits et circonstances qu’elle invoque pour justifier une modération d’impôt, force est de constater qu’il ne suffit pas qu’un demandeur dépose à l’appui de son recours une pile de pièces en vrac, sans y joindre un inventaire ordonné y afférent et sans un état détaillé précisant la décomposition exacte des montant totaux de frais déclarés, avec référence aux pièces justificatives et avec la précision des qualifications fiscales afférentes, étant donné que pareil défaut met tant la partie défenderesse dans l’impossibilité de faire valoir ses observations y relativement, que le tribunal dans l’impossibilité d’examiner le bien fondé des prétentions le demanderesse, spécialement en ce qui concerne l’examen de la réalité et de la motivation de prétendues dépenses d’exploitation.

Ainsi, faute d’apporter et de justifier à suffisance de droit les valeur réelle et motivation des frais allégués, les contestations de la taxation d’office opérée par le bureau d’imposition - qui a valablement pu y recourir après avoir épuisé ses possibilités d’investigation sans avoir pu élucider convenablement la valeur réelle des dépenses effectuées dans l’intérêt de la société - ne sont pas fondées et le recours laisse également d’être fondé sous ce rapport.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse doit être déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, le dit cependant non justifié, partant le rejette, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 2 juin 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15606
Date de la décision : 02/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-02;15606 ?

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