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28/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16462

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mai 2003, 16462


Tribunal administratif Numéro 16462 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 28 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16462 du rôle, déposée le 26 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité gambi...

Tribunal administratif Numéro 16462 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2003 Audience publique du 28 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16462 du rôle, déposée le 26 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité gambienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 14 mai 2003 prorogeant à son encontre une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de l'arrêté en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2003;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Suite à un contrôle d'identité, constaté par procès-verbal référencé sous le numéro 55235 de la police grand-ducale du 16 avril 2003, Monsieur …, alias K.M., fut placé, par arrêté du ministre de la Justice du même jour, notifié le même jour à l’intéressé, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois. Par arrêté ministériel du 14 mai 2003, notifié le même jour à l'intéressé, la mesure de placement fut prorogée pour la durée d'un mois.

Cette décision de prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;

Vu mon arrêté pris en date du 16 avril 2003 décidant du placement temporaire de l'intéressé;

Considérant que l'intéressé a été intercepté en date du 16 avril 2003 par la Police grand-ducale en possession d'un passeport gambien ainsi que d'une carte d'identité d'étranger espagnole sous le nom de … D., né le 18 janvier 1977, de nationalité gambienne;

Considérant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en date du 7 avril 2003 sous l'identité de K.M., né le 19 janvier 1985, de nationalité malienne;

Considérant qu'une demande de reprise en charge en vertu de la Convention de Dublin a été demandée le 17 avril 2003 auprès des autorités espagnoles;

- qu'en attendant l'accord de reprise, le transfert immédiat de l'intéressé n'est pas possible;

- qu'il est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure de transfert ».

Par requête déposée le 26 mai 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel de prorogation du placement du 14 mai 2003.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 8 mai 2003. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soulève en premier lieu la nullité du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, pour défaut de base légale. Il estime que la loi modifiée du 27 juin 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire n’offrirait pas de base légale suffisante à la création, par voie de règlement grand-ducal, d’une structure spécifique au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg destinée à accueillir les étrangers faisant l’objet d’une mesure de placement.

Ce moyen n'est pas fondé, étant donné que la base légale est donnée par l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, tel que cela ressort d’ailleurs du libellé même dudit règlement grand-ducal. Dans ce contexte, il est indifférent que le Conseil d’Etat, au moment de l’élaboration de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, a estimé que l’intervention du législateur serait de mise pour l’hypothèse d’une modification des attributions d’un établissement pénitentiaire, étant donné que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière n’est pas à considérer comme un établissement pénitentiaire.

Le demandeur invoque ensuite l’absence des conditions pour prononcer une mesure de placement, au motif qu'il bénéficie déjà d'une autorisation de séjour en Espagne et que, dès lors, un simple refoulement vers ce pays sans passer par une mesure de placement aurait été possible.

C'est à juste titre que le délégué du gouvernement fait état des difficultés créées à ce sujet par le demandeur qui séjourne sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sous deux identités. D'une part, en effet, il a introduit, le 7 avril 2003, au Luxembourg, une demande d'asile sous l'identité de K.M., de nationalité malienne ayant entraîné, par application des dispositions de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, compétence de l'Espagne, pays d'entrée de l'intéressé sur le territoire de l'Union européenne, de sorte qu'il appartenait aux autorités luxembourgeoises de demander aux autorités espagnoles une prise en charge conformément à l'article 11 de la Convention de Dublin. S'il est vrai que, par application de l'article 11, paragraphe 4 de ladite Convention, à défaut de réponse de l'Etat requis de répondre à la demande de prise en charge dans un délai de trois mois, celui-ci est censé avoir accepté cette demande, le délai n'avait pas encore expiré au moment de la prorogation de la mesure de placement, étant donné que la demande d'asile présentée par le demandeur au Luxembourg date du 7 avril 2003. – D'autre part, le même demandeur fut encore trouvé, le 16 avril 2003, en présence d'un passeport gambien établi au nom de …, muni d'une autorisation de séjour pour l'Espagne. Dès le lendemain, les autorités luxembourgeoises ont, en application de l'article 5, paragraphe 2 de la Convention de Dublin, demandé aux autorités espagnoles la prise en charge de Monsieur …. Là encore, un accord des autorités espagnoles est nécessaire pour pouvoir opérer matériellement le transfert du demandeur d'asile.

Il suit des considérations qui précèdent que c'est à tort que Monsieur … fait valoir qu'un refoulement sans autres formalités vers l'Espagne aurait été possible.

Monsieur … fait finalement valoir que l'autorité administrative reste en défaut de justifier la nécessité absolue légalement exigée pour justifier une mesure de placement.

Comme il vient d'être dit, le délai de trois mois – dans l'hypothèse de l'identité de K.M. – n'a pas encore expiré, sinon – dans l'hypothèse de l'identité de … – l'accord des autorités espagnoles, malgré rappel, n'a pas encore été donné, de sorte que c'est à bon droit que le ministre a fait état, en l'espèce, d'une nécessité absolue de proroger pour la durée d'un mois la mesure de placement.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens et doit partant être rejeté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, et lu à l’audience publique du 28 mai 2003 par le président, en présence de M. May, greffier en chef, assumé.

s. May s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16462
Date de la décision : 28/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-28;16462 ?

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