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23/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16357

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2003, 16357


Tribunal administratif N° 16357 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2003 Audience publique du 23 mai 2003

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Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16357 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2003 par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, assistée de Maître

Philip BASLER GRETIC, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a...

Tribunal administratif N° 16357 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2003 Audience publique du 23 mai 2003

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Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16357 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2003 par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, assistée de Maître Philip BASLER GRETIC, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 février 2003, par laquelle celui-ci a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre datant du 31 mars 2003 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2003 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Sandra VION, en remplacement de Maître Véronique DE MEESTER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2003.

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Madame … introduisit en date du 19 décembre 2002 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Elle fut en outre entendue en date du 10 janvier 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Madame … par lettre du 13 février 2003, notifiée en date du 17 février 2003, que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu que les raisons économiques par elle invoquées ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié faute de rentrer dans le cadre des motifs de persécution prévus par ladite Convention.

Le recours gracieux que Madame … a fait introduire par courrier de son mandataire du 17 mars 2003 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 13 février 2003 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 31 mars 2003, elle a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 13 février et 31 mars 2003 par requête déposée en date du 29 avril 2003.

L’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 disposant expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai la loi.

Quant au fond, la demanderesse reproche au ministre de la Justice d’avoir basé sa décision sur un examen superficiel des faits et de ne pas avoir pris en considération les craintes réelles de persécution par elle invoquées, ainsi que de ne pas avoir examiné objectivement la situation générale du pays d’origine. Estimant que la situation générale yougoslave plaiderait en faveur de l’octroi dans son chef du statut de réfugié, alors qu’elle ne pourrait trouver de protection efficace dans une autre partie de son propre pays, elle estime en effet remplir entièrement les conditions prévues par la Convention de Genève pour bénéficier de la protection reconnue aux réfugiés.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et que son recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse fait valoir qu’il résulterait de la lecture du dossier administratif qu’à aucun moment de la procédure ayant précédé la décision litigieuse, elle n’aurait été informée de son droit de se faire assister d’un avocat, de sorte que l’intégralité de la procédure suivie s’en trouverait viciée et que les décisions déférées seraient à annuler de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’une régime de protection temporaire, « le demandeur d’asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux établit au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats.

Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d’asile devra ressortir du dossier ».

La finalité de l’assistance d’un avocat et d’un interprète étant de mettre le demandeur d’asile en mesure d’assurer ses droits de la défense, il est impératif que cette information lui soit donnée au plus tard lors de la première mesure d’instruction (cf. trib.

adm. 13 mars 2000, n° 11832 du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 18 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater que contrairement au prescrit de l’article 5 précité, le fait qu’une information relative au droit de se faire assister par un avocat a été donnée à la demanderesse ne ressort pas du dossier tel que soumis en cause, de sorte que face aux contestations afférentes de la demanderesse, le vice procédural par elle allégué est à considérer comme étant établit en cause.

Il s’ensuit que les décisions ministérielles déférées encourent l’annulation pour violation de la loi sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens invoqués par la demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant annule les décisions déférées et renvoie le dossier au ministre de la Justice ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mai 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16357
Date de la décision : 23/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-23;16357 ?

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