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23/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16348

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mai 2003, 16348


Tribunal administratif N° 16348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 avril 2003 Audience publique du 23 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…...

Tribunal administratif N° 16348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 avril 2003 Audience publique du 23 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2003 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 février 2003, notifiée le 17 février 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision du 31 mars 2003 confirmant sur recours gracieux la décision initiale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandra VION et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2003.

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En date du 18 décembre 2002, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu le 7 janvier 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 13 février 2003, notifiée le 17 février 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu que le fait par lui invoqué qu’il aurait eu une dispute avec des personnes privées à cause d’une fille, ainsi que ses craintes afférentes d’être tué ne seraient pas constitutives d’un acte de persécution.

Le recours gracieux introduit auprès du ministre de la Justice le 17 mars 2003, dirigé contre la décision ministérielle prévisée du 13 février 2003, a été rejeté par une décision confirmative dudit ministre du 31 mars 2003.

Par requête déposée le 28 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées du ministre de la Justice des 13 février et 31 mars 2003.

Le recours en annulation, qui constitue le recours légalement prévu par l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … conclut à l’annulation des décisions déférées pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits en faisant valoir que malgré le fait qu’il aurait porté plainte auprès des autorités de la KFOR en raison des menaces de mort, ainsi que des insultes et violences dont il aurait fait l’objet, sa vie serait toujours menacée dans son pays d’origine et que, en présence de faits pouvant être qualifiés de persécutions, sinon du moins de mauvais traitements qui, bien que n’étant pas le fait de l’Etat d’origine, seraient néanmoins indirectement imputables à celui-ci en ce qu’il ne serait pas intervenu pour réprimander ces faits, ce serait à tort que le ministre a rejeté sa demande d’asile comme étant manifestement infondée.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement …».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre privé et relevant de la criminalité de droit commun sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

En l’espèce, au regard des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition susvisé du 7 janvier 2003, ainsi que de sa requête introductive d’instance, force est de constater que le demandeur n’a manifestement pas établit, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. - En effet, il appert de l’examen du compte-rendu de son audition tel qu’il figure au dossier, que le demandeur a en substance fait état de craintes qui sont la conséquence d’une bagarre à laquelle il fut impliqué dans une discothèque au sujet d’une fille que le demandeur avait rencontré et que l’un des tabasseurs a qualifié comme étant sa copine, de sorte que les agressions dont a fait l’objet le demandeur ainsi que les menaces subséquentes lui adressées ont un objet qui d’après les faits tels que présentés en cause ne rentre manifestement pas dans les prévisions de la Convention de Genève. Cette conclusion ne saurait être énervée par les précisions apportées relatives aux suites qui ont été réservées à la plainte portée par le demandeur devant les autorités de la KFOR, étant donné qu’aucun élément fourni en cause ne permet de dégager que l’inaction alléguée de ces dernières aurait été motivée par des raisons pouvant être interprétées comme entrant dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande se rapportent dès lors uniquement à des faits relevant de la criminalité de droit commun sans aucun rapport établit, voire allégué avec des motifs de persécution prévus par la Convention de Genève, le ministre de la Justice a dès lors valablement pu rejeter la demande d’asile du demandeur comme étant manifestement infondée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mai 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16348
Date de la décision : 23/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-23;16348 ?

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