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22/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15640

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mai 2003, 15640


Tribunal administratif Numéro 15640 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 novembre 2002 Audience publique du 22 mai 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15640 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sjenica (Serbie/

Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Novi Pazar (Serbie...

Tribunal administratif Numéro 15640 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 novembre 2002 Audience publique du 22 mai 2003 Recours formé par les époux … et … et consorts, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15640 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Sjenica (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … à Novi Pazar (Serbie), agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 18 juillet 2002, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du 21 octobre 2002 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux introduit par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 février 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries.

Le 7 juin 1999, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leurs enfants mineurs …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 8 juillet 1999, ils furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié. Monsieur … fut encore entendu en ses explications lors d’une audition complémentaire en date du 22 février 2002.

Par décision du 18 juillet 2002, leur notifiée le 6 septembre 2002, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Novi Pazar le 26 mai 1999 pour aller à Rozaje/Monténégro. De là, vous avez été à Sarajevo/BIH où vous avez séjourné huit jours chez un ami. Un passeur vous a ensuite pris en charge pour traverser la Croatie, la Slovénie et l’Italie. De là, vous avez poursuivi votre route jusqu’au Luxembourg où vous êtes arrivés dans la nuit du 6 au 7 juin 1999.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 7 juin 1999.

Monsieur, vous exposez que vous étiez militaire de carrière dans l’armée yougoslave et que, lors de la guerre de Croatie, vous auriez dû participer activement aux combats. Vous expliquez que votre supérieur hiérarchique vous aurait donné l’ordre de tirer sur des installations civiles, ce que vous auriez refusé de faire. Vous auriez alors été menacé, injurié par votre supérieur et accusé de désertion. Vous auriez porté plainte auprès du Tribunal Militaire qui vous aurait donné gain de cause. Vous auriez, par la suite, été mis à la retraite avec le grade d’officier.

A l’occasion de la guerre au Kosovo, vous auriez été à nouveau mobilisé, mais vous auriez refusé de reprendre du service et, de ce fait, vous seriez considéré comme déserteur.

Vous dites risquer une condamnation malgré la loi d’amnistie car il n’y aurait pas d’amnistie possible pour les militaires de carrière qui ont déserté ou qui sont insoumis.

Vous ajoutez que la vie serait encore peu sûre dans votre pays.

Vous dites aussi avoir été membre du parti politique SDA, mais n’y avoir pas été actif.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

La crainte de peines du chef de désertion ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. De même, la désertion ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié. En ce qui concerne la loi d’amnistie, elle n’est pas rédigée de façon à ce que l’on puisse supposer qu’elle ne s’appliquerait pas aux officiers de carrière. Votre crainte de ce chef n’est donc pas justifiée.

Et d’autre part, le régime politique en Yougoslavie a changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un Président élu démocratiquement. Le nouveau gouvernement qui a été mis en place en novembre 2000 bénéficie du soutien international ce qui s’est traduit par l’adhésion de la Yougoslavie à l’ONU et à l’OSCE. De plus, l’ancien Président MILOSEVIC a été extradé et traduit devant le Tribunal Pénal International de La Haye.

D’autres dirigeants de cette époque ont été inculpés et sont prêts à se rendre également au T.P.I. pour y être jugés, ce qui montre l’esprit de collaboration dont la Yougoslavie fait preuve actuellement.

Eu égard à ces circonstances, je dois constater que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par courrier de leur mandataire daté au 8 octobre 2002, les consorts …-… firent introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 18 juillet 2002.

Le 21 octobre 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale.

Les consorts …-… ont fait déposer le 22 novembre 2002 un recours en réformation contre les décisions ministérielles de refus prévisées.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs font exposer qu’ils sont originaires de Novi Pazar en Serbie, de nationalité yougoslave, de confession musulmane et qu’ils appartiendraient à la minorité ethnique des « bochniaques ». Ils font valoir que leur départ de leur pays d’origine aurait été motivé par le fait que Monsieur …, ancien officier de carrière de l’armée yougoslave, en retraite depuis la guerre en Croatie, aurait refusé de donner suite à un appel de réintégrer les rangs de l’armée à l’occasion de la guerre du Kosovo, que son insoumission serait fondée sur ses convictions morales et religieuses et, plus particulièrement, son refus de participer à des atrocités moralement condamnables et qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, il risquerait de faire l’objet de poursuites par les juridictions militaires et d’être condamné à une peine disproportionnée par rapport à la gravité de son infraction et qu’en tant que militaire de carrière, la loi d’amnistie ne lui serait pas applicable. Ils ajoutent que Monsieur … aurait été membre du parti politique SDA et qu’en tant que tel, il serait exposé à un risque d’emprisonnement. Ils font encore état d’un risque de poursuite en raison du fait que Monsieur … aurait écrit des « articles » dans la « revue indépendante « Sandzak » », sans cependant apporter d’autres précisions à ce sujet.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Les demandeurs soulèvenent en outre un moyen d’annulation tiré de ce que leur demande d’asile n’aurait pas été instruite dans un délai raisonnable, tel que l’exigerait pourtant la Convention européenne des droits de l’homme.

Le délégué du gouvernement estime que le moyen d’annulation laisse d’être fondé et que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

Concernant le moyen d’annulation soulevé, qui est préalable, relativement au respect d’un délai raisonnable, il échet de relever que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, telle qu’approuvée par la loi du 29 août 1953, ne s’applique qu’à des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ainsi que sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale. Or, comme les contestations en matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ne sont à considérer ni comme des contestations à caractère civil ni comme des contestations à caractère pénal, elles ne tombent partant pas sous le champ d’application de l’article 6 précité qui, pour le surplus, ne vise que des procédures juridictionnelles et non pas des procédures administratives.

Pour le surplus, il convient d’ajouter qu’en ce qui concerne la durée qui s’est écoulée entre les auditions des demandeurs et la prise des décisions entreprises, force est de constater que les demandeurs restent en défaut d’indiquer en quoi leurs droits auraient été lésés, étant donné que, d’une part, le ministre de la Justice est appelé à statuer sur base des déclarations des intéressés en tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à l’heure où il statue, c’est-à-dire qu’il doit nécessairement tenir compte de tous les changements de situation qui sont intervenus depuis l’audition d’un demandeur d’asile et qui sont de nature à influencer le sort à réserver à sa demande d’asile et, d’autre part, les demandeurs n’indiquent pas dans leur recours en quoi leur situation particulière ou celle de leur pays d’origine auraient évolué depuis leurs auditions sans que pareil changement n’ait été pris en considération par le ministre.

Quant au bien fondé de la demande d’asile, l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures non contentieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le principal motif de persécution dont les demandeurs font état à travers leur recours contentieux, à savoir l’insoumission de Monsieur …, le tribunal constate que le refus ministériel est justifié par le fait qu’il n’est pas établi qu’actuellement Monsieur … risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en ex-Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les considérations avancées par les demandeurs tenant au fait que la loi d’amnistie ne s’appliquerait pas aux « militaires de carrière », étant donné que, abstraction faite de ce que Monsieur … a été à la retraite avant la guerre du Kosovo, pareille interprétation n’est pas établie à suffisance de droit, qu’elle reviendrait à vider la loi d’amnistie en fait d’une grande partie de sa substance et qu’au delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 50).

En ce qui concerne le fait d’avoir été membre d’un parti politique d’opposition et d’avoir écrit des articles dans une revue, abstraction faite de ce que les déclarations faites par les demandeurs sont très vagues en ce qui concerne les circonstances particulières relatives à l’objet et au contenu de ces articles et les persécutions que Monsieur … risquerait de subir, la simple appartenance à un mouvement ou parti politique d’opposition de la part de Monsieur …, sans qu’il n’ait exercé une fonction particulière au sein dudit parti et sans qu’il n’ait établi voire fait état de persécutions concrètes en raison de cette appartenance, ne saurait constituer l’expression d’une persécution vécue ou d’une crainte de persécution, cette conclusion s’imposant d’autant plus au regard de l’évolution favorable de la situation actuelle en l’Etat de Serbie et Monténégro et, plus particulièrement, de celle des minorités ethniques, notamment de celle des « bochniaques ». Il convient d’ajouter que les craintes exprimées par les demandeurs en raison de leur appartenance ethnique, ainsi que de la situation générale existant dans leur pays d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En l’espèce, les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit une crainte personnelle de persécution, voire une incapacité des autorités en place d’assurer leur protection, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme les demandeurs ont pris position par écrit par le fait de déposer une requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 22 mai 2003, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15640
Date de la décision : 22/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-22;15640 ?

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