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21/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15745

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2003, 15745


Tribunal administratif Numéro 15745 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2002 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale HANSEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, de son épouse, Madame …, n

ée le 19 mars 1967, de leur enfant majeur … …, né le …, ainsi que de leurs deux enfants mine...

Tribunal administratif Numéro 15745 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003 Recours formé par les époux … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2002 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale HANSEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, de son épouse, Madame …, née le 19 mars 1967, de leur enfant majeur … …, né le …, ainsi que de leurs deux enfants mineurs … et … …, toute la famille étant née à … (Macédoine), demeurant actuellement ensemble à L- …, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 20 juin 2002 en ce qu’il a rejeté leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 12 mai 2003.

Le 22 juin 1999, Monsieur et Madame … ainsi que leurs trois enfants …, … et … … introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour la famille … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, respectivement de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 28 septembre 1999, les époux … furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 20 juin 2002, notifiée le 6 septembre 2002, le ministre de la Justice informa les époux … et leurs enfants …, … et … … de ce que leur demande avait été rejetée comme non fondée au motif qu’ils n'invoqueraient aucune crainte raisonnable de persécution du fait de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social.

Le 3 octobre 2002, les époux … et leurs enfants …, … et … … firent introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision ministérielle de refus du 20 juin 2002.

Par décision du 18 novembre 2002, le ministre de la Justice confirma sa décision du 20 juin 2002.

Le 18 décembre 2002, les époux … et leurs enfants …, … et … … ont fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle de refus du 20 juin 2002.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs, de nationalité macédonienne et de confession musulmane, font valoir qu’ils auraient fuit leur pays parce que Monsieur … aurait déserté l’armée. Ils ajoutent qu’en cas de retour dans leur pays, Monsieur … risquerait d’être traité comme déserteur et traître et serait immédiatement arrêté et emprisonné, voir tué. En second lieu ils font valoir que leur appartenance à la minorité « égyptienne-askali » leur aurait causé beaucoup de problèmes. Surtout leur fils aîné … aurait été victime de rejet, il aurait été battu à plusieurs reprises et aurait dû être hospitalisé. En plus, il aurait été victime de rackets et on lui aurait volé son argent de poche. Ils concluent que leurs craintes seraient des craintes justifiées de persécution pour des raisons d’ordre politique et religieux au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leur audition du 28 septembre 1999, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant le motif invoqué de l’insoumission de la part de Monsieur …, il convient de rappeler que celle-ci n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié. Il convient par ailleurs de relever que les époux … n’établissent pas à suffisance de droit qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à leur encontre du chef d’une éventuelle insoumission, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Macédoine et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par le parlement macédonien en mars 2002.

En ce qui concerne l’appartenance des demandeurs à la minorité « égyptienne-askali », il y a lieu de constater que la simple appartenance à une minorité ethnique est insuffisante à établir une crainte légitime de persécution, étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que les membres de la famille …, considérés individuellement et concrètement, risquent de subir des traitements discriminatoires en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion.

En ce qui concerne plus particulièrement Madame …, elle confirme qu’elle n’a pas subi personnellement de persécutions et qu’elle est venue au Luxembourg à cause des problèmes de son mari, de sorte qu’aucune crainte personnelle de persécution dans son chef ne peut être retenue.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours laisse d’être fondé et qu’il y a lieu de le rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15745
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-21;15745 ?

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