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21/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15738

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2003, 15738


Tribunal administratif N° 15738 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 décembre 2002 par Ma

ître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 15738 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 décembre 2002 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-.., tendant à l’annulation, sinon à la réformation de deux décisions consécutives du bourgmestre de la commune de Luxembourg des 23 avril et 11 octobre 2002 faisant droit en principe à sa demande en autorisation de morcellement de la parcelle figurant au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune d’Eich, section EE de Eich, sous le numéro 182/1428, sous condition de réaliser une aire de rebroussement avec cession de l’assise à titre gratuit, les frais d’élargissement de rue, auxquels le propriétaire du terrain devra participer restant encore à être déterminés sous application des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 18 décembre 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2003 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce recours à Maître Patrick WEINACHT ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 avril 2003 par Maître Patrick WEINACHT au nom de Monsieur … ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique à Maître Jean MEDERNACH par voie de greffe en date du 7 avril 2003 et par télécopie d’avocat à avocat du 25 avril 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2003 par Maître Jean MEDERNACH au nom de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Patrick WEINACHT ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrick WEINACHT et Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mai 2003.

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Considérant que dans le cadre d’itératives demandes de Monsieur … en autorisation de morcellement de sa parcelle figurant au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune d’Eich, section EE de Eich, sous le numéro 182/1428, longeant la « Millegässel », le bourgmestre de la Ville de Luxembourg s’est adressé à son mandataire en date du 23 avril 2002 comme suit :

« Maître, Je me permets par la présente de revenir à mon courrier du 2 janvier 2002, relatif à la proposition de morcellement introduite par Madame Arlette Feierstein, architecte, agissant au nom et pour compte de Monsieur …, et portant sur un ensemble de terrains sis aux abords de la rue Millegässel.

Comme j’ai déjà laissé entrevoir par ma lettre précitée, j’ai fait examiner les détails du morcellement, et notamment la question de l’accès, par mes services techniques.

En annexe, je vous prie de trouver une proposition déterminant le gabarit de l’aire de rebroussement pour voitures à prévoir sur la parcelle de votre client. Cette proposition indique également les surfaces à céder en vue de leur incorporation dans le domaine public.

La cession ad hoc devra se faire à titre gratuit. Les frais d’élargissement de rue, auxquels le propriétaire du terrain devra participer, restent encore à être déterminés.

Je vous prie de bien vouloir communiquer cette proposition à votre client afin de lui permettre de faire modifier sa demande de morcellement en conséquence.

Dans l’attente….. » ;

Par courrier du 21 juin 2002, le mandataire de Monsieur … a adressé au bourgmestre de la Ville de Luxembourg un courrier au contenu suivant :

« Monsieur le bourgmestre, La condition émise par vous est inacceptable pour plusieurs raisons.

1. La ruelle existe et le passage est obstrué par une construction d’un immeuble de la commune.

2. L’aire de rebroussement n’était pas utile avant et ne l’est toujours pas.

3. Le fait d’imposer une aire de rebroussement avec élargissement de la chaussée à charge de mon mandant me paraît dépasser vos pouvoirs et attributions.

4. L’élargissement de la chaussée serait à charge de la commune, sinon de tous les riverains.

Je constate qu’en réalité la commune semble faire de l’obstruction à la délivrance d’une autorisation alors que si déjà la commune recherche une viabilité et une homogénéité dans la construction, il aurait été préférable de prendre une décision globale sur l’ensemble de ce quartier, au lieu d’imposer à un particulier des conditions illégales et inappropriées.

Afin de trouver une solution finale logique et satisfaisante, je vous saurais gré de nous accorder une entrevue avec vos spécialistes et vous-même afin de trouver une solution raisonnable.

Une réponse rapide m’obligerait.

Dans l’attente de votre réponse, … » ;

Que le mandataire de Monsieur … relança la commune en date du 27 août 2002 suivant un courrier non versé en cause ;

Que le bourgmestre de prendre position par courrier adressé au mandataire de Monsieur … en date du 11 octobre 2002 comme suit :

« Maître, Je me permets par la présente de revenir à vos courriers des 21 juin 2002 et 27 août 2002 dans l’affaire mentionnée sous rubrique pour prendre position comme suit :

L’aire de rebroussement telle qu’elle a été définie par nos services techniques et telle qu’elle figure dans le plan qui vous avait été transmis en annexe à mon courrier du 23 avril 2002 a été conçue de la manière proposée pour tenir compte de la sécurité et du confort d’accès au nouvel immeuble à implanter sur le terrain …. En effet, cet immeuble, avec une surface exploitable d’environ 750 m2, pourra comprendre quelque 8 logements ce qui engendrera une circulation d’une douzaine de voitures au moins.

En outre je vous prie de noter que la constructibilité du terrain, du fait de son importante profondeur, n’est en rien affectée par l’aire de rebroussement. De toute façon, la part arrière du terrain ne pourra plus recevoir de construction du fait qu’elle n’est pas située aux abords d’une rue.

Pour ce qui est des conditions de cession gratuite du terrain nécessaire à l’aménagement de l’aire de rebroussement et de la participation aux frais de sa réalisation, je vous prie de noter que les articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations sont d’application.

Veuillez agréer, …, » ;

Considérant que par requête déposée en date du 7 décembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre les deux décisions prérelatées du bourgmestre de la Ville de Luxembourg des 23 avril et 11 octobre 2002 ;

Considérant que dans son mémoire en duplique, la commune se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la régularité de la notification du mémoire en réplique déposé le 4 avril 2003 suite à son propre mémoire en réponse déposé et notifié le 18 mars 2003 ;

Que tout en admettant que le mémoire en question a été transmis à la Ville de Luxembourg par la voie du greffe le 4 avril 2003 et reçu le 7 avril suivant, le mandataire de la défenderesse pose la question de la production régulière dudit mémoire, étant constant que la notification d’avocat à avocat n’est intervenue que le 25 avril suivant ;

Considérant que le demandeur de faire valoir qu’il a transmis une première fois le mémoire en réplique à son confrère en date du 1er avril 2003, notification que le mandataire de la Ville de Luxembourg conteste avoir reçue, étant constant qu’elle a été faite à l’ancienne adresse de l’étude du mandataire de la Ville de Luxembourg ;

Considérant qu’encore que les règles touchant au délai de fourniture des mémoires dans le cadre de la procédure administrative contentieuse touchent à l’organisation juridictionnelle, il n’en reste pas moins qu’elles ne constituent pas des fins en soi ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir que si le fait de se rapporter à prudence quant à la régularité de la fourniture d’un mémoire revient en règle générale à en contester le caractère régulier, il n’en reste pas moins que de la part de la partie qui a reçu notification d’un mémoire, fût-ce par une voie non usuelle, de manière que la fourniture du mémoire consistant à la fois dans le dépôt et la transmission à la partie adverse furent réalisés dans le mois de la communication de la réponse conformément aux exigences de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aucun contrôle plus en avant des modalités de notification ne saurait être déclenché, étant donné qu’aucun grief ne saurait être allégué concernant les droits de la défense, ni encore aucun retard dans la communication de fait du mémoire dont s’agit ;

Considérant que la Ville de Luxembourg conclut encore à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant qu’encore que le recours en réformation fût introduit en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à analyser sa compétence d’attribution au regard de la législation posée en matière d’autorisation de morcellement ;

Considérant que dans la mesure où aucun recours de pleine juridiction n’est prévu par la loi en cette matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que la Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité du recours en annulation ;

Considérant que le recours en annulation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable en tant qu’introduit à l’encontre des deux décisions déférées du bourgmestre de la Ville de Luxembourg ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que la construction par la commune d’un escalier pour piétons à proximité de l’intersection de la Millegässel avec la rue Emile Metz, de nature à rétrécir ladite Millegässel déjà peu large à l’endroit, constituerait une voie de fait illégale, de sorte que la même commune commettrait un abus de droit, sinon une violation de la loi en imposant à des riverains des travaux rendus nécessaires en raison de cette voie de fait, en l’occurrence l’aire de rebroussement imposée comme condition dans le cadre de l’autorisation de morcellement accordée, tel que résultant des deux décisions déférées ;

Qu’il en serait de même de l’élargissement de la chaussée imposé avec contribution financière des riverains ;

Que le demandeur de craindre que du fait de cette aire de rebroussement l’alignement des immeubles ne serait pas atteint, étant donné que « la politique de la commune serait d’obtenir un alignement des immeubles nouveaux par rapport à ceux existants » ;

Que les charges imposées actuellement par la commune à Monsieur … ne seraient pas non plus requises pour des raisons de sécurité en raison de la déclivité de la chaussée qui ne rendrait pas la circulation plus dangereuse ;

Que si l’étroitesse de la Millegässel était inadaptée à une circulation intense, la chaussée en question pourrait être limitée à l’accès des seuls riverains ;

Qu’en conclusion le demandeur d’estimer que l’octroi d’une autorisation à des conditions ne figurant pas dans le texte de loi, mais imposées en raison d’une appropriation de fait par la commune d’un chemin destiné à l’usage public, reviendrait pour le bourgmestre à commettre un abus de pouvoir ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réplique, le demandeur de préciser qu’il n’entend pas quereller la qualification donnée à l’escalier par lui critiqué, mais uniquement mettre en exergue le fait que cet escalier constituerait une obstruction de la circulation des véhicules sur la chaussée Millegässel ;

Que le demandeur de critiquer les décisions déférées en ce qu’elles ne feraient aucune référence à l’alignement de la construction future, ce fait laissant déjà présager, selon lui, des problèmes au niveau du permis de construire à délivrer ;

Que les décisions déférées seraient encore à annuler en ce qu’elles ne trouveraient pas leur légalité dans des considérations de sécurité ou de salubrité, de même qu’elles ne seraient pas fondées par des considérations tenant à l’aménagement de la Ville de Luxembourg ;

Que le demandeur de critiquer encore que le bourgmestre veuille rendre applicable les dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, étant donné que les conditions d’application afférentes ne seraient point remplies en l’espèce ;

Qu’il critique encore le fait de devoir seul financer l’aire de rebroussement dont s’agit, alors qu’elle serait appelée à profiter le cas échéant aux autres riverains, y compris aux utilisateurs de l’école en voie de construction sur le terrain voisin le long de la rue de Mühlenbach ;

Qu’il estime encore qu’une aire de rebroussement aurait pu être évitée si la commune avait décidé, dans le cadre de la construction du complexe scolaire en question un élargissement de ladite rue Millegässel ;

Que tout en accusant la commune de faire obstruction dans le dossier présent, le demandeur de critiquer encore les décisions déférées en ce qu’elles ne permettraient pas aux riverains de chiffrer son engagement, la commune restant dans le flou sur sa quote-part des frais de la construction de l’aire de rebroussement ainsi que de sa participation aux frais d’élargissement de la chaussée ;

Considérant que dans son mémoire en duplique, la commune de faire valoir que du fait d’une itérative demande en autorisation de morcellement posée le 28 février 2003 « tenant compte de l’aire de rebroussement telle qu’elle a été définie par vos services techniques », le demandeur aurait acquiescé aux décisions déférées, de sorte que son recours serait devenu sans objet ;

Considérant que si l’itérative demande en autorisation de morcellement posée au nom du demandeur le 28 février 2003 se réfère à la condition de l’aire de rebroussement sans autres réserves, il n’en reste pas moins que la renonciation à un recours ne se présumant point, il convient de retenir que compte tenu du mémoire en réplique déposé le 4 avril 2003 et des critiques y formulées, Monsieur … ne saurait être qualifié comme ayant acquiescé aux deux décisions actuellement déférées ;

Considérant qu’étant donné que les décisions déférées, revenant à accorder sous conditions l’autorisation de morcellement sollicitée, sont intervenues suite à un premier refus, du 23 juillet 2001, aucune obstruction de la Ville ne se vérifie en l’espèce, compte tenu des éléments produits au dossier et contrairement aux affirmations du demandeur ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis, en ce sens qu’aucune erreur d’appréciation manifeste de l’autorité ayant statué ne s’en dégage ;

Considérant que force est au tribunal de constater en fait que la Millegässel constitue une chaussée étroite, accusant par endroits une largeur de moins de 5 mètres ;

Considérant que l’escalier visé par le demandeur est à prendre en considération par la juridiction saisie en tant que donnée de fait, sans que le tribunal ait compétence pour statuer sur les questions soulevées – de façon directe ou indirecte – tenant à la voie de fait ainsi qu’à l’abus de droit invoqués par le demandeur dans le chef de la commune, celles-ci ayant trait à des droits civils relevant de la compétence des juridictions judiciaires en vertu des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution, Considérant que la suggestion du demandeur visant à l’élargissement de la Millegässel à partir de la rue de Mühlenbach dans le contexte de la construction du complexe scolaire y érigé par la commune a trait à des questions d’opportunité politique échappant encore au contrôle du juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation ;

Considérant qu’eu égard à l’étroitesse de la rue Millegässel, au nombre restreint de riverains actuels, au fait qu’un accès via la rue Emile Metz n’est pas donné d’après les éléments de fait constants en cause, au nombre de huit appartements prévus dans la construction à ériger sur le terrain … à la suite de l’autorisation de morcellement sollicitée et obtenue en son principe, ensemble les flux de circulation routière ainsi engendrés, la prévision d’une aire de rebroussement à l’endroit a pu être posée par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en raison des contraintes de sécurité et de salubrité ainsi dégagées, sans que celui-ci, compte tenu des éléments actuellement soumis au dossier, n’apparaisse comme ayant excédé les marges d’appréciation qui sont les siennes en la matière ;

Considérant qu’en l’absence de prévision d’un plan d’aménagement particulier, le principe de la gratuité de la cession de l’assiette de l’aire de rebroussement à intervenir ne saurait être retenu comme étant acquis en l’espèce au stade du morcellement du terrain dont s’agit, nul ne pouvant être privé de sa propriété, encore que ce soit pour cause d’utilité publique, que moyennant indemnité, la Ville laissant de justifier au stade actuel du dossier et au vu des éléments y présentement fournis le caractère gratuit de la cession en question à travers les décisions déférées ;

Considérant qu’eu égard au caractère détachable de la gratuité de la cession dont s’agit par rapport aux autres éléments constitutifs des décisions déférées, celles-ci encourent l’annulation à concurrence du seul point de la gratuité ainsi circonscrit ;

Considérant que dans la mesure où le recours n’a pu être valablement reçu que dans ces limites de l’objet des décisions déférées, le tribunal n’est pas appelé à statuer plus en avant sur les modalités et conditions d’aménagement de l’aire de rebroussement et d’élargissement de la rue, ainsi que de participation aux frais de réalisation y relatives, sans que la légalité des décisions déférées n’en patisse, la référence faite par le bourgmestre aux articles 15 et 16 de ladite loi modifiée du 12 juin 1937 ne portant pas autrement à conséquence au stade actuel, étant donné que le moment venu leur application effective sera conditionnée par des éléments de fait à concrétiser une fois toutes les conditions d’aménagement et de réalisation du projet retenues ;

Considérant que de même, au stade de l’autorisation de morcellement actuellement sous analyse, les questions d’alignement posées par la demanderesse se trouvent être prématurées, ce d’autant plus que du côté donné de la Millegässel, il n’existe aucune contrainte d’alignement vérifiée, sauf celle découlant de la condition de l’aire de rebroussement, que les décisions déférées ont valablement pu retenir ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours n’étant justifié en aucun de ses volets, le demandeur est à en débouter ;

Considérant que dans la mesure où les deux parties ont succombé dans leurs moyens, il convient de faire masse des frais et de les imposer pour deux tiers au demandeur et pour un tiers à la Ville de Luxembourg ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit partiellement justifié ;

partant annule les décisions déférées dans la limite de la gratuité de la cession de l’assiette de l’aire de rebroussement y retenue ;

le dit non fondé pour le surplus ;

fait masse des frais et les impose pour deux tiers au demandeur et pour un tiers à la Ville de Luxembourg.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, M. Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15738
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-21;15738 ?

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