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21/05/2003 | LUXEMBOURG | N°15684a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2003, 15684a


Tribunal administratif N° 15684 a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Remich contre une décision du bourgmestre de la commune de Remerschen en présence de Messieurs …, … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15684 du rôle et déposée au greffe du trib

unal administratif en date du 3 décembre 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au t...

Tribunal administratif N° 15684 a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par Monsieur …, Remich contre une décision du bourgmestre de la commune de Remerschen en présence de Messieurs …, … et …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15684 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 décembre 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 2002 portant refus de l’autorisation de construire un immeuble à deux appartements sur un terrain lui appartenant sis à Remerschen, au lieu-dit « Schenk », inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section B du chef-lieu, sous le numéro cadastral 391/2072 ;

Revu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Vu la visite des lieux du 9 mai 2003 à laquelle l’affaire a été reprise en délibéré de l’accord de toutes les parties ;

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Considérant que Monsieur …, préqualifié, est propriétaire d’un terrain sis à Remerschen, inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section B du chef-lieu, au lieu-dit « Schenk », sous le numéro cadastral 391/2072, de forme essentiellement rectangulaire donnant à l’avant sur la voie dite Schenk sur une largeur de 11,02 mètres et à l’arrière sur un chemin sur une largeur de 9,90 mètres, la profondeur du terrain, légèrement différente d’un côté à l’autre, étant d’approximativement 30 mètres d’une voie à l’autre, ainsi qu’il résulte du croquis sans échelle dressé en date du 12 août 1996 par l’ingénieur première classe du cadastre …;

Que vu à partir de la voie Schenk, le terrain … est encadré à sa gauche du terrain appartenant à Monsieur …, préqualifié, et à sa droite du terrain appartenant à Monsieur …, également préqualifié ;

Que sur le terrain … se trouve érigée une construction observant par rapport à la ligne séparative des deux fonds … et … une distance latérale de 5,77 mètres suivant le croquis … précité, tandis qu’aucune construction ne se trouve actuellement sur le terrain … ;

Qu’en date du 22 avril 1997, Monsieur … a adressé au bourgmestre de la commune de Remerschen une demande d’autorisation de principe relative à la construction d’un immeuble à trois appartements sur son terrain précité, devant s’étendre tant du côté … que du côté … jusqu’à la limite latérale séparative des fonds respectifs ;

Que par décision du 23 septembre 1997, le bourgmestre de la commune de Remerschen a déclaré accorder l’autorisation de principe sollicitée en se référant à l’avis de la commission d’aménagement près le ministère de l’Intérieur du 11 juin 1996, ainsi qu’à celui du commissaire de district de Grevenmacher du 28 juillet 1997 ;

Que sur recours de Messieurs … … et …, le tribunal administratif, par jugement du 28 octobre 1998 (N°s 10637 et 10638 du rôle), a annulé la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 23 septembre 1997 pour être intervenue en violation de l’article 4 du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen, désigné ci-après par « Rb » ;

Que sur appel de Monsieur …, la Cour administrative a, par arrêt du 18 mars 1999 (N° 11010C du rôle), prononcé la rupture du délibéré et demandé aux parties intimées de lui fournir les renseignements desquels il résulte si les parcelles voisines à celle de Monsieur … contiennent des constructions incompatibles avec le mode de construction par lui projeté ou si de telles constructions y ont été autorisées ;

Que par son arrêt du 11 mai 1999 (N° 11010C du rôle), la Cour administrative a déclaré l’appel non fondé par confirmation du jugement prédit du tribunal administratif ayant annulé le permis de construire délivré, au motif que le projet de construction de Monsieur … n’était pas conforme à l’article 4, alors que la parcelle adjacente … étant construite par un immeuble ayant respecté le recul latéral, une construction avec pignon libre sur la limite de la parcelle voisine sans possibilité d’y adosser une construction n’est pas conforme à la finalité urbanistique du texte applicable;

Que Monsieur … a, sur ce, fait établir de nouveaux plans de construction se distinguant essentiellement de son premier projet dans la mesure où par rapport au terrain … un recul latéral de trois mètres est désormais observé par la construction projetée, laquelle ne s’est dès lors plus trouvée implantée sur la ligne séparatrice des fonds … et … comme auparavant ;

Que du côté … le nouveau plan de construction a rejoint l’ancien en ce que l’immeuble projeté a toujours été appelé à être construit sur la ligne séparatrice des fonds … et … ;

Que par rapport à la demande d’autorisation de construire de Monsieur …, fondée sur ces nouveaux plans, le bourgmestre de la commune de Remerschen a pris position en date du 4 août 1999 en refusant l’autorisation sollicitée pour non-conformité aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen ;

Que parallèlement en date du 30 mai 1999, Monsieur … … a présenté une demande en autorisation pour la construction d’une maison d’habitation sur son terrain contigu à celui de Monsieur …, sous l’observation d’un recul latéral de 3 mètres par rapport à ce dernier, rencontrée positivement à travers l’autorisation de principe du bourgmestre de la commune de Remerschen du 4 août 1999 ;

Que les recours dirigés contre les décisions du bourgmestre prévisées datées du 4 août 1999 rencontrant les demandes d’autorisation de Messieurs … et … ont été toisés par un jugement du tribunal du 23 mai 2000 (n°s 11530, 11531 et 11785 du rôle), déclarant les deux recours recevables mais non fondés ;

Que le tribunal de retenir à l’encontre de l’autorisation … que les prémisses à la base de la faculté d’adosser prévue par l’article 4 a) quatrième alinéa Rb ne se trouvaient pas être remplies en ce qu’au moment où les demandes respectives de Messieurs … et … ont été introduites auprès du bourgmestre de la commune de Remerschen, aucune construction avec pignon libre n’existait à la ligne séparatrice des fonds … et …;

Que le tribunal de dégager encore que la demande d’autorisation de Monsieur … n’observait pas le recul latéral réglementaire du côté de la parcelle …, tandis que les critiques formulées à l’égard de l’autorisation de construire de principe accordée à ce dernier ont été déclarées non fondées concernant l’observation du recul latéral de trois mètres du côté …, en raison de l’inapplicabilité de l’article 4 Rb à ce cas de figure ;

Qu’il apparaît des renseignements fournis au dossier que Monsieur … n’a pas donné de suite à l’autorisation de principe par lui obtenue, tandis que Monsieur … a fait établir par Monsieur …, ingénieur-conseil, un projet de construction entièrement revu par rapport auquel il a fait demander une autorisation de bâtir par courrier du 31 juillet 2002 ;

Que cette demande a été rencontrée par décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 2002 retenant qu’il lui était « impossible de vous accorder l’autorisation sollicitée » au motif que l’« art. 4 a) « Mischgebiete » du règlement sur les bâtisses de la commune de Remerschen prévoit comme règle générale à respecter, qu’un nouvel immeuble doit correspondre au niveau « volume et esthétique » aux immeubles voisins. Je suis d’avis que votre immeuble projeté n’est pas conforme à ces critères » ;

Considérant que c’est contre cette décision du bourgmestre de la commune de Remerschen du 5 septembre 2002 que Monsieur … a fait introduire un recours en annulation déposé en date du 3 décembre 2002 ;

Que ce recours a été signifié à la fois à l’administration communale de Remerschen, ainsi qu’aux deux propriétaires voisins du terrain devant accueillir la construction projetée, à savoir Messieurs … … et … préqualifiés ;

Considérant que bien que ni Monsieur …, ni Monsieur … n’aient fait déposer un mémoire, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Que la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite, le tribunal est encore amené à statuer contradictoirement, même si à l’audience où l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, le mandataire de la commune ne s’est pas présenté pour être entendu en ses observations orales ;

Considérant que la commune se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation en la pure forme ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant que le demandeur conclut à l’annulation du refus d’autorisation déféré pour s’être fondé sur un texte réglementaire non conforme à l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en ce que l’article 4 a), alinéa 7, deuxième phrase Rb déléguerait au bourgmestre un pouvoir d’appréciation d’ordre esthétique illégal, de sorte à ne pas pouvoir être appliqué ;

Que plus particulièrement ce texte donnerait un pouvoir au bourgmestre dans un domaine où il aurait appartenu au conseil communal de définir les critères, la conclusion de non-applicabilité valant aussi bien pour le volet esthétique que pour le volet du gabarit, étant donné qu’il ne serait pas admissible qu’une commune qui s’est dotée d’un règlement communal laisse à l’appréciation subjective du bourgmestre la question de savoir si une construction projetée s’intègre dans l’aspect de l’ensemble du quartier existant ;

Considérant que par jugement du 29 avril 2003, le tribunal a déclaré le recours recevable et, au fond, a retenu qu’au vu de la compétence liée conférée au bourgmestre à travers l’article 4 a) alinéa 7 Rb, la disposition réglementaire en question, critiquée par voie d’exception d’illégalité, n’est pas illégale au regard de l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Considérant qu’étant appelé, dans le cadre du recours en annulation introduit, à vérifier le caractère légal de la décision du bourgmestre de la commune de Remerschen déférée, au regard de la non-adaptation avancée de la construction … projetée au niveau de ses volume et esthétique à apprécier par rapport à ceux des immeubles voisins, le tribunal a institué une visite des lieux, tenue le 9 mai 2003 ;

Considérant que l’article 4 a) alinéa 7 Rb dispose en sa deuxième phrase que « Neu-

und Umbauten müssen sich in Punkto Bauvolumen und Esthetik den Nachbargebäuden anpassen » ;

Considérant qu’à titre liminaire, le tribunal est amené à rappeler les antécédents et le contexte de la décision de refus déférée, en ce sens que le terrain … devant accueillir la construction projetée se trouve en zone constructible, non soumise à l’heure actuelle à un plan d’aménagement particulier et sans qu’une largeur minimale des constructions à ériger ne soit prévue par la réglementation générale d’urbanisme communale en vigueur ;

Considérant qu’il revient au tribunal dans le cadre du litige lui actuellement soumis de vérifier la légalité de la motivation à la base de la décision de refus déférée, telle qu’appuyée sur les dispositions de l’article 4 a) alinéa 7 deuxième phrase Rb prérelaté ;

Considérant qu’aux termes de la disposition réglementaire en question, le tribunal est amené à vérifier la correspondance de la construction projetée par rapport aux constructions voisines des points de vue du volume construit et de l’esthétique, telle que cette dernière notion est encadrée à travers l’article 57 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée concernant le style, la hauteur, le gabarit, la couleur et l’emploi des matériaux de la construction nouvelle à ériger ;

Considérant que compte tenu de l’assiette limitée en sa largeur du terrain à construire …, le gabarit de la construction y projetée, compte tenu plus spécifiquement de ses hauteur et largeur frontales, est à apprécier par rapport aux constructions voisines …, d’un côté, et à celles se trouvant respectivement de l’autre côté le long de la parcelle non construite … (en voie de restauration) et derrière celle-ci (avec une façade en pastiche de colombages) ;

Que l’analyse de correspondance à effecteur suivant les dispositions de l’article 4 a) alinéa 7, deuxième phrase Rb, s’impose encore à partir des points de vue offerts par l’ouverture du tissu urbain créée à travers le parking public se trouvant vis-à-vis du terrain à bâtir …, encore que ce parking ne puisse constituer une construction de comparaison au sens de la disposition réglementaire sous analyse ;

Considérant que compte tenu du gabarit ainsi que des hauteurs de corniche et de faîtage de la construction …, et de celles situées du même côté de la rue le long et derrière la parcelle non bâtie …, le tribunal, après due analyse de la situation de fait sur place, arrive à la conclusion que du point de vue du volume de construction, ainsi que du gabarit de celle-ci, la hauteur projetée de l’immeuble … à ériger affiche une disproportion entre ses largeur et hauteur côté rue Schenk, tout en ne correspondant pas aux gabarit et hauteur des constructions voisines prévisées ;

Que dès lors le bourgmestre a pu refuser l’autorisation sollicitée aux termes des dispositions de l’article 4 a) alinéa 7 deuxième phrase Rb en raison de la non-correspondance du projet de construction présenté en ce qui concerne son volume, ainsi que ses hauteur et gabarit en rapport avec les maisons voisines considérées suivant les motifs de refus amplifiés à travers la procédure contentieuse ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé au-delà des qualités intrasèques du projet de construction … et du fait que le terrain du demandeur se trouve en zone constructible, le risque de non constructibilité, en l’état, suivant les règles communales d’urbanisme en vigueur étant patent, à défaut notamment de recours à une possibilité de rectification des limites entre riverains telle que prévue par la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 29 avril 2003 ;

déclare le recours non fondé ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15684a
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-21;15684a ?

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