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21/05/2003 | LUXEMBOURG | N°14755

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mai 2003, 14755


Tribunal administratif N° 14755 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence de la commune de Pétange en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14755 du rôle et déposée au greffe du tribunal admin

istratif en date du 29 mars 2002 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre...

Tribunal administratif N° 14755 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mars 2002 Audience publique du 21 mai 2003

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Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence de la commune de Pétange en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14755 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2002 par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 21 février 2002 (n° 1/01/0034) portant refus de l’autorisation par elle sollicitée d’installer et d’exploiter à Pétange, rue Robert Krieps, sur un fonds, inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section A du chef-lieu, sous le numéro 1298/7258 un atelier de réparation et d’entretien de moteurs électriques ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juillet 2002 par Maître Gérard A. TURPEL au nom de la société à responsabilité limitée … s.

à r.l. ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 août 2002 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment l’arrêté ministériel critiqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Michel COLLIGNON, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 octobre 2002, à laquelle l’affaire a été remise en vue de voir analyser plus en avant la question de la mise en intervention de la commune de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette du 11 octobre 2002 portant signification du recours à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 8 janvier 2003 portant signification de ce mémoire en réponse à la société à responsabilité limitée … s. à r.l. ;

Vu le mémoire en réplique ainsi désigné, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2003 par Maître Gérard A. TURPEL au nom de la société à responsabilité limitée … s. à r.l. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 29 janvier 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2003 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK, les deux demeurant à Luxembourg, du 27 février 2003 portant signification de ce mémoire en duplique à la société à responsabilité limitée … ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Michel COLLIGNON, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, Maître Steve HELMINGER en remplacement de Maître Roger NOTHAR, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mars 2003.

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Considérant que la société à responsabilité limitée … exploite à …, un atelier de bobinage pour moteurs électriques suivant autorisation du ministre du Travail du 16 juin 1988 délivrée conformément à la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Que par courrier du 26 mai 1998, la société … s’est adressée au collège échevinal de la commune de Pétange en vue d’obtenir un terrain dans un zoning artisanal pour y construire un hall de +/- 1000 m2 au motif que les installations à … étaient sur le point de devenir trop exiguës au regard de l’expansion des activités de la société ;

Qu’un compromis de vente a été conclu le 2 juillet 1999 entre l’administration communale de Pétange comme venderesse et la société … comme acquéreuse, portant sur une place inscrite au cadastre de la commune de Pétange, section A du chef-lieu, lieu-dit « rue Robert Krieps », partie du numéro cadastral 1298/7258 et partie de l’ancienne voie publique, sans numéro cadastral, d’une contenance totale approximative de 32 ares pour un prix de 200.000.- LUF l’are, stipulé notamment suivant les modalités suivantes :

« L’acte de vente authentique sera passé dès que la société … … aura obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la construction et l’exploitation sur le bien acquis d’un hall d’environ 1000 m2, avec un bâtiment comprenant les bureaux, les vestiaires, réfectoires ateliers et installations techniques, qui permettront d’occuper environ 30 personnes.

a) Les demandes pour les autorisations évoquées ci-dessus devront être faites dans un délai d’un an à partir de l’approbation du présent compromis par le ministère de l’Intérieur.

b) La société … … devra disposer des autorisations évoquées ci-dessus dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du présent compromis par le ministère de l’Intérieur.

En cas de non-réalisation d’une de ces deux conditions le compromis sera résilié de plein droit par le fait de la signification d’un exploit constatant la mise en demeure » ;

Que ce compromis de vente a été approuvé par délibération du conseil communal de Pétange du 26 septembre 1999, ainsi que du ministre de l’Intérieur du 19 novembre 1999 ;

Qu’une demande d’autorisation de construire a été déposée auprès de l’administration communale de Pétange du 9 novembre 2000 ;

Que par courrier du 23 novembre 2000, l’administration communale de Pétange a accusé réception de cette demande d’autorisation de construire et a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 20 décembre 2000 aux fins de déposer la demande d’exploitation conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1999 concernant les établissements classés ;

Que par courrier du 18 décembre 2000, la société … a demandé un délai supplémentaire en raison du fait que la société …, appelée à établir le dossier à déposer serait incapable de respecter le délai du 20 décembre 2000 ;

Que par courrier du 19 décembre 2000, l’administration communale de Pétange a accepté de prolonger le délai une seconde fois en l’étendant jusqu’au 15 janvier 2001 ;

Que la demande d’exploitation a été déposée le 12 janvier 2001 ;

Qu’en date du 26 avril 2001, l’administration de l’Environnement a estimé que l’établissement rentrerait dans la classe I ;

Que sur la demande de l’administration de l’Environnement continuée par la société … le 14 juin 2002 à l’administration communale de Pétange, cette dernière a certifié en date du 25 juin suivant que le terrain cadastré sous le numéro 1298/7258, précité, était classé dans la zone artisanale, tertiaire et commerciale ;

Qu’en date du 13 août 2001, le bourgmestre de la commune de Pétange a délivré l’autorisation de construire sollicitée sur base des pièces du dossier présentées sous les conditions y plus amplement émargées dont celle « de requérir, avant le commencement des travaux, l’autorisation prévue par la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes » ;

Que l’enquête de commodo et incommodo a été tenue du 28 septembre au 12 octobre 2001 ;

Que lors de la séance du 26 octobre 2001, le collège échevinal de Pétange a émis à l’unanimité un avis défavorable quant à l’exploitation d’un atelier … à Pétange sur le terrain précité au lieu-dit « rue Robert Krieps » en mettant en exergue la non-conformité des activités prévues avec la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune désigné ci-après par « PAG » concernant la zone artisanale, tertiaire et commerciale dont relève le terrain en question, en raison de émissions de bruit, nuisances olfactives et rejets dans l’air mis en avant, tout en s’appuyant sur un avis du bureau Biomonitor, conseil et expertise en environnement, établi à Luxembourg, du 22 octobre 2001 joint à son avis ;

Que même si lors de l’enquête publique précitée aucune observation n’a été présentée à l’égard du projet dont s’agit, il s’est avéré que les indications concernant les charges annuelles de rejet dans l’air en provenance de l’établissement faisant l’objet de la demande, telles qu’elles avaient été présentées dans le dossier de la demande, étaient erronées ;

Que sur le rectificatif en matière de charges annuelles de rejet dans l’air en provenance de l’établissement faisant l’objet de la demande, présenté en date du 31 octobre 2001 par la société … S.A. au nom et pour le compte de la société …, une nouvelle enquête publique a été effectuée sur base de la version adaptée du dossier de la demande durant la période du 14 au 28 décembre 2001 ;

Que lors de cette enquête publique, 320 observations écrites ont été présentées à l’égard du projet en question, essentiellement suivant un formulaire préimprimé ;

Qu’entre-temps une sommation mise en demeure avait été adressée à la société … en date du 16 novembre 2001 suivant exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER, demeurant à Esch-sur-Alzette, tendant à remettre à l’administration communale de Pétange, pour le lundi 19 novembre 2001 au plus tard, les autorisations ministérielles relatives à l’exploitation des ateliers et installations techniques avec déclaration que faute par la société sommée de ce faire dans le délai imparti, ladite sommation de mise en demeure vaudra résiliation de plein droit de toutes les relations existant entre parties ;

Que le collège échevinal de Pétange émit le 17 janvier 2002 un nouvel avis négatif, pris à l’unanimité, en s’appuyant, outre sur les éléments mis en avant dans son avis antérieur du 26 octobre 2001, sur la résiliation de plein droit intervenue avec effet au 19 novembre 2001 concernant le compromis de vente du 2 juillet 1999 précité, ainsi que les réclamations matérialisées à travers les 320 objections écrites présentées lors de l’enquête de commodo et incommodo ;

Qu’à la date du 21 février 2002, le ministre de l’Environnement a refusé l’autorisation sollicitée par la société … en date du 2 janvier 2001 aux motifs suivants :

« Considérant qu’il ressort des avis émis respectivement en date du 30 octobre 2001 et en date du 17 janvier 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Pétange que l’implantation et l’exploitation de l’établissement projeté par la société … s. à r.l. dans une zone classée « zone artisanale, tertiaire et commerciale » selon le plan d’aménagement général (PAG) de la Ville de Pétange sont contraires aux dispositions de la partie écrite dudit plan stipulant plus particulièrement que les terrains situés dans une zone classée « zone artisanale tertiaire et commerciale » sont réservés aux établissements artisanaux, d’activités tertiaires et commerciales ne dégageant ni fumées, ni émanations de gaz, d’odeurs, de vapeurs, de poussières, d’effluents liquides, ni bruits, ni trafic excessif ;

Considérant qu’en vertu de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements dangereux les autorisations requises en vertu de cette loi ne peuvent être délivrées que lorsque l’établissement se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement de la Ville et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement existant établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec un plan d’occupation du sol établi en exécution de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles » ;

Considérant que par requête déposée en date du 29 mars 2002, la société … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de l’arrêté du ministre de l’Environnement précité du 21 février 2002 ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que la commune de Pétange oppose l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse ;

Qu’elle fait valoir que ce serait à tort que la demanderesse soutiendrait que si son recours contre le ministre était fondé, l’administration communale de Pétange serait obligée de passer l’acte authentique de vente, alors que la condition résolutoire y contenue devrait être considérée comme non accomplie ;

Que d’après la commune, la situation personnelle de la demanderesse serait sous ce rapport régie par les stipulations du compromis du 2 juillet 1999 aux termes duquel … s. à r.l.

aurait été tenue de disposer des autorisations ministérielles en matière d’établissements classés dans un délai de deux ans à partir de l’approbation ministérielle du compromis, soit au plus tard à la date du 19 novembre 2001 ;

Que dans l’hypothèse vérifiée de l’espèce de la non-réalisation de cette condition, le compromis aurait été résilié de plein droit suivant ses propres stipulations corroborées par le fait de la signification d’un exploit d’huissier constatant la mise en demeure du 16 novembre 2001 ;

Que n’étant pas propriétaire du terrain concerné, la société … ne disposerait d’aucun droit pour y ériger son installation ;

Que suivant la commune l’intérêt à agir devrait encore être légitime, alors que les juridictions administratives n’auraient pas été constituées pour résoudre des questions purement théoriques, étant donné que si le recours de la demanderesse contre l’arrêté ministériel déféré était déclaré fondé, l’installation ne serait pas pour autant érigée sur la parcelle concernée appartenant à la commune de Pétange, dans la mesure où le compromis de vente conclu entre parties a été résilié de plein droit en l’absence de la réalisation des conditions y prévues dans le délai imparti ;

Que la société demanderesse fait état d’une réunion tenue le 7 novembre 2001 entre son gérant, Monsieur …, et le bourgmestre de la commune de Pétange, lors de laquelle il aurait été constaté que le délai du 19 novembre 2001 ne pouvait être respecté en raison notamment de la nouvelle enquête de commodo et incommodo à organiser compte tenu de l’erreur constatée dans le dossier concernant les rejets de dioxine y indiqués par 27,4 kg par an au lieu de 0,0275 mg ;

Que le courrier de Monsieur … du 8 novembre 2001 demandant la confirmation de la prolongation du délai n’aurait pas connu de réponse de la part de la commune, sauf la mise en demeure du 16 novembre 2001 ;

Que l’administration aurait été amenée à émettre le 21 janvier 2002 un second avis, de sorte qu’en accordant un délai supplémentaire pour parachever la procédure d’autorisation relative à la demande d’exploitation pendante, la commune aurait de ce fait accepté implicitement, mais nécessairement de proroger le délai pour obtenir l’autorisation en question ;

Que la société … de faire valoir encore que la mise en demeure du 16 novembre 2001 ne produirait aucun effet, étant donné qu’elle aurait été antérieure à la date butoir du 19 novembre 2001 ;

Que la commune de Pétange, arborant en quelque sorte plusieurs casquettes en l’espèce, abuserait de son droit de résiliation en invoquant la violation du délai prévu par la convention stipulée entre parties ;

Que la société demanderesse de faire encore état des circonstances malheureuses et indépendantes de sa volonté ayant consisté notamment dans les délais mis par l’administration pour dire que le dossier était incomplet, dans le délai non respecté par la société chargée de confectionner le dossier, dans l’erreur matérielle y contenue, dans le fait que l’administration communale de Pétange aurait rédigé une attestation ne répondant pas à la question posée concernant l’admissibilité de l’établissement dans la zone d’implantation prévue, ensemble de circonstances devant entraîner que le compromis de vente entre parties ne serait pas à considérer comme résilié, de sorte que son propre intérêt à agir resterait entier ;

Que la commune de dupliquer qu’il résulterait de l’avis de son conseil échevinal du 11 janvier 2002 que l’administration communale de Pétange n’avait nullement, en rédigeant ce deuxième avis, entendu renoncer à la résiliation du compromis de vente cristallisée au 19 novembre 2001 ;

Que la sommation mise en demeure du 16 novembre 2001 comporterait la déclaration que faute par la sommée – société … – de remettre à la commune les autorisations ministérielles prévues au compromis pour le 19 novembre 2001 au plus tard, elle vaudrait résiliation de plein droit du compromis avec effet au 19 novembre 2001 ;

Qu’il serait dès lors normal que la sommation soit intervenue avant le 19 novembre 2001, faute de quoi l’acte en question se ramènerait à un constat de carence ;

Que par ailleurs le compromis de vente contenant les stipulations des parties n’exigerait pas que la sommation soit postérieure à la date de réalisation de la condition y prescrite ;

Que la commune de conclure que bien que s’agissant d’une question purement civile, il appartiendrait au tribunal administratif de constater que les conditions de résiliation étaient remplies à la date du 19 novembre 2001, de sorte qu’au moment d’introduire son recours, la demanderesse aurait été sans intérêt à agir et que, a fortiori, elle le serait encore à l’heure actuelle ;

Considérant que même si la loi précitée du 10 juin 1999 n’exige pas spécialement que le demandeur de l’autorisation d’établissement justifie d’un droit sur les lieux où doit se faire l’exploitation, il n’en est pas moins que pour obtenir en justice la réformation des décisions administratives en la matière, ledit demandeur doit justifier au moment où la juridiction saisie est amenée à statuer de l’existence d’un intérêt né et actuel à l’objet du litige (Cour adm. 19 décembre 2002, n° 14701C du rôle, PPP, non encore publié) ;

Considérant que suivant les données de fait produites, constantes au dossier, la situation s’analyse en l’espèce de façon identique à la date d’introduction du recours ainsi qu’à la date de ce jourd’hui où le tribunal est amené à statuer, en ce sens que la question de la résiliation du compromis de vente conclu entre la société … et la commune de Pétange n’est pas actuellement pendante devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ni n’a été toisée par celles-ci ;

Considérant que force est au tribunal de retenir comme élément de fait à partir des termes mêmes du compromis du 2 juillet 1999, compte tenu de l’approbation y relative du ministre de l’Intérieur intervenue le 19 novembre 1999, que le délai contractuellement stipulé entre parties à concurrence de deux ans et accordé à la société … pour disposer des autorisations requises en matière d’établissements classés est venu à expiration le 19 novembre 2001 ;

Considérant que le tribunal est encore amené à dégager à partir des termes mêmes du compromis en question portant qu’« en cas de non-réalisation d’une de ces deux conditions, le compromis sera résilié de plein droit par le fait de la signification d’un exploit concernant la mise en demeure », que l’autorisation toujours sollicitée à l’heure actuelle n’ayant pas été fournie dans le délai de deux ans, le compromis a été résilié de plein droit en présence de l’exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER du 16 novembre 2001 portant mise en demeure de remplir la condition précitée jusqu’au 19 novembre 2001 conformément aux stipulations du compromis ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir, en l’absence de stipulations contractuelles contraires intervenues entre parties, voire de décisions juridictionnelles ayant statuée par rapport au maintien éventuel en vigueur du compromis du 2 juillet 1999, que tant au moment d’introduire son recours qu’à l’heure actuelle la société … ne dispose pas d’un intérêt né et actuel à l’objet du litige, lui permettant d’obtenir valablement en justice la réformation de l’arrêté ministériel actuellement déféré, telle que par elle sollictiée ;

Que le recours est dès lors à déclarer irrecevable ;

Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée par la demanderesse est à écarter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

au fond le dit recevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14755
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-21;14755 ?

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