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19/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16120

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mai 2003, 16120


Tribunal administratif N° 16120 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2003 Audience publique du 19 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16120 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2003 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annu

lation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 décembre 2002, refusant le...

Tribunal administratif N° 16120 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2003 Audience publique du 19 mai 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16120 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2003 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 décembre 2002, refusant le permis de travail à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en sa plaidoirie à l’audience publique du 12 mai 2003.

Par arrêté du 13 décembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé « le ministre », refusa le permis de travail à Monsieur … en les termes suivants :

« Art. 1er. Le permis de travail est refusé à …, né le … , de nationalité cap-verdienne, pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1985 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - augmentation inquiétante du nombre de demandeurs d’emploi au courant des derniers mois (…) ».

Le 13 mars 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle de refus du 13 décembre 2002.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, Monsieur … fait valoir qu’il aurait été en relation contractuelle avec la société … s.àr.l. et Cie sous le couvert d’un permis de travail applicable aux étrangers non communautaires. Ce permis de travail serait venu à expiration le 30 septembre 2002, lequel n’aurait pas été renouvelé dans la suite.

Quant au motifs invoqués par le ministre du Travail et de l’Emploi, il fait valoir que ces motifs seraient superflus étant donné qu’il serait de nationalité portugaise, parce que son père, le nommé … … et sa mère la nommée … seraient de nationalité portugaise. Il conclut que la décision du 13 décembre 2002 serait à annuler pour erreur manifeste d’appréciation.

Le délégué du Gouvernement fait valoir que la décision critiquée ne serait nullement entachée de nullité alors qu’il résulterait d’une copie certifiée conforme du passeport de Monsieur … que celui-ci serait de nationalité cap-verdienne.

Il est constant en cause que Monsieur … est de nationalité cap-verdienne. En effet, il résulte d’une photocopie certifiée conforme par le bourgmestre de Mamer que Monsieur … est en possession d’un passeport établi par la République du Cap-Vert duquel il résulte que Monsieur … est né le … et qu’il est de nationalité cap-verdienne. A cela s’ajoute que Monsieur … n’établit pas qu’il disposerait à côté de la nationalité cap-verdienne, celle de la nationalité portugaise. Dès lors le moyen soulevé ayant trait à l’erreur manifeste d’appréciation quant à la nationalité du demandeur est à rejeter. Monsieur … étant un ressortissant d’un pays tiers et non pas un ressortissant communautaire, c’est à bon droit que le ministre a pu fonder son refus de permis de travail sur les motifs invoqués. En effet, l’article 27 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère dispose que « l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi ».

Les motifs indiqués n’étant en aucune façon contestés par Monsieur …, il y a lieu de les considérer comme établis et c’est dès lors à bon droit que le ministre a pu refuser le permis de travail au demandeur.

Nonobstant le fait que Monsieur … n’était pas représenté à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est jugée contradictoirement à son égard, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, et lu à l’audience publique du 19 mai 2003 par le premier vice-président, en présence de M.

Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16120
Date de la décision : 19/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-05-19;16120 ?

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